Infirmation 17 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 nov. 2017, n° 15/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00742 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 novembre 2014, N° 2013J2407 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00742
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2013J2407
APPELANTE
SAS DEBIZE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
N° SIRET : 340 875 087 (Villefranche – Tarare)
représentée par Me Jean-Louis FOURGOUX de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069
assistée de Me Alexandre GIOUANI, avocat plaidant du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
INTIMEES
Société D E
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
102 APARTADO 19 S 4536 907
S. F G (PORTUGAL)
représentée par Me Frédéric BURET, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D1998
assistée de Me Max BARDET, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX
SARL D E FRANCE
prise en la personne de ses représentaux légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 449 910 249 (Bordeaux)
représentée par Me Frédéric BURET, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D1998
assistée de Me Max BARDET, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre
Mme Françoise BEL, présidente de chambre, chargée du rapport
M. Y Z, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme A B.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Mme A B, greffier présent lors du prononcé.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société DEBIZE a pour objet le commerce de gros dans le domaine viticole. La société D E produit des bouchons au Portugal que la société D E FRANCE distribue en France.
En mars 2007, les sociétés DEBIZE et D E se sont rapprochées et ont entamé une collaboration afin que la société DEBIZE promeuve et vende les bouchons fabriqués par la société D E.
Aucun contrat ne régit cependant les relations commerciales entre les parties.
En janvier 2013, Mme C X, principale commerciale chargée de la vente des bouchons fabriqués par D E, a démissionné du poste qu’elle occupait au sein de la société DEBIZE pour rejoindre la société D E FRANCE.
Face au mécontentement de la société DEBIZE, la société D E a souhaité mettre un terme à leur relations commerciales.
Par assignation délivrée le 30 janvier 2014 aux sociétés D E et D E
FRANCE, la société DEBIZE a saisi le Tribunal de commerce de Lyon d’une demande visant à condamner la société D E à lui payer la somme de 195.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies et à condamner la société D E FRANCE à lui payer la somme de 70.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale exercée.
Par jugement rendu le 3 novembre 2014, le Tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté la société DEBIZE de sa demande de voir condamner la société D E pour rupture abusive des relations commerciales établies ;
— débouté la société DEBIZE de sa demande de voir condamner la société D E FRANCE au titre de la concurrence déloyale ;
— débouté la société DEBIZE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées tant à l’encontre de la société D E qu’à l’encontre de la société D E FRANCE ;
— rejeté la demande reconventionnelle des sociétés D E et D E FRANCE comme non fondée ;
— condamné la société DEBIZE à verser aux sociétés D E et D E FRANCE, chacune, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné la société DEBIZE aux entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal a retenu que la fin des relations commerciales établies de manière brutale ne saurait être imputée à la société D E Portugal en relevant que :
— les sociétés DEBIZE et D E France exercent sur le secteur du bouchon en liège la même activité depuis plusieurs années, même si elles ont le même fournisseur, la société D E Portugal ;
— la société DEBIZE, à l’inverse de la société D E France, se fournit également auprès d’autres fabricants de bouchons en liège ;
— de 2007 à fin 2011, les rapports entre les parties étaient excellents jusqu’à ce qu’en début 2012, la société DEBIZE fasse part à la société D E PORTUGAL de problèmes rencontrés sur le terrain ;
— en l’absence de convention clairement définie, il existe de fait depuis l’année 2007 une relation commerciale établie entre les sociétés DEBIZE et D E Portugal ;
— en date du 6 février 2013, la société DEBIZE avait été destinataire d’un mail adressé par la société D E Portugal lui précisant les tarifs applicables pour les bouchons vendus avec le «tarif revente», ce en quoi sa commande du 6 mars 2013 ne satisfaisait pas;
— malgré le désaccord des parties quant à cette commande du 6 mars 2013, la société DEBIZE s’est fournie chez un autre fournisseur de bouchons, la société GANAU, lui permettant ainsi de continuer son activité ;
— la confiance et les relations commerciales entre les parties étaient déclinantes, et, à l’étude des pièces du dossier, il semble inéluctable que la fin des relations commerciales se produise.
