Article L85 A du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1983
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Version15/06/1990

Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Est codifié par : Décret 90-799 1990-09-10

Modifié par : Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

Les exploitants agricoles, quelles que soient la forme et les modalités de l'exploitation, et les organismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels il vendent ou ils achètent leurs produits, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1990
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Commentaire1


BOFiP · 20 juillet 2018

1 L'article L. 85 A du livre des procédures fiscales (LPF) définit le droit de communication auprès des exploitants agricoles. A. Exercice du droit de communication 2. […] 10

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1988, 87-83.317, Inédit
Rejet

[…] ; Vu les mémoires produits en mémoire et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 47 et L. 85 A du Livre des procédures fiscales, des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, […]

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  • Omission de déclarations et de passation d'écritures·
  • Impôt sur le revenu et éléments constitutifs·
  • Impôts directs et taxes assimilées·
  • Constatations suffisantes·
  • Élément intentionnel·
  • Impôts et taxes·
  • Fraude fiscale·
  • Impôt·
  • Société de fait·
  • Livre

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 2001, 98NT00686, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour écarter l'argumentation soulevée par M. X… mettant en cause la régularité de la procédure d'imposition le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur un moyen tiré des dispositions de l'article L.85 A du livre des procédures fiscales relatives au droit de communication auprès des exploitants agricoles, dont l'administration n'avait pas fait application ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par le directeur des services fiscaux ; qu'ainsi, les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, ont entaché leur jugement d'irrégularité ;

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  • L.80 a du livre des procédures fiscales)·
  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Opposabilité des interprétations administratives (art·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Vérification de comptabilité

3Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2201351
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, […] III. – Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, […] L. 84, L. 85, […]

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  • Imposition·
  • Communication·
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  • Sociétés·
  • Finances publiques
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