Confirmation 9 février 2021
Rejet 4 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 9 févr. 2021, n° 16/11101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2016, N° 12/13366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/11101 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY3CS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/13366
APPELANTE
SARL GALERIE [V] [P] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de Toulon, toque : 1024, substitué par Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de Toulon, toque: 1024
INTIMÉES
SA FINANCIERE [A] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Rocade NORD
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Jan-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1084
SELARL E.ROUVROY ET [C][N] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SA Financière [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ET
SELAS SOINNE BERNARD ET SOINNE NICOLAS en qualité de mandataire judicaire de la Sa Financiere [A]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Société LP ART prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillante, signification de la déclaration d’appel à personne morale le 18 juillet 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé (devant le pôle 2 – chambre 1), devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Djamila DJAMA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
En 1995, la société Financière [A] a acquis un casino à Knokke le Zoute en Belgique, dont le décor comportait un tableau mural monumental, intitulé 'Untitled 1987",
de l’artiste américain [X] [O], sur le thème des jeux de hasard et d’argent.
Le 15 décembre 2004, envisageant de vendre cette oeuvre, la société Financière [A] a conclu avec la société Galerie [V] [P], marchand d’art contemporain, une convention de société en participation dans le but de faire connaître le tableau et d’obtenir ainsi, notamment grâce à des expositions, sa valorisation la plus élevée possible, en vue de sa vente après un délai minimum de 24 mois.
Le contrat offrait à la société Galerie [V] [P] la possibilité d’acquérir, dans les six mois de la date de sa conclusion, jusqu’à la moitié du tableau, sur la base d’une valeur de celui ci convenue à 1 050 000 euros, la société Financière [A] devant toutefois en rester le propriétaire unique apparent jusqu’à sa vente à un tiers.
Cette option a été levée en 2005 par la Galerie [V] [P], dans le délai prévu, par l’acquisition de 47,14 % du tableau moyennant le paiement de la somme de 495 000 euros, la société Financière [A] restant propriétaire du surplus soit 52,86 %.
La convention prévoyait en outre, en son article 5, qu’à l’expiration du délai de deux ans, la vente du tableau serait consentie en faveur de la plus élevée des offres fermes et solvables reçues par la société Financière [A] dans le délai supplémentaire d’un an, et qu’à défaut d’offre supérieure à 1 500 000 euros dans ce délai, la société Galerie [V] [P] s’engageait à rétrocéder sa part à la société Financière [A] à première demande, au prix payé pour l’acquérir, et perdrait à défaut l’intégralité de ses droits sur le tableau.
La convention a été prorogée à deux reprises, par avenants datés des 14 décembre 2006 et 14 avril 2008, pour une durée de 18 mois à chaque fois. Pour autant le tableau n’a pas été vendu.
Par courrier en date du 20 mars 2012, la société Financière [A] a informé la société Galerie [V] [P] de ce qu’elle souhaitait le récupérer, ce à quoi la société Galerie [V] [P] lui a répondu, par courrier du 26 mars 2012, qu’elle était prête à lui rétrocéder sa part sur le tableau pour une somme de 1 500 000 euros correspondant, selon les termes de son courrier, à une proposition précédemment formulée par M.[E] [A].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2012, la société Financière [A], répliquant à la société Galerie [V] [P] que la société en participation, arrivée à son terme depuis le 15 décembre 2010, n’avait pas, ma1gré deux prorogations, rempli son objet, a maintenu sa demande de restitution du tableau contre remboursement de la somme de 495 000 euros.
Refusant la restitution à ces conditions, la société Galerie [V] [P] a confié le tableau à un tiers, la société LP Art, spécialisée dans le transport et le stockage d’oeuvres d’art.
Après une première assignation en référé devant le tribunal de commerce de Paris, le 24 juillet 2012, retirée du rôle eu égard à l’existence, dans le contrat liant les parties, d’une clause attributive de compétence au tribunal de grande instance -aujourd’hui tribunal judiciaire – de Paris, la société Financière [A] a réitéré le 19 septembre 2012 devant le juge des référés de ce tribunal sa demande en restitution du tableau, qui lui a été refusée par ordonnance du 7 janvier 2013 en raison d’une contestation sérieuse sur la propriété du tableau, tenant à la discussion élevée par la société Galerie [V] [P] sur l’existence de propositions d’achat supérieures à 1 500 000 euros.
Au demeurant, dès le 12 septembre 2012, la société Galerie [V] [P] avait fait assigner la société Financière [A] au fond devant le même tribunal, en présence de la société LP Art dépositaire de l’oeuvre, pour faire reconnaître ses droits sur celle-ci.
Parallèlement, la société Financière [A] a fait l’objet, par jugement en date du 2 avril 2013 rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes, de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire dans le cadre de laquelle ont été désignées d’une part, la Selarl Rouvroy et [N] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, d’autre part la Selas Soinne en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 juin 2014, un plan de sauvegarde a été homologué, la Selarl Rouvroy et [N] étant désignée en qualité de commissaire chargé de veiller à son exécution.