Sur l’action en concurrence déloyale, le tribunal a retenu que :
— par essence et de par la nature de l’activité exercée par les parties, les parties ont de fait des clients en commun ;
— Mme C X a présenté sa démission à la société DEBIZE en date du 23 janvier 2013, et effectué son préavis conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur jusqu’au 28 février 2013 ;
— dans les pièces de la société DEBIZE, le tribunal ne trouve pas trace de documents interdisant à Mme C X d’exercer pour une tierce société la même activité et dès lors, en l’absence de clause de non concurrence, il ne peut-être reproché à Mme C X de collaborer avec une société exerçant pour une part la même activité que la société DEBIZE, tant bien même qu’il s’agisse de la société D E France ;
— par conséquent, il ne peut être implicitement reproché à la société D E France d’avoir agi en concurrence déloyale en embauchant une personne, aussi compétente soit elle, libre de tout engagement, d’autant qu’aucune pièce de la société DEBIZE ne suffit à démontrer une quelconque préméditation des faits en question ;
— suivant une jurisprudence constante en la matière, il ne peut s’agir de concurrence déloyale en termes de débauchage de salarié que lorsque ce dernier est important et régulier, mais en l’espèce, il s’agit d’un cas isolé, si tant est que le débauchage soit avéré, ce qui ne l’est pas.
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés D E Portugal et France aux fin de voir condamner la société DEBIZE à des dommages et intérêts pour procédure abusive, le tribunal a estimé que même s’il a jugé les demandes de la société DEBIZE mal fondées, celles-ci ne l’ont pas été de mauvaise foi.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 30 août 2017 par la société DEBIZE aux fins de voir la Cour :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article L.442-6,I, 5° du code de commerce,
Vu la jurisprudence relative à la rupture des relations commerciales établies,
Vu la jurisprudence relative à la concurrence déloyale et au comportement parasitaire avec débauchage d’un personnel dans le but de capter son savoir-faire et son fichier client,
rejeter l’appel incident de la société D E et de la société D E FRANCE,
confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 3 novembre 2014 en ce qu’il a débouté les sociétés D E et D E FRANCE de leurs reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le réformant pour le surplus,
condamner la société D E PORTUGAL à régler à la société DEBIZE une somme de 195.000 euros en réparation de son préjudice,
condamner la société D E FRANCE à régler à la société DEBIZE une somme de 70.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale condamner solidairement les deux sociétés à régler à la société DEBIZE une somme de 7.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais du débiteur, dans trois revues professionnelles au choix de la société DEBIZE dans la limiter de 5.000 euros par publication
condamner les sociétés D E et D E FRANCE aux entiers dépens
Sur la rupture abusive des relations commerciales établies,
— il existait une relation commerciale établie,un échange de flux économiques réguliers, constants et substantiels, auxquelles la société D E PORTUGAL a brutalement mis fin pour des motifs futiles et pour s’approprier ses ventes de bouchons ; la société D E ne lui a jamais proposé de poursuivre effectivement leurs relations après avoir rejeté sa commande,
— la rupture est imputable à la société D E PORTUGAL , ses clients fidèles aux bouchons de la société D E l’ont délaissée pour aller se fournir auprès de la société D E FRANCE
,
— le préjudice est évalué en retenant une perte de marge brute de 117.657 euros HT sur 3 ans.
Sur l’action en concurrence déloyale,
— Madame X démarche l’ensemble des clients de la société DEBIZE, avec lesquels elle a travaillé pendant près de 13 ans, pour le seul bénéfice de la société D E France ; la volonté de cette dernière de s’attacher les services de C X est liée à sa volonté d’accroitre sa propre clientèle au détriment d’un concurrent et partenaire.
Elle fait valoir qu’il a été jugé que se rend coupable d’acte d’actes de concurrence déloyale l’employeur qui a laissé son préposé se servir des fiches clients de son ancien employeur ce qui lui avait permis d’obtenir un avantage anormal (Cass. Com 18 février 1997 Jurisdata N° 1997-000845) ou encore le débauchage lorsqu’il a pour but de permettre au nouvel employeur d’obtenir une connaissance approfondie du savoir-faire de l’entreprise concurrente (CA Paris 15 Janvier 1997 ' D 1998, somm. P 217). Elle souligne que le préjudice matériel est constitué par une perte de clientèle se traduisant par une réduction de chiffre d’affaires (Cass. Com 11 février 1992 Gaz. Pal. 1992,2, pan. Jurispr. P. 181) et que la Cour de Cassation retient l’existence d’un trouble commercial causé par les man’uvres déloyales pour motiver la condamnation car le trouble commercial découle nécessairement un acte de concurrence déloyale (Cass. Com 9 octobre 2001 Jurisdata N° 2001-011362).
— le tribunal a de manière erronée retenu que les sociétés DEBIZE et D E France avaient de par la nature de leurs activités, des clients communs car chacune de ces sociétés à ses propres clients, même si chacune fournit à ses propres clients des bouchons de la marque D E.
