Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 1
Modifié par : LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 18 (V)
Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, les agents des impôts ou des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un tel régime et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. Ils peuvent également procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.
Lorsque les registres sont tenus au moyen de systèmes informatisés, l'intervention porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à leur élaboration et à celle des déclarations rendues obligatoires en cas de cessation du régime prévu au II de l'article 277 A du code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Les agents des impôts et des douanes peuvent procéder à cette intervention selon les modalités prévues au II de l'article L. 47 A.

pendant 7 jours
Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, […]
Lire la suite…Vous l'aurez noté, l'article 262 du CGI, pas davantage que les articles 146 et 147 de la directive, […] par des dispositions codifiées à l'article 277 A du CGI 22 et précisées par voie réglementaire, aux articles 85 à 85 L de l'annexe III à ce code. […] Ce passage n'a en apparence rien d'illégal… si ce n'est qu'il est procédé d'un intitulé qui mentionne la 23 Dont la transposition a été assurée par le pouvoir réglementaire, […] qui disposent d'un droit de contrôle spécifique (articles L. 80 K et L. 80 L du LPF). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1788 A du code général des impôts : « 1. […] Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires. / 4. […]
Le droit de communication est régi par différents articles du code général des impôts (CGI) et du livre des procédures fiscales (LPF). […] le droit de communication n'a pas à être précédé de la formalité prévue à l'article L. 47 du LPF et relative à l'obligation faite au vérificateur d'aviser le contribuable de son droit à l'assistance d'un conseil. […] Enfin, […] du droit de contrôle des entrepôts codifié à l'article L. 80 K du LPF et à l'article L. 80 L du LPF qui a pour objet la recherche des manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un entrepôt fiscal défini au 2° du I de l'article 277 A du CGI (BOI-TVA-CHAMP-40-20). […] chapitre 3, […] BOI-CF-COM-10-80
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