Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 oct. 2024, n° 2300257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 janvier 2023 et 16 janvier 2024, M. C, représenté par Me Forcinal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-195 du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Veigné a prononcé à son encontre un licenciement sans préavis ni indemnité ;
2°) d’enjoindre au maire de le réintégrer dans ses fonctions, de lui verser l’intégralité de son traitement, de reconstituer sa carrière et de le régulariser dans ses droits sociaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Veigné la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la procédure est entachée d’un vice dès lors que le courrier l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire ne mentionnait pas l’ensemble des faits reprochés,
— les faits reprochés ne sont pas établis,
— la sanction est disproportionnée,
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique, enregistrés les 3 juillet 2023 et 15 avril 2024, la commune de Veigné, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 30 mai 2024 à 12 heures.
Par une décision du 16 décembre 2022, M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Forcinal, représentant M. C, et de Me Veauvy, représentant la commune de Veigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été recruté par voie de CDD auprès de la commune de Veigné (37250) en qualité de « chargé d’étude – suivi voirie et réseaux » du 14 novembre 2019 au 30 décembre 2019 puis pour exercer les fonctions de directeur administratif des services techniques du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 avant d’assurer des fonctions de directeur des services techniques du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 décembre 2024. Après avoir été suspendu de ses fonctions par arrêté n° 2022-172 du 3 mai 2022 à compter de la notification de ce dernier, M. C a été licencié sans préavis ni indemnité par l’arrêté du 5 juillet 2022 dont M. C demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article 36 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal () ». Aux termes de l’article 37 de ce décret : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. L’agent contractuel à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’autorité territoriale doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier ». Selon l’article 42 du même décret : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. L’agent peut se faire accompagner par la personne de son choix. Au cours de l’entretien préalable, l’autorité territoriale indique à l’agent le ou les motifs du licenciement. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Veigné a convoqué M. C à un entretien intitulé « Engagement d’une procédure disciplinaire », organisé le lundi 2 mai 2022 à 11 heures, par un courrier en date du 19 avril 2022 notifié à l’intéressé le jour même. Ce même courrier l’informait qu’il était susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire, de son droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier et de la possibilité de se faire assister par un conseil.
4. M. C soutient que l’ensemble des faits reprochés n’étaient pas mentionnés dans la lettre de convocation. Si les dispositions susmentionnées de l’article 37 du décret précité prévoient le droit de l’agent non titulaire à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à l’assistance par les défenseurs de son choix, elles ne mentionnent pas, parmi les formalités applicables, l’exigence d’un entretien préalable. Celle-ci n’est prévue par l’article 42 du même décret que pour les mesures de licenciement prononcées à un titre autre que disciplinaire. Par suite, la décision attaquée n’avait pas à être précédée d’un entretien préalable. Dès lors, le moyen tiré de ce que la convocation audit entretien serait irrégulière est inopérant et ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, au regard des dispositions citées au point 2, seul l’objet de la convocation devait être mentionné, ce qui était le cas, et non les griefs contrairement à ce que soutient M. C. Quant à la circonstance que cette convocation lui a été notifiée alors qu’il était arrêté pour cause de maladie, elle est également sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l’article 36-1 du décret de 15 février 1988: " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. : Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autre que l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article L. 272-1 du code général de la fonction publique. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. () ".
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour apprécier l’adéquation de la faute à la sanction, il y a lieu pour le juge, de tenir compte des spécificités de l’emploi occupé.
7. La décision du 5 mai 2022 portant licenciement de M. C est fondée sur des fautes graves consistant en l’utilisation de la carte carburant de la commune à des fins personnelles, transmission des codes d’accès d’un bâtiment communal à des personnes extérieures non habilitées par la commune, non réalisation des missions et études confiées dans les délais et, enfin, retards récurrents et absences non justifiées.
8. S’agissant du premier grief, la commune de Veigné se fonde sur le procès-verbal du 30 mars 2022 établi par la police municipale attestant que M. C a été filmé en train de réaliser deux retraits de carburant les 14 et 16 mars 2022 avec son véhicule personnel pour un montant total de 113,73 euros. Ces faits dont la réalité n’est pas contestée par M. C sont établis et présentent un caractère fautif.
9. L’article 8 du contrat de travail signé le 27 avril 2021 par M. C rappelle que ce dernier « () est soumis pendant toute la période d’exécution du présent contrat aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisés ». Tout d’abord, si M. C se prévaut pour contester le caractère proportionné de la sanction prise de son état de nécessité en raison du blocage de sa carte bancaire personnelle, il ne l’établit par aucune pièce produite. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, par un comportement douteux, retiré à deux reprises du carburant en utilisant des cartes bancaires provenant de services différents. S’il soutient qu’il n’avait pas l’intention de cacher ces retraits d’essence à son autorité hiérarchique, il n’a cependant entrepris aucune démarche afin de les signaler. Enfin, s’il se prévaut de la faible somme en cause et de ses évaluations passées, ces circonstances sont sans incidence sur la nature des fautes reprochées au requérant, en raison notamment de sa position hiérarchique et surtout de sa qualité de directeur général des services techniques.
10. Ainsi, eu égard aux fonctions de direction exercées par l’intéressé et à la nature et répétition des faits qui lui sont reprochés, le licenciement prononcé constitue une sanction proportionnée. Par suite, la commune de Veigné, qui aurait pu se fonder sur cette seule faute, n’a pas prononcé à son égard une sanction disproportionnée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 5 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Veigné, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Veigné présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A C et à la commune de Veigné.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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