Infirmation partielle 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 16 déc. 2020, n° 20/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/02225 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°20/
FK
R.G : N° RG 20/02225 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FOXM
SARL CES TKC SJO
C/
Société B C OCEAN INDIEN
Société SOCIETE PRODUCTION ENERGIES RENOUVELABLES (SOPRODE R)
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2020
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 07 MARS 2018 suivant déclaration d’appel en date du 16 DECEMBRE 2020 RG n° 2018000246
APPELANTE :
SARL CES TKC SJO
[…]
97480 SAINT-JOSEPH
Représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.R.L. B C OCEAN INDIEN
[…]
[…]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOPRODER
8 Four à Chaux Sud- Immeuble SECURIDOM-CZ B EL
[…]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 17/06/2019
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 octobre 2020 devant Madame KARROUZ Fabienne, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2020.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 décembre 2020.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Des contrats intitulés «' gérance mandat'» ont été conclus par acte sous seing privé du 1er juillet 2014 par la société CES TMT SJO, la société CES TKS SJO, la société CES TKC SJO, la société CES TKV SJO, la société CES PAK RSL, la société CES TKC RSL, la société CES TKM RSL , la société CES TKE RSL, sociétés mandantes propriétaires de chauffe-eaux solaires, lesquelles ont confié à un mandataire, la mise en place et la signature d’un contrat d’abonnement d’eau chaude solaire avec les clients, la communication de la liste des clients en contrat d’abonnement figurant en annexe, la gestion de ces contrats pendant toute la durée de l’abonnement en assurant le prélèvement des loyers, le suivi des impayés ainsi que la maintenance des chauffe-eaux solaires.
Estimant que la société SOPRODER et la société B C OCEAN INDIEN mandataires avaient commis des fautes graves dans l’exécution du mandat les sociétés mandantes ont saisi le tribunal mixte de commerce de Saint Denis afin d’obtenir la résiliation des contrats et leur condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 7 mars 2018 le tribunal a':
— débouté les sociétés CES PAK RSL, CES TKC RSL, CES TKE RSL, CES TKM RSL de l’intégralité de leurs demandes';
— condamné in solidum la société SOPRODER et la société B C D à payer’à':
— la société CES TMT SJO la somme de 7 317,17 €
— la société CES TKS SJO la somme de 6506,76 €'
— la société CES TKC SJO la somme de 5422,30 €'
— la société CES TKV SJO la somme de 5487,55 €
outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2017';
— prononcé la résiliation des contrats de location gérance mandat conclus le 1er juillet 2014 entre les sociétés CES TMT SJO, CES TKS SJO, CES TKC SJO, CES TKV SJO et la société SOPRODER';
— ordonné aux sociétés SOPRODER et B C D de restituer aux sociétés CES TMT SJO, CES TKS SJO, CES TKC SJO, CES TKV SJO l’ensemble des documents relatifs à l’exécution de leur mission, à savoir notamment les contrats de fourniture d’eau chaude, les contrats de location avec les utilisateurs des matériels de chauffe-eaux solaires, les renseignements relatifs aux utilisateurs et aux matériels leur appartenant';
— condamné in solidum les sociétés SOPRODER et B C D à payer aux sociétés CES TMT SJO, CES TKS SJO, CES TKC SJO, CES TKV SJO la somme de 1500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné in solidum les sociétés SOPRODER et B C D ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration au greffe formulée par voie électronique le 7 juin 2018 la société CES TMT SJO, la société CES TKS SJO, la société CES TKC SJO, la société CES TKV SJO, la société CES PAK RSL, la société CES TKC RSL, la société CES TKM RSL , la société CES TKE RSL ont relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2019 les sociétés appelantes demandent à la cour de':
s’agissant des sociétés CES PAK RSL, CES TKC RSL, CES TKE RSL, CES TKM RSL
— infirmer le jugement entrepris';
' prononcer la résiliation judiciaire de chacun des contrats litigieux aux torts exclusifs des sociétés SOPRODER et B C D';
' ordonner aux sociétés SOPRODER et B C D de':
— procéder aux formalités nécessaires pour que les utilisateurs des matériels leur appartenant ne versent plus les loyers dus entre les mains de la société SOPRODER (ou B C D)
— transmettre les contrats de location conclut avec les utilisateurs de leur matériel';
— communiquer pour chaque utilisateur (locataire) de matériel leur appartenant la copie du contrat de fourniture d’eau chaude';
— indiquer pour chaque utilisateur (locataire) du matériel leur appartenant la date de début et de fin de prélèvement';
— et de manière générale transmettre documents nécessaires au bon suivi du dossier
Et ce sous astreinte pour chacune des sociétés de 50,00 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir
' condamner solidairement les sociétés SOPRODER et B C D à leur payer les sommes suivantes':