Le 22 décembre 2014, la société Galerie [V] [P] a fait attraire la Selarl Rouvroy et [N] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et la Selas Soinne en qualité de mandataire judiciaire de la société Financière [A] en intervention forcée dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire, les deux instances ayant été jointes.
Par jugement du 24 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevables les demandes de la société Galerie [V] [P] ;
— mis hors de cause les organes de la procédure collective de la société Financière [A] ;
— débouté la société Galerie [V] [P] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Financière [A] ;
— condamné la société Galerie [V] [P] à restituer à la société Financière [A] le tab1eau de [X] [O], Untitled, de dimensions 11,36 m X 3,77 m, visé à la convention du 15 décembre 2004, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, un mois suivant la signification de ce jugement et pendant un an ;
— condamné la société Galerie [V] [P] au paiement du coût de 1'entreposage du tableau depuis le 24 mai 2012 jusqu’à restitution de l’oeuvre ;
— dit que la société Financière [A] consignera entre les mains du bâtonnier de 1'ordre des avocats de Paris la somme de 495 000 euros, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, pour garantir la restitution des fonds à la société Galerie [V] [P] en contrepartie de la remise du tableau par cette dernière à la société Financière [A] de l’oeuvre de [X] [O], Untitled, ci- dessus décrite, en quelques mains qu’elle se trouve et sous déduction des frais d’entreposage mis à la charge de la société Galerie [V] [P] ;
— condamné la société Galerie [V] [P] aux entiers dépens et à verser, d’une part à la société Financière [A] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part à la Selarl Rouvroy et [N], en qualité de commissaire au plan de la société Financière [A], ainsi qu’à la Selas Soinne, mandataire judiciaire de la société Financière [A], à chacune, la somme de 1 500 euros pour leurs frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que :
— la décision du 23 mai 2014 du juge commissaire qui a débouté la société Galerie [P] de sa demande d’admission de créance au passif de la société Financière [A] pour des seuls motifs de non-conformité aux dispositions de l’article L622-15 du code de commerce est indifférente à la solution du litige dans le cadre duquel la société Galerie [V] [P] demande le partage de l’oeuvre et sa liquidation forcée, et non la fixation d’une créance, la décision du 23 mai 2014 n’ayant dès lors aucune autorité de chose jugée relativement à cette demande ;
— les organes de la procédure collective de la société Financière [A], qui n’ont pas été mis en cause au cours de la période d’observation, n’avaient pas à l’être dès lors que la société Financière [A] était redevenue in bonis ;
— l’objet de la société en participation, qui n’était pas à durée indéterminée, et qui visait à revendre l’oeuvre à un prix supérieur à 1 500 000 euros, n’ayant pas été atteint, la société était d’ores et déjà dissoute par l’arrivée de son terme ;
— la société Galerie [P] doit restituer le tableau sous astreinte ;
— il n’y a pas lieu, en l’absence de mauvaise foi de la galerie [V] [P], d’appliquer la clause lui faisant perdre l’intégralité de ses droits sur le tableau, de sorte que la société Financière [A] doit lui restituer la somme de 495 000 euros versée pour l’acquisition de sa part.
La société Galerie [V] [P] a interjeté appel de cette décision à l’égard de toutes les parties en la cause suivant déclaration du 17 mai 2016, sur laquelle toutes les parties ont constitué avocat à l’exception de la société LP Art, à laquelle cette déclaration d’appel a été signifiée le 18 juillet 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, le 26 novembre 2018, la société Galerie [V] [P] demande à la cour
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf celle ordonnant la mise hors de cause de la Selarl Rouvroy et [N] agissant ès qualités de commissaire au plan et de la Selas Soinne agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société financière [A],
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de constater la dissolution de la société à la date de l’arrêt à intervenir, la société, devenue à durée indéterminée après ses deux prorogations expresses, de par le comportement des parties, n’ayant pu être dissoute par l’effet de la notification de la société Financière [A] faite le 24 mai 2012 mais de mauvaise foi, en sorte qu’elle ne répond pas aux conditions légales de l’article 1872-2 du code civil,
— d’en ordonner la liquidation,
— de condamner la société financière [A] au paiement de sa part des frais de conservation, stockage et assurance de l''uvre de 2012 à 2016 ,
— de juger que les valeurs d’assurance acceptées par les deux parties de 2006 à 2016 déterminent la valorisation de l''uvre à chaque date,
— d’ordonner le partage judiciaire de l''uvre en cause compte tenu des actions judiciaires adverses intempestives, en tenant compte de ses droits par lesquels elle doit profiter du produit de la vente à hauteur de sa participation soit 47,14%,
— de condamner la société Financière [A], en raison de ses multiples agissements fautifs, à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle lui a ainsi occasionné
— de la condamner à lui rembourser les frais de transport et les frais d’assurance courants depuis le 23 janvier 2012 ;
— de la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de rejeter toutes prétentions fins et conclusions contraires adverses ;