— la société D E France devait, en employant Madame C X, lui interdire de démarcher systématiquement les clients de la société DEBIZE qu’elle visitait quand elle était salariée de cette structure, engageant ainsi sa responsabilité,
— ce n’est pas le débauchage qui est critiqué, c’est l’utilisation des connaissances d’un ancien salarié doublé de la rupture brutales des relations commerciales, qui constitue la faute et le préjudice qui en découle.
— Madame X qui reconnaît, par le biais de l’aveu judiciaire que constitue son attestation écrite, démarcher des clients de la société DEBIZE pour le compte de la société D E FRANCE et travailler dans le même secteur que la société DEBIZE; secteur où cette dernière a constaté des pertes de clientèle.
La société DEBIZE a perdu une marge brute de 39 219 €,
Enfin, sur l’argument des sociétés D E selon lequel la société DEBIZE n’aurait pas subi de préjudice mais une simple perte de chance, la société DEBIZE soutient que le tribunal n’a pas tenu compte du fait que la société DEBIZE travaille avec un seul client ( la société SOCALI, démarchée par Madame X) a perdu son seul client historique en 2011( CHAILLOT).
Elle ajoute que la perte de confiance alléguée ne saurait lui être reprochée ni l’action prétendument intentée avec légèreté blâmable car agir en justice pour faire valoir un droit n’est pas en soit, un abus de droit ou une action menée avec une légèreté blâmable.
Vu les dernières conclusions signifiées par les sociétés D E Portugal et France le 18 septembre 2017, tendant à voir la Cour :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LYON le 03 novembre 2014, en ce qu’il a débouté la société DEBIZE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
En conséquence,
Dire et juger la société DEBIZE recevable mais mal fondée en l’ensemble de ses demandes;
Constater que la rupture de la relation commerciale qui liait la société D E Portugal à la société DEBIZE n’est imputable qu’au seul comportement fautif de la société DEBIZE;
Constater la carence de la société DEBIZE dans la démonstration du triptyque nécessaire à l’engagement de la responsabilité pour faute de la société D E Portugal;
constater l’absence de tout acte de concurrence déloyale ou comportement parasitaire commis par la société D E France à l’égard de la société DEBIZE;
constater la carence de la société DEBIZE dans la démonstration d’une quelconque faute imputable à la Société D E France et dans la démonstration de la réalité du préjudice qu’elle prétend avoir subi,
débouter la Société DEBIZE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées tant à l’encontre de la société D E Portugal qu’à l’encontre de la société D E France.
Le réformant pour le surplus,
Constater que la société DEBIZE a intenté la présente action avec une légèreté blâmable entrainant un préjudice certain pour les sociétés D E Portugal et D E France.
En conséquence,
Condamner la société DEBIZE à payer la somme de 5.000 € à chacune des concluantes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamner la société DEBIZE à verser à la société D E Portugal et à la société D
E France la somme de 8.000 € à chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont recouvrement au profit de Me BURET, avocat en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur la rupture de la relation commerciale,
— absence de faute commise par D E : pas de débauchage, et pas de rupture abusive de Mme G de son contrat qui a exécuté un préavis d’un mois avant de quitter la société le 28 février 2013, et que ce n’est que postérieurement à une offre formulée par une autre société que la société D E a fait une offre à Madame X.
— la société DEBIZE, n’a jamais eu à souffrir d’une quelconque discrimination ni d’ailleurs d’un quelconque durcissement des conditions de livraison en 2013 différentes de celles pratiquées avec les autres sociétés de commerce de gros françaises distribuant les produits D E Portugal, tel que le démontre la liste de destinataires du mail du 6 février 2013 versé aux débats; soupçons et critiques injustement formulés par la société DEBIZE, ont conduit la société D E Portugal à proposer de mettre un terme à leur relation commerciale, mais cela ne restait qu’une faculté et non une obligation.
Aucune suite n’a été donnée par la société DEBIZE qui a fait le choix de suspendre toute commande auprès de la société D E Portugal, générant ainsi la rupture des relations commerciales qui lui est par conséquent imputable.
— la société DEBIZE développait lors des relations avec D E déjà un marché de revente de produits d’autres fournisseurs de bouchons et notamment ceux de la Société SOCALI, de la société CHAILLOT ou encore de la société AMORIM reconnue comme le plus grand fabriquant mondial de bouchons, et font remarquer qu’elles sont les fournisseurs et non les concurrents de la société DEBIZE.