— Les loyers dus au jour de la résiliation judiciaire prononcée par la cour
— pour la société CES PAK RSL à hauteur de 14 471,21 euros (somme arrêtée au 31 mars 2019 montant à parfaire au jour de l’arrêt à venir sur la base d’un montant trimestriel de 1113,17 euros) avec application d’un intérêt au taux légal à compter de l 'arrêt à intervenir
— pour la société CES TKC RSL à hauteur de 14 267,63 euros (somme arrêtée au 31 mars 2019 montant à parfaire au jour de l’arrêt à venir sur la base d’un montant trimestriel de 1113,17 euros) avec application d’un intérêt au taux légal à compter de l 'arrêt à intervenir
— pour la société CES TKE RSL à hauteur de 14 471,21 euros (somme arrêtée au 31 mars 2019 montant à parfaire au jour de l’arrêt à venir sur la base d’un montant trimestriel de 1113,17 euros) avec application d’un intérêt au taux légal à compter de l 'arrêt à intervenir
— pour la société CES TKM RSL à hauteur de 13 521,17 euros (somme arrêtée au 31 mars 2019 montant à parfaire au jour de l’arrêt à venir sur la base d’un montant trimestriel de 1113,17 euros) avec application d’un intérêt au taux légal à compter de l 'arrêt à intervenir
— Le montant des sommes indûment perçues par les sociétés intimées à compter du prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs (demande fondée sur l’article 566 du code de procédure civile), ces sommes étant fixées de la sorte
— Sur la base d’un montant trimestriel de 1113,17 euros pour la société CES PAK RSL
— Sur la base d’un montant trimestriel de 1097,51 euros pour la société CES TKC RSL
— Sur la base d’un montant trimestriel de 1113,17 euros pour la société CES TKE RSL
— Sur la base d’un montant trimestriel de 1040,09 euros pour la société CES TKM RSL
— condamner solidairement les sociétés intimées à leur verser à chacune la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait de leur résistance abusive';
s’agissant des sociétés CES TMT SJO, CES TKS SJO, CES TKC SJO, CES TKV SJO
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats litigieux';
— prononcer la résiliation des dits contrats aux torts exclusifs des sociétés SOPRODER et B C D .
À titre subsidiaire si la cour décidait de les débouter de cette demande, il lui est demandé de confirmer la résiliation des quatre contrats de mandat prononcée en première instance';
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné aux sociétés SOPRODER et B C D de leur restituer l’ensemble des documents relatifs à l’exécution de leur mission, à savoir notamment les contrats de fourniture d’eau, les contrats de location avec les utilisateurs des matériels de chauffe-eau solaire, les renseignements relatifs aux utilisateurs et au matériel leur appartenant';
— infirmer le jugement entrepris en ce qui les a déboutées de leurs autres demandes d’injonction et de leur demande d’astreinte et par conséquent':
— ordonner aux sociétés intimées de procéder aux formalités nécessaires pour que les utilisateurs des matériels leur appartenant ne versent plus les loyers dus entre les mains de la société SOPRODER (ou de la société B C D) et de leur indiquer pour chaque utilisateur (locataire) du matériel leur appartenant la date de début et de fin de prélèvement et de manière plus générale transmettre tous documents nécessaires au bon suivi du dossier';
— assortir toutes ses injonctions de faire (tant celles prononcées en première instance et confirmées en appel que celles uniquement prononcées en appel) d’une astreinte pour chacune des sociétés de 50,00 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir';
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés intimées à payer à la société CES TMT SJO la somme de 7317,17 euros, à la société CES TKS SJO la somme de 6506,76 euros, à la société CES TKC SJO la somme de 5422,30 euros et à la société CES TKV SJO la somme de 5487,55 euros';
— condamner solidairement les sociétés intimées à leur payer des sommes suivantes':
— Les loyers dus au jour de la résiliation judiciaire prononcée par la cour
— pour la société CES TMT SJO à hauteur de 14 634,34 euros (somme arrêtée au 31 mars 2019 montant à parfaire au jour de l’arrêt à venir sur la base d’un montant trimestriel de 1045,31 euros) avec application d’un intérêt au taux légal à compter de l 'arrêt à intervenir
— pour la société CES TKS SJO à hauteur de 15 182,44 euros (somme arrêtée au 31 mars 2019 montant à parfaire au jour de l’arrêt à venir sur la base d’un montant trimestriel de 1113,17 euros) avec application d’un intérêt au taux légal à compter de l 'arrêt à intervenir
— pour la société CES TKC SJO à hauteur de 13 013,52 euros (somme arrêtée au 31 mars 2019 montant à parfaire au jour de l’arrêt à venir sur la base d’un montant trimestriel de 1113,17 euros) avec application d’un intérêt au taux légal à compter de l 'arrêt à intervenir
— pour la société CES TKV SJO à hauteur de 13 170,12 euros (somme arrêtée au 31 mars 2019 montant à parfaire au jour de l’arrêt à venir sur la base d’un montant trimestriel de 1113,17 euros) avec application d’un intérêt au taux légal à compter de l 'arrêt à intervenir