Subsidiairement, si ses droits indivis dans la société en participation n’étaient pas reconnus comme lui ouvrant des droits sur le produit de la vente,
— de dire la société Galerie [V] [P] créancière à son égard de la somme de 495 000 euros, que la société financière [A] devra consigner dans le délai de un mois de la signification de l’arrêt à intervenir pour garantir la restitution de cette somme en contrepartie de la remise du tableau 'Untitled’ de [X] à la Société Financière [A]
— de condamner la Société Financière [A] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures au fond notifiées par Rpva le 23 avril 2019, la société Financière [A] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— débouté la société Galerie [V] [P] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Financière [A] ;
— condamné la société Galerie [V] [P] à restituer à la société Financière [A] le tableau de [X] [O] Untitled de dimension 11,36m sur 3,77 m visé à la convention du 15 décembre 2004 ;
— condamné la société Galerie [V] [P] au paiement du coût de l’entreposage du tableau depuis le 24 mai 2012 jusqu’à la restitution de l''uvre sous astreinte ;
— condamné la société Galerie [V] [P] à verser à la société Financière [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau de :
— déclarer irrecevables les demandes à caractère indemnitaire de la société Galerie [V] [P] ;
— la déclarer recevable et fondée en son appel incident ;
— dire que la condamnation de la société Galerie [V] [P] à restituer le tableau de [X] [O] sera assortie d’une astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— subsidiairement, si la cour ne devait pas prononcer la sanction encourue par la société Galerie [V] [P], lui donner acte de son engagement de consigner entre les mains de tel huissier qu’il plaira de désigner, la somme de 495 000 euros à titre de restitution des fonds versés par la société Galerie [V] [P] contre remise à la société Financière [A] de l''uvre de [X] [O] «Untitled» ci-dessus décrite, en quelque main qu’elle se trouve et sous déduction des frais d’entreposage mis à la charge de la société Galerie [V] [P] et de l’astreinte éventuellement courue à la date de restitution ;
— de débouter la société Galerie [V] [P] de ses plus amples demandes ;
— de condamner la société Galerie [V] [P] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures du 12 octobre 2016 la Selarl Rouvroy et [N], en qualité
de commissaire à l’exécution du plan et la Selas Soinne, en qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 mars 2016;
— mettre hors de cause Selarl Eric Rouvroy & [C] [N] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan ;
— mettre hors de cause la Selas Bernard et Nicolas Soinne (ès qualités) en qualité de mandataire judiciaire ;
— condamner la société Galerie [V] [P] à verser à la Selarl Eric Rouvroy & [C] [N] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner également à verser à la Selas Bernard et Nicolas Soinne la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bonaldi, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2019.
La société Galerie [V] [P] a pris de nouvelles conclusions le 31 mai 2019, ajoutant à ses précédentes prétentions une demande de communication de pièces sous astreinte.
Par conclusions de procédure du même jour, elle a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’audience de plaidoirie au motif de la gravité de l’état de santé de M. [V] [P], qui, hospitalisé à plusieurs reprises, n’avait pas été en mesure de répondre aux dernières écritures de l’intimée en date du 23 avril 2019.
Par conclusions du 3 juin 2019, la société Financière [A] s’est opposée à cette demande, au motif qu’il s’agit d’un litige commercial où les considérations personnelles sont sans portée et où l’appelante aurait eu le temps de répondre à ses écritures du 23 avril 2019 avant l’ordonnance de clôture.
Par arrêt du 8 octobre 2019, la cour a considéré que siégeant en 'double rapporteur ', elle ne pouvait statuer sur la demande de report de clôture sans faire rapport à la collégialité, et a ordonné à cette fin le renvoi du dossier à l’audience du 21janvier 2020, 'sur les demandes de rabat de clôture et de report du calendrier et, le cas échéant, pour plaidoirie sur l’ensemble de l’affaire'.
A cette date, a été ordonné un nouveau renvoi au 19 février 2020 , motivé par le mouvement de grève des avocats.
Le 19 février 2020, le mouvement ayant été reconduit, un nouveau renvoi a été accordé au 17 novembre 2020.
Par message Rpva du 16 novembre 2020, le conseil de la société Galerie [V] [P] a sollicité un nouveau renvoi pour motif médical le concernant.
A l’audience du 17 novembre 2020 où le conseil de la société Galerie [V] [P] empêché était représenté par un confrère, le conseil de la société Financière [A] s’est opposé à tout renvoi, et l’affaire a été retenue sur le fond, les parties ayant remis l’une et l’autre leurs dossiers à la cour après rejet de la demande de report de l’ordonnance de clôture, en dépit de l’opposition du conseil adverse, qui entendait voir limiter le débat à ce seul point.
SUR CE
Sur le refus de report de l’ordonnance de clôture et de l’audience au fond
Compte tenu des vives protestations du conseil de la société Galerie [V] [P] lequel, par courrier du 26 novembre 2020, a cru devoir stigmatiser la grave atteinte aux droits de la défense que constituerait le refus de report que lui a opposé la cour, il convient à titre liminaire de revenir brièvement sur la décision de retenir l’affaire au fond prise à l’audience du 17 novembre 2020.