— la société DEBIZE ne saurait se prévaloir d’un préjudice qu’elle ne démontre pas, qu’elle reconnaît avoir perdu des clients avant le départ de Madame X, et que contrairement à ses propres allégations, lorsque la société D E Portugal n’a pu honorer le bon de commande qui lui a été adressé le 6 mars 2013, la société DEBIZE a immédiatement remplacé son fournisseur D E par un autre, la société GANAU, ce qui démontre que la société DEBIZE sait parfaitement remplacer un produit par un autre auprès de ses clients et qu’après sa discorde avec la Société D E Portugal, elle a fait le choix de ne plus faire appel aux services proposés par cette dernière.
— seul le préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture est réparable et non le préjudice découlant de la rupture elle-même de sorte que le préjudice allégué par la société DEBIZE ne pourrait être évalué qu’en considération de la marge brute escomptée durant la période d’insuffisance de préavis. Elles ajoutent que le préjudice allégué n’est pas établi mais simplement une perte de chance et estiment qu’il n’est aucunement démontré mais d’ailleurs gonflé car il est passé de 117.657€ à 195.000€ sans justification de la différence de 75.000€.
La concurrence déloyale,
— absence de preuve d’une faute, lien de c et préjudice
— le parasitisme se définit généralement comme un acte de concurrence déloyal commis par un commerçant qui cherche à s’approprier indûment la réputation ou le savoir-faire d’un concurrent, en créant une confusion dans l’esprit de la clientèle entre son produit ou sa marque, et celui de son concurrent; or les produits distribués par la société DEBIZE ne sont pas ses produits mais ceux de la marque créée par la société D E Portugal dès lors la société DEBIZE ne saurait valablement reprocher à la société D E France de vouloir semer une confusion dans l’esprit de la clientèle en s’appropriant la marque des produits de la société D E Portugal.
— sur l’acte de concurrence déloyale par débauchage d’un salarié, selon le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, un salarié a le droit de changer d’emploi et, sauf s’il est tenu par des engagements exprès qui, du reste, doivent être limités dans le temps et les lieux, et s’engager où bon lui semble, même chez un concurrent.; Madame X n’était liée par aucune clause de non concurrence, qu’elle pouvait donc intégrer l’entreprise de son choix ; le débauchage de salarié ne peut être constitutif de concurrence déloyale que lorsqu’il est massif, actif et entraine une désorganisation du service ne saurait être retenu dans cette affaire.
* Madame X a démissionné de la société DEBIZE le 23 janvier 2013, après avoir obtenu une proposition d’embauche le 12 janvier 2013 de la société ALPHA CONCEPT auprès de laquelle elle avait postulée quelques semaines plus tôt
* elle a été contactée par la société D E France après l’annonce de sa démission le 23 janvier 2013, et société D E France lui a formulé quelques jours plus tard une proposition d’embauche plus intéressante que celle proposée par la Société ALPHA CONCEPT. Madame X a choisi d’intégrer l’entreprise qui lui formulait la proposition la plus intéressante et n’a donc fait qu’user de son droit le plus absolu en choisissant d’intégrer la société D E France qui ne saurait donc se voir accusée d’un débauchage de salarié ni d’avoir commis une quelconque faute.
* pas de preuve que la perte effective de chiffre d’affaire est liée au prétendu détournement de clientèle, ni que cette perte de clientèle est liée au prétendu parasitisme
Elle souligne que la société DEBIZE fonde,dans un premier temps, sa perte de chiffre d’affaires sur la prétendue rupture brutale de la relation commerciale qu’elle entretenait avec la Société D E Portugal avant la rattacher dans un second temps, au comportement parasitaire prétendument commis par la société D E France, ce qui permet de remarquer la mauvaise foi de la société DEBIZE ainsi que le caractère manifestement mal fondé de l’ensemble de ses demandes.
— sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive : contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce les interrogations de la société DEBIZE n’étaient pas légitimes en première instance et le sont encore moins en cause d’appel. Elles ajoutent que sans la moindre preuve démontrant une quelconque faute à leur égard, la société DEBIZE a intenté la présente procédure avec une légèreté blâmable qui suffit à retenir une faute susceptible d’entrainer une condamnation à des dommages et intérêts, et ce, d’autant plus qu’elle n’a pas hésité à solliciter leur condamnation à d’importantes sommes parfaitement injustifiées, allant même jusqu’à solliciter abusivement du tribunal, dans l’unique but de leur nuire, la publication de la décision à intervenir aux frais du débiteur dans trois revues professionnelles au choix de la Société DEBIZE dans la limite de 5.000 € par publication.
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
1.Le choix d’une distribution directe par la société D E France de produits fabriqués par D E Portugal ne présentant pas en lui-même un caractère fautif et la société DEBIZE n’établissant pas davantage le caractère fautif de cette réorganisation à son égard laquelle serait consécutive au recrutement de la salariée démissionnaire après la fin de son préavis, le moyen est écarté.