— Le montant des sommes indûment perçues par les sociétés intimées à compter du prononcé la résiliation judiciaire alors torts exclusifs (demande fondée sur l’article 566 du code de procédure civile), ces sommes étant fixées de la sorte
— Sur la base d’un montant trimestriel de 1045,31 euros pour la société CES TMT SJO
— Sur la base d’un montant trimestriel de 1084,46 euros pour la société CES TKS SJO
— Sur la base d’un montant trimestriel de 1084, 46 euros pour la société CES TKC SJO
— Sur la base d’un montant trimestriel de 1097,51 euros pour la société CES TKV SJO
À titre subsidiaire, si la cour refusait de faire droit ces demandes de paiement au titre des loyers, il est demandé de confirmer le jugement entrepris sur le montant des condamnations prononcées';
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’elles ont été déboutées de leur demande d’indemnisation du fait de la résistance abusive des sociétés intimées';
— condamner solidairement les sociétés intimées à leur verser à chacune la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis';
' débouter les sociétés intimées de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions formées dans le cadre de leur appel incident';
' en tout état de cause condamner solidairement les sociétés intimées à leur verser à chacune la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens desquelles seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * *
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe de la cour par voie électronique le 15 mars 2019, la société SOPRODER et la société B C D demandent à la cour de':
— débouter les sociétés appelantes de l’ensemble de leurs demandes ;
À titre liminaire
— leur donner acte qu’elles ne contestent pas la réalité du lien contractuel les unissant aux sociétés CES PAK RSL, CES TKC RSL, CES TKE RSL et CES TKM RSL';
À titre principal,
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats de location gérance mandat conclut le 1er juillet 2014'; en ce qu’il leur a enjoint de restituer l’ensemble des documents';
Statuant à nouveau
' constater le manque de loyauté ainsi que la mauvaise foi des sociétés appelantes';
' dire et juger que le manquement aux obligations précitées fait échec à la résolution judiciaire des contrats de gérance’mandat';
' constater que la demande de communication d’informations et d’accomplissement de diligences formulée par les appelantes et sans objet';
À titre subsidiaire,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution des contrats les liant aux sociétés CES TMT SJO, CES TKS SJO, CES TKS SJO et CES TKV SJO';
Y ajoutant,
' prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus entre elles-mêmes et les sociétés CES PAK RSL, CES TKM RSL, CES TKC RSL,CES TKE RSL';
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il leur a enjoint de restituer aux sociétés mandantes l’ensemble des documents relatifs à l’exécution de leur mission';
Statuant à nouveau
' dire et juger que la demande de communication d’informations et d’accomplissement de diligence formulée par les appelantes n’a pas lieu d’être puisque les sociétés sont d’ores et déjà en possession de ces documents';
En tout état de cause
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés appelantes de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';
y ajoutant
' constater que le manquement des sociétés appelantes à leur obligation de bonne foi et de loyauté, leur cause un préjudice pouvant être évalué aux loyers impayés depuis le détournement de clientèle';
' prononcer la confusion judiciaire selon les dispositions de l’article 1289 et suivants du Code civil entre les créances des parties ;
' dire et juger que les sociétés concluantes sont redevables des sommes suivantes à des sociétés appelantes ':
— pour la société CES TMT SJO 8362,48 € (somme arrêtée au 3e semstre 2017 )
— pour la société CES TKS SJO 8 675,68 € ( somme arrêtée au 3e semstre 2017 )
— pour la société CES TKC SJO 6506,76 € ( somme arrêtée au 3e semstre 2017 )
— pour la société CES TKV SJO 6585',06 € ( somme arrêtée au 3e semstre 2017 )
— pour la société CES PAK RSL 7792',19 € ( somme arrêtée au 3e semstre 2017 )
— pour la société CES TKC RSL 7 682,57 € ( somme arrêtée au 3e semstre 2017 )
— pour la société CES TKM RSL 7280,63 € ( somme arrêtée au 3e semstre 2017 )
— pour la société CES TKE RSL 7 792,19 € ( somme arrêtée au 3e semstre 2017 )
' condamner solidairement les sociétés appelantes à leur payer la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il y a lieu à se référer à leurs conclusions ci-dessus visées présentent au dossier de la procédure, et aux développements infra.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2019 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
Les contrats dont l’exécution est discutée sont totalement indépendants et portent sur des matériels distincts, donnés en location à des personnes distinctes. Les sociétés appelantes sont indépendantes
entre elles.