Il sera tout d’abord rappelé que la décision de reporter ou non la clôture est une mesure d’administration judiciaire, et que quoi qu’il en soit de la décision des deux magistrats rapporteurs ayant siégé à l’audience du 4 juin 2019, il n’est nul besoin pour prononcer ce report d’un renvoi à la collégialité : les magistrats rapporteurs qui composaient la cour à l’audience du 17 novembre – ce à quoi aucune des deux parties ne s’est opposée – avaient donc tout pouvoir et qualité de prendre à cet égard la décision qu’ils ont jugée opportune.
En l’occurrence, ce refus de report de la clôture s’imposait au vu du calendrier des échanges entre les parties : en effet, la société Galerie [P] a conclu le 17 août 2016, puis le 25 novembre 2016, avant un changement d’avocat qui a motivé de nouvelles conclusions, au demeurant quasi identiques aux précédentes, du 26 novembre 2018, veille de la date prévue pour l’ordonnance de clôture qui a été dès lors reportée . Pour sa part, la société Financière [A], qui avait conclu le 27 septembre 2016, protestait dès cette date contre ce report et concluait à nouveau le 23 avril 2019, soit près d’un mois en amont de la date de l’ordonnance de clôture effectivement prise à la date prévue, soit le 18 mai 2019.
La société Financière [A] était ainsi particulièrement fondée à s’opposer, comme elle l’a fait dans ses conclusions de procédure du 3 juin 2019, au nouveau report de clôture sollicité par la société Galerie [P] par les conclusions de procédure du 31 mai 2019 accompagnant ses conclusions au fond, tardives puisque datées du même jour et donc postérieures à la clôture, ce d’autant que ses conclusions datées du 23 avril 2019 ne comportaient ni moyen ni demande nouvelle par rapport à celles précédemment signifiées le 27 septembre 2016, et étaient même, à quelques termes près, rigoureusement identiques à celles-ci. Elles n’appelaient donc aucune réponse, écrite ou, en tout cas, qui ne puisse être formulée dans les délais fixés par le juge de la mise en état, ce que d’ailleurs la lecture des conclusions tardives de la société Galerie [P] confirme : elles aussi sont en effet pratiquement identiques aux écritures précédentes de l’appelante, à l’exception d’une demande de communication de pièces qui, intervenant après quatre années de procédure en première instance et quatre autres devant la cour, dans un litige commercial dont les termes sont figés depuis novembre 2016, ne peut apparaître autrement que dilatoire.
Par ailleurs, s’il est certes regrettable que le conseil de la société Galerie [P] empêché ait été privé de plaider sur ses écritures, l’atteinte aux droits de la défense qu’il déplore n’est pas pour autant constituée, dans une procédure écrite où les quelques soixante-dix pages de ses dernières conclusions ouvrent la cour à une compréhension suffisante de ses demandes et moyens, alors qu’en outre l’équilibre entre les parties a été parfaitement préservé, puisque le conseil de la Société Financière [A], après s’être fermement opposé à un renvoi, a déontologiquement déposé son dossier en s’abstenant de plaider.
La cour observe enfin que tant l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le droit des parties à obtenir une décision dans un délai raisonnable commandaient en l’espèce qu’il soit mis un terme à la succession de renvois purement conjoncturels subis par ce dossier sans que celui-ci ait connu, depuis les premiers échanges de conclusions fin 2016, une évolution qui puisse objectivement les justifier.
De l’ensemble de ces éléments découle que le litige opposant les parties sera ci-après examiné par la cour en l’état des demandes et moyens exprimés par les parties dans leurs dernières écritures antérieures à l’ordonnance de clôture maintenue au 21 mai 2019, à savoir celles du 26 novembre 2018 pour la société Galerie [P], celles du 23 avril 2019 pour la société Financière [A], et celles, uniques, du 12 octobre 2016, pour les sociétés mandataires judiciaires de la société Financière [A].
Sur la recevabilité de la demande de dommages- intérêts de la Société Galerie [V] [P]
Pour écarter l’exception d’irrecevabilité des demandes de la Société Galerie [V] [P], invoquée par la Société Financière [A] du fait du refus, par le juge commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes suivant sa décision du 23 mai 2014 d’admettre à son passif les créances déclarées par la Galerie, le tribunal a retenu
— que le fond du litige qui lui était soumis tendait à la reconnaissance d’un droit de propriété de la société Galerie [V] [P] sur l’oeuvre de [X] [O], et non au paiement d’une créance
— que le juge commissaire, qui n’avait d’ailleurs écarté la production de la Galerie que pour un motif de forme, n’avait pas examiné ce litige,
et que dès lors, sa décision n’avait pas autorité de chose jugée sur la question soumise au tribunal.
La société Financière [A] invoque à nouveau cette fin de non recevoir en la limitant toutefois, devant la cour, à la seule demande de 50 000 euros de dommages -intérêts formulée à son encontre par la société Galerie [P] en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ses divers agissements fautifs.