L’existence de relations commerciales établies entre les parties depuis l’année 2007 jusqu’à la cessation des relations en 2013 est un fait constant.
L’imputablité de la rupture à la société DEBIZE pour manifestation d’une perte de confiance depuis l’été 2011 est vainement soutenue par la société D E alors qu’il est justifié que les sociétés se félicitent des relations commerciales qu’elles entretiennent, de rapports basés sur la confiance et qu’elles participent à des salons professionnels jusqu’en janvier 2013.
Ce n’est que dans un mail du 20 février 2013 que se fait jour un incident qualifié de 'quiproquo' par la société D E en réponse à un mail de la société DEBIZE après le départ de la salariée de son entreprise, insuffisant à fonder une rupture.
Or, les dernières phrases de ce mail mentionnent qu’il 'serait plus judicieux de terminer notre relation commerciale ici. Nous vous remercions pour votre collaboration pendant ces années et nous vous souhaitons la meilleure réussite pour vos affaires' et annoncent la fin, sans préavis des relations d’affaires.
C’est ainsi que le mail de la société D E en date du 6 mars 2013 selon lequel 'compte tenu de la décision prise par notre direction commerciale pour le marché français, nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter la commande en pièce', en réponse à un courriel de commande du même jour, consomme la rupture brutale des relations.
Or du rapprochement des tarifs et de la commande refusée il résulte que le prix est celui du tarif 2013. La demande de livraison à Tournon plutôt que Villefranche, la demande de gratuité de la livraison ne constituent pas un motifs légitime au refus de poursuite sans préavis de relations commerciales établies depuis l’année 2007.
L’existence de relations de la société DEBIZE avec d’autres fournisseurs prenant le relais pour la commande n’est pas susceptible d’ôter à la rupture son caractère abusif.
Aucune faute dans la rupture des relations imputable à la société DEBIZE n’est davantage rapportée par la société D E.
Il s’ensuit que le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la société DEBIZE de sa demande de voir condamner la société D E Portugal pour rupture abusive des relations commerciales établies.
L’ancienneté des relations de six ans justifient d’indemniser l’appelant pour six mois de préavis non délivrés.
Au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice l’appelante verse aux débats diverses pièces relatifs à la perte d’un chiffre d’affaires et à la marge brute afférente.
La cour dispose, au vu des productions, d’éléments suffisants pour indemniser la brutalité de la rupture de relations établies depuis l’année 2007, matérialisée par la perte de marge brute escomptée avec la société D E de 39.219 euros HT au titre de l’année 2013, à la somme de 19600 euros.
2. C’est à bon droit en revanche que le tribunal de commerce a jugé que la société D E FRANCE , en embauchant le 4 mars 2013 Madame X , ancienne salariée de la société DEBIZE à laquelle elle n’était pas liée par une clause de non-concurrence, après réalisation d’un préavis d’un mois au 28 février 2013, ne s’est pas rendue l’auteur d’un acte de concurrence déloyale.
Ainsi ne constitue pas l’aveur judiciaire soutenu, l’attestation dressée par Madame X au bénéfice de son employeur actuel, indiquant ne pas exercer son activité dans le même secteur géographique que chez l’entreprise DEBIZE, mais démarcher toutes les propriétés viti-vinicoles et occasionnellement contacter d’anciens clients de son précédent employeur, cette attestation n’établissant pas un démarchage fautif.
Faute de productions au soutien de ses prétentions, la société DEBIZE n’établit pas davantage l’existence d’une faute de la société D E tendant à capter son savoir-faire et son fichier client ainsi qu’un trouble commercial subséquent.
3. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande de publication sollicitée de sorte que cette prétetion est rejetée.
La partie intimée succombant dans ses prétentions l’appel incident est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société DEBIZE de sa demande en réparation d’un préjudice causé par la société D E PORTUGAL pour la rupture de relations commerciales établies, en ce qu’il a condamné la société DEBIZE à payer aux sociétés D E Portugal et D E France, chacune la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société D E PORTUGAL à payer à la société DEBIZE la somme de 19600 € en réparation du préjudice causé par la rupture de relations commerciales établies ;
DÉBOUTE la société DEBIZE de sa demande en publication de la décision ;
Ajoutant,
DÉBOUTE les sociétés D E PORTUGAL et D E France de la demande en dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société D E PORTUGAL à payer à la société DEBIZE la somme de 7000 euros ;
REJETTE toute demande autre ou plus ample ;
CONDAMNE la société D E PORTUGAL aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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