Par conséquent il y a lieu d’ordonner la disjonction de l’instance entre chaque société appelante.
Sur la demande de la société CES TKC SJO
S’agissant de la société CES TKC SJO le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de location gérance la liant à la société SOPRODER, a condamné in solidum la société SOPRODER et la société B C D à lui payer une somme de 13 013,52 € et à lui remettre un certain nombre de documents.
Sur la résiliation du contrat de «'gérance mandat'»
L’existence du contrat de mandat
La société CES TKC SJO fait observer que s’agissant du mandataire désigné dans le contrat de location, il existe une certaine confusion dans la mesure où la société SOPRODER est désignée en qualité de mandataire, mais que le contrat a été signé par la société B C D. Elle explique qu’elle a eu des échanges tant avec la société SOPRODER qu’avec la société B C D s’agissant de l’exécution du mandat et que les relevés de gérance sont établis au nom de SOPRODER mais émis par la société B C D.
Elle en déduit qu’elle peut formuler ses demandes à l’égard de ces deux sociétés.
La société SOPRODER et la société B C D indiquent qu’elles n’entendent pas contester la réalité des liens contractuels existants.
Par conséquent la cour constatera que tant la société SOPRODER que la société B C D étaient désignées en qualité de mandataires dans les termes du contrat de mandat conclut.
L’exécution du contrat de mandat
A l’appui de sa demande de résiliation du contrat la société CES TKC SJO soutient que les sociétés mandataires sont défaillantes dans l’exécution de leurs obligations, puisqu’elles ne procèdent plus à aucun reversement des loyers, qu’elles ne transmettent plus les relevés de gestion, et ne répondent plus à ses demandes.
Elle se prévaut des termes du contrat de mandat lequel stipule que le mandataire garantit les loyers impayés. Elle relève que la preuve de l’existence d’impayés ne ressort pas des éléments produits. Elle soutient qu’en réalité les sociétés intimées ont conservé par-devers elles les loyers versés.
Elle précise que face aux défaillances des sociétés mandataire elle a pris attache avec M. X afin qu’il intervienne pour pallier les graves défaillances relevées dans l’exécution des contrats litigieux .
Les sociétés SOPRODER et B C D reconnaissent dans leurs écritures qu’il existait des retards de virement dus au traitement des impayés de la part de certains clients. Elles expliquent que les virements de loyers s’effectuent par lots et que le fait qu’un seul loyer demeure impayé créé un blocage de l’intégralité des virements pour le lot concerné. Elles indiquent que les fonds n’ont pas été détournés mais se trouvent simplement bloqués.
Par ailleurs elles expliquent que M. A X, leur ancien directeur a opéré de concert avec la société CES TKC SJO un détournement de clientèle et de loyers puisqu’il a fait parvenir aux clients un courrier les informant qu’à compter du 1er octobre 2017 c’était la société ILIO Systems qui
prenait le relais de la gestion des prélèvements ainsi que l’entretien et la maintenance des matériels. Elles soutiennent que les loyers de ces clients détournés n’ont par conséquent pas été perçus, l’empêchant de remplir ses obligations à l’égard de la société mandante. Dés lors elles estiment que leur défaillance est en partie due aux man’uvres réalisées par la société CES TKC SJO qui a donné mandat à une autre société alors que le contrat de mandat n’était pas rompu.
Eu égard à la mauvaise foi de la société appelante, elles concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de mandat.
Vu les dispositions de l’article 2003 et 2004 du code civil,
Le mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment sous réserve d’abus.
Il ressort des termes du contrat de mandat liant les parties que le mandataire avait pour mission de prélever les loyers mensuellement sur le compte des clients utilisateurs, de reverser au mandant les loyers prélevés tous les trimestres, de transmettre un récapitulatif des loyers perçus ainsi que des mensualités impayées. Le mandataire garantit les loyers impayés.
En l’espèce les