La déclaration de créance régularisée le 26 juin 2013 par la société Galerie [V] [P] dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la Société Financière [A] porte sur la somme de 1 735 000 euros, se décomposant entre 1 645 000 euros au titre de son estimation de la valeur de sa part dans le tableau de [X] [O], 50 000 euros de dommages intérêts 'en réparation du préjudice subi par la non exposition du tableau au Musée d’Art Moderne de [Localité 8]' et 40 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Outre que le fondement de la demande de dommages-intérêts formulée dans le cadre de la procédure est différent, puisqu’il englobe un ensemble de griefs faits à la Société Financière [A] dans sa mise en oeuvre du contrat de société en participation dont cette question de non exposition au Musée d’Art moderne de [Localité 8] n’est qu’un élément parmi d’autres, la distinction de la réclamation en deux parties dont l’une – celle relative à la valeur du tableau – serait recevable, alors que l’autre – les dommages intérêts – ne le serait pas du fait de l’ordonnance du juge commissaire, est dépourvue de pertinence.
En effet, le juge commissaire n’a pas davantage examiné la question d’un éventuel préjudice que celle des relations contractuelles et des droits des parties sur le tableau qui en découlent, l’une et l’autre étant étroitement dépendantes. Il n’y a donc pas lieu par conséquent de revenir, fût ce partiellement, sur la pertinente appréciation des premiers juges qui, dans le cadre de leur examen de la recevabilité de l’ensemble des demandes de la société Galerie [V] [P], ont considéré que l’autorité de chose jugée attachée à la décision du 26 juin 2013 ne pouvait y faire obstacle.
La recevabilité de demandes de la Société Galerie [V] [P] pour le tout est donc confirmée.
Sur la mise hors de cause des commissaire à l’exécution du plan et mandataire judiciaires de la Société financière [A].
Bien qu’elle ait intimé les deux sociétés et s’en justifie dans ses écritures par le refus persistant de Me [N] de lui communiquer la liste des oeuvres d’art inventoriées et évalués dans le projet de plan de sauvegarde, la Galerie [V] [P] n’en demande pas moins à la cour d’infirmer le jugement rendu le 24 mars 2016 par le tribunal 'en toutes ses dispositions sauf la mise hors de cause de la Selarl Rouvroy et [N]… et de la Selas Soinne…' , acquiesçant donc sur ce point au jugement.
La cour, qui n’en est ainsi pas saisie, n’a donc pas à statuer à cet égard.
Sur le sort de la société en participation
Le tribunal a jugé que la société, créée pour une durée déterminée que les parties avaient prorogée à deux reprises par un accord dûment formalisé par écrit, n’avait pu faire l’objet par la suite d’une prorogation tacite, et qu’elle s’était donc trouvée dissoute par l’arrivée de son terme, fixé au 15 décembre 2009 et prorogé jusqu’au 15 décembre 2010 du fait de l’année supplémentaire contractuellement prévue pour permettre éventuellement la vente du tableau.
La Société Galerie [V] [P], après avoir consacré de très longs développements factuels à sa propre situation sur le marché de l’art et à l’exposé de ses actions de mise en valeur du peintre [X] [O], menées de 2005 à 2013 en multipliant les événements, dont notamment quatre expositions publiques du tableau entre 2006 et 2009, et la distribution de catalogues au cours de nombreuses manifestations artistiques, soutient
— que la promotion et la valorisation de l’oeuvre étaient bien l’objet de la société en participation, et que cet objectif a été pleinement atteint, comme le démontre sa valeur d’assurance sans cesse croissante, expressément mentionnée dans les deux prorogations successives du contrat de société, jusqu’ à hauteur de cinq millions de dollars US dans le second avenant du 14 avril 2008 ;
— que l’offre n’étant que la résultante de la valorisation, et cette valorisation étant acquise, il est impossible de considérer, même si l’oeuvre n’a pas été soumise à la vente, qu’il n’y a pas eu d’offre supérieure à 1, 5 millions d’euros, et qu’en jugeant ainsi, le tribunal a déconnecté ses droits sur le tableau de la valorisation, et méconnu ainsi l’objet du contrat, en même temps que le droit indivis de la Galerie sur l’oeuvre à hauteur de 47,14 % ;
— que c’est d’un commun accord que les deux prorogations successives du délai initial de deux ans ont eu lieu, le but n’étant pas, comme l’a mentionné à tort le jugement, de vendre le tableau, mais d’ 'atteindre la valorisation la plus élevée dans le cadre d’une vente à intervenir’ ;
— que d’ailleurs, la valeur d’assurance a été réduite, dans le cours de la deuxième prorogation à 4 millions de dollars US, pour tenir compte d’un fléchissement du marché, en raison duquel le contrat s’est poursuivi au delà des dix- huit mois de cette deuxième prorogation par l’effet d’un accord non écrit des deux parties pour différer la vente, et est de ce fait devenu à durée indéterminée ;
— que, l’article 1872-2 du code civil ne permet de mettre fin à tout moment à une société en participation à durée indéterminée par simple notification de l’un des associés à chacun des autres qu’à la condition que celle-ci soit faite de bonne foi, et non à contretemps ;
— qu’en l’espèce cette mauvaise foi est, chez la société Financière [A], particulièrement caractérisée, notamment par son défaut de réponse tant à l’offre qu’elle lui avait faite le 12 janvier 2012 de lui acheter les 52, 86 % de sa participation sur la base d’une valorisation du tableau à 3 000 000 euros, qu’à celle qu’elle lui avait transmise [P] à hauteur de 3 200 000 euros pour l’intégralité du tableau, et encore qu’à toutes ses propositions de mise en vente publique , et enfin, par que son refus de donner son accord pour l’exposition du tableau au Musée d’art moderne de [Localité 8] du 19 avril au 18 août 2013 ;
— qu’ainsi la dissolution prétendument opérée par la société financière [A] le 24 mai 2012 n’ a pu produire aucun effet.
La Société financière [A] lui réplique
— que l’objet de la société était d’aboutir à la vente au plus haut prix dans le délai arrêté conjointement ;
— qu’elle était à durée déterminée, son terme étant fixé dans les dispositions des articles 1 à 5 du contrat, en l’absence de toute intention des parties de rester indéfiniment liées, l’absence de vente du tableau dans le délai fixé devant amener la restitution du tableau par la Société Galerie [V] [P] sur sa seule demande ;
— que l’établissement de deux écrits pour fixer les deux prorogations successives dont les parties sont convenues confirme que la société n’a pu être ensuite tacitement poursuivie, en sorte qu’elle a cessé tout effet au plus tard le 15 décembre 2010, le terme de 18 mois de la seconde prorogation expirant le 15 décembre 2009 avec une possibilité de poursuite pour une année supplémentaire en vue d’une éventuelle vente, comme prévu par l’article 5 du contrat, et n’a plus subsisté, au delà, que pour les besoins de sa liquidation.
Il s’évince des dispositions contractuelles, au demeurant parfaitement claires et qui ne nécessitent aucun recours aux règles interprétatives des articles 1156 et 1161 anciens du code civil invoquées par la société Galerie [V] [P], que l’objet de la société en participation constituée entre elle et la société financière [A] était la valorisation optimale du tableau, non pas dans l’absolu, mais dans l’optique d’en réaliser la vente dans un délai précisément déterminé, de deux ans à compter de la date du contrat conclu entre les parties le 15 décembre 2004, délai à l’issue duquel la vente devait être réalisée dans l’année suivante.
Deux prorogations écrites sont intervenues, chacune pour 18 mois, donc du 15 décembre 2006 au 15 juin 2008, puis du 15 juin 2008 au 15 décembre 2009. Ces documents ne comportant aucune autre précision particulière que cet allongement du délai de la relation, force est de considérer que les parties ont ainsi entendu la poursuivre sans autre modification par rapport à leur accord initial que celle portant sur sa durée.
La société Galerie [V] [P] ne produit aucun élément probant pour établir qu’un nouvel accord serait venu proroger une troisième fois la durée de son accord de société en participation avec la société Financière [A], que les parties se seraient dispensées d’établir par écrit après l’avoir jugé nécessaire à deux reprises. Il n’est d’ailleurs pas indifférent de constater qu’à l’exception de la mise en place d’une sculpture de [X] [O] par la galerie [V] [P] au Palm Beach Casino du Groupe [A] en mai 2011 à l’occasion du Festival de [Localité 10], et bien que la société appelante mette en avant la poursuite de ses démarches de valorisation, aucune action dédiée à [X] [O] ne s’est plus concrétisée postérieurement à fin 2009, après la 4ème exposition du tableau à Ulm de Mai à novembre, et la présentation d’oeuvres de [X] [O] par la Galerie [V] [P] dans le cadre de la manifestation ' Abu Dhabi Art Fair’ du 19 au 22 novembre 2009, sinon à nouveau à partir de 2013/2014, c’est-à- dire après consommation de la rupture entre les parties.
Dans ces conditions la décision des premiers juges constatant que la société en participation, qui était à durée déterminée et dont le terme a été prorogé à deux reprises, s’est trouvée dissoute par l’effet de l’arrivée de son terme contractuel, sera confirmée.
Sur les conséquences de la dissolution
Les premiers juges ont retenu
— que par son courrier adressé à la société Galerie [V] [P] le 24 mai 2012, la Société financière [A] lui avait clairement notifié l’expiration du contrat et la dissolution de la société, ce pour quoi les statuts n’imposaient aucune forme particulière ;
— qu’à cette date aucune offre ferme et solvable supérieure à 1, 5 millions d’euros ne lui ayant été présentée, la société Financière [A] était fondée à demander la restitution immédiate du tableau à la Société Galerie [V] [P] en application de l’article 5 du contrat ;
— que celui-ci, en effet, ne constituait pas une condition potestative, et que son objet étant de garantir la bonne exécution du contrat et de régler le sort des apports entre les associés à l’expiration du contrat, il avait vocation à s’appliquer sans pouvoir être remis en cause au regard de l’enrichissement sans cause procuré.
La Société Galerie [V] [P] maintient que cette clause ne peut s’appliquer compte tenu
— de la prorogation tacite du contrat et de la mauvaise foi de la société [A], la vente du tableau à un prix supérieur à 1500 000 euros n’ayant été empêchée que par le seul effet de son refus de répondre favorablement aux offres d’achat qui lui ont été présentées, y compris celle qu’elle a formulée en son propre nom de lui acheter sa part, tandis qu’elle-même a toujours, pour ce qui la concerne, respecté ses obligations contractuelles ;
— de ce que la valorisation du tableau très au-delà de cette somme de 1 500 000 euros étant acquise par simple référence à l’évolution de sa valeur d’assurance, la clause de l’article 5 s’en est nécessairement trouvée caduque ;
— de ce qu’étant toujours propriétaire de 47, 14 % du tableau, elle doit bénéficier de la valorisation de sa part, qui ne peut aller à la seule société financière [A], dans le cadre du partage judiciaire de l’oeuvre qui sera ordonné par la cour.
La société Financière [A] réplique
— que la société Galerie [V] [P] prétend à une indivision de fait qui devrait être liquidée comme telle, alors qu’en l’occurrence il existe une société en participation dont les relations entre associés sont régies par ses statuts ;
— que dès lors l’article 5 alinéa 2 fait la loi des parties en vertu de l’article 1134 du code civil, la société Galerie [P] ne pouvant prétendre que la société continue d’exister et en écarter, dans le même temps, les dispositions contractuelles qui lui conviennent plus ;
— qu’aucune offre réelle d’achat émanant d’un tiers, justifiée et valide, n’a jamais pu être justifiée par la société Galerie [V] [P], seuls ayant été rapportés des échanges verbaux dénués de toute valeur juridique: elle ne peut dès lors prétendre évincer l’application de cette disposition contractuelle ;
— quant à l’offre formulée par la Galerie pour son propre compte, à supposer qu’elle ait été sérieuse, il se serait agi d’un achat prohibé, puisque sa qualité de mandataire pour vendre de la société en participation était incompatible avec un positionnement de sa part en tant qu’acheteuse du tableau ;
— que c’est l’incapacité de la société en participation de faire aboutir son objet -la vente- qui l’a déterminée, sans la moindre malice, à faire jouer la disposition contractuelle.
Quant au sort du tableau, la convention des parties prévoit, en son article 5, qu’à l’expiration du délai de deux ans, la vente du tableau serait consentie en faveur de la plus élevée des offres fermes et solvables reçues par la société Financière [A] dans le délai supplémentaire d’un an, et qu’à défaut d’offre supérieure à 1 500 000 euros dans ce délai, la société Galerie [V] [P] s’engageait à rétrocéder sa part à la société Financière [A] à première demande, au prix payé pour l’acquérir, et perdrait à défaut l’intégralité de ses droits sur le tableau.
Le courrier adressé le 24 mai 2012 par M. [E] [A] à M.[V] [P] est ainsi libellé
Cher Monsieur,
Mes précédentes demandes n’ayant pas été favorablement accueillies, je souhaite par la présente vous signifier mon analyse de la situation concernant notre tableau « UNTITLED » de [X] [O].
Notre société en participation, constituée en décembre 2004 afin d’aboutir à la meilleure valorisation de cette 'uvre et à sa vente, n’a pas pu remplir son objet en dépit de deux prorogations de sa durée initiale. Nous n’entendons pas poursuivre plus longtemps nos relations.
En conséquence, en application de l’article 5 de cette convention, nous tenons à votre disposition la somme de 495.000 € correspondant à votre paiement d’une part du prix de cette 'uvre arrêtée entre nous à 1.050.000€. …' .
Dans ce courrier, la Société Financière [A] dressant le constat de la situation de fait réelle, demande qu’en soient tirées les conséquences juridiques prévues par le contrat, ce de façon parfaitement légitime, dès lors qu’il est constant que celui-ci était à son terme, sans que son objet final – la vente du tableau – ait pu être réalisé.
A cet égard et quoiqu’affirme la Société Galerie [V] [P] pour tenter d’établir le contraire, le montant de l’assurance souscrite pour la garantir d’un éventuel dommage – vol ou perte – qui surviendrait au tableau pendant son transport ou une exposition ne peut être considéré comme démonstratif de sa valeur de marché, ni comme une garantie absolue que la vente ne pourrait intervenir qu’à un prix nécessairement supérieur au seuil de 1 500 000 euros fixé, alors que comme l’a constaté le tribunal et comme le réitère la Société Financière [A], la société Galerie [V] [P] n’a jamais présenté d’offre 'ferme et solvable’ d’achat émanant d’un acheteur tiers qui réponde aux conditions contractuelles, notamment de montant et de délai, aucune des propositions qu’elle allègue avoir reçues et transmises n’ayant jamais eu la moindre suite concrète, telle une offre consignée dans un document écrit, ou un versement de garantie, ou tout autre élément engageant juridiquement et/ou financièrement un cocontractant.
Contrairement encore à ce qu’elle affirme, sa propre offre, formulée en janvier 2012 à M.[E] [A] à l’occasion d’un déjeuner, à la supposer licite, et étant souligné qu’elle n’a non plus été suivie d’aucun engagement juridique ou financier effectif, ne pouvait pas davantage satisfaire aux termes du contrat, encore une fois très clairs à cet égard : la vente envisagée ne pouvait être qu’une vente de la totalité du tableau à une personne tierce au contrat de société en participation, ce que confirme l’article 2 de celui-ci, n’autorisant l’acquisition éventuelle par la Galerie [V] [P] que dans la limite maximale de 50 % la part du tableau
Quant enfin à l’offre potentielle d’un tiers à hauteur de la somme de 5 000 000 euros qui aurait été évoquée au cours de ce même déjeuner, elle n’a pas reçu plus que d’autres le moindre semblant de concrétisation.
Il est ainsi acquis qu’aucune offre ferme et solvable supérieure à 1, 5 millions d’euros n’a jamais été formalisée, qui permette d’éviter à la Galerie [V] [P] l’exécution de son engagement de restitution moyennant le remboursement des 495 000 euros de sa participation, ainsi que le stipulait l’article 5 du contrat dont la société financière [A] a légitimement demandé l’application.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la prétention de la Galerie [V] [P] à des droits indivis avec son ex-partenaire sur le tableau, et écarté sa demande de partage judiciaire.
Quant aux frais de conservation, stockage et assurance de l’oeuvre de 2012 à 2016, c’est de manière tout aussi justifiée que le jugement dont appel a rejeté la demande de la Galerie [V] [P] tendant à en voir faire supporter sa part à la société Financière [A], dès lors qu’elle n’a exposé ces frais qu’en raison de sa décision de faire entreposer l’oeuvre sous sa responsabilité chez un tiers, liée à son refus d’exécuter la cause contractuelle aux termes de laquelle elle aurait dû procéder à la restitution.
Quant à la demande de dommages-intérêts de la société Galerie [V] [P], l’ensemble des nombreux griefs qu’elle articule à l’encontre de la société [A] pour justifier sa demande à cet égard, tenant à de prétendues manoeuvres et autres comportements supposés injustifiés de son ex partenaire dans le cours de l’exécution du contrat ou après la fin de celui-ci, procèdent tous de l’analyse erronée de la relation contractuelle faite par la Galerie, et ne sont en rien constitués dès lors que la Société [A] était en droit, la société en participation étant éteinte, de solliciter la restitution du tableau et la cessation des démarches de valorisation.
Sur ces trois points, la décision dont appel sera donc également confirmée.
Sur l’appel incident de la Société financière [A]
Quant à la perte du droit de la Galerie [V] [P] au remboursement du prix payé pour l’acquisition de sa part du tableau faute de le restituer dans les délais, le jugement dont appel a écarté cette sanction, prévue par l’article 5 de la convention des parties, en retenant que l’appelante avait introduit rapidement une action en justice pour faire trancher le sort du tableau, et qu’aucune malice ou mauvaise foi n’était démontrée à son encontre.
Une appréciation contraire conduirait à sanctionner la Galerie pour avoir fait usage de son droit de demander en justice l’interprétation de dispositions contractuelles appliquées par son cocontractant dans un sens qu’elle aurait souhaité lui être plus favorable. Ce droit lui étant acquis, la Galerie, l’ayant exercé sans abus ni manifestation d’un mauvais vouloir particulier qui justifierait l’application de cette sanction, a pu persister dans la non restitution du tableau dans l’attente de l’issue de la procédure.
Donner un caractère définitif à l’astreinte provisoire dont le jugement a assorti l’injonction de restituer le tableau décernée à la Galerie [V] [P], et en majorer le montant, est juridiquement impossible alors qu’en l’absence d’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, cette astreinte provisoire n’a pas encore couru.
Enfin, permettre à la Société financière [A] de déduire du remboursement de l’apport de la Société Galerie [P], outre le montant des frais d’entreposage qu’elle aurait pu régler elle- même, celui de l’astreinte éventuellement courue à la date de restitution, serait contraire au régime juridique de l’astreinte, dont le montant ne résulte pas du seul écoulement du temps pour lequel elle est prévue, mais requiert l’appréciation du juge prescripteur ou du juge de l’exécution dans le cadre d’une demande de liquidation.
L’appel incident de la Société Financière [A] sera donc intégralement rejeté.
Sur l’article 700 et les dépens
L’équité justifie la condamnation de la Galerie [V] [P] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la Société Financière [A] la somme de 8000 euros
— à la Selarl Rouvroy et [N], la somme de 3500 euros
— et la Selas Soinne, la somme de 3500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, déboute la Société Financière [A] de ses demandes de modification de l’astreinte,
Condamne la SARL Galerie [V] [P] à payer à la SA Financière [A] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Galerie [V] [P] à payer à la Selarl Rouvroy et [N] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL Galerie [V] [P] à payer à la Selas Soinne la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Galerie [V] [P] aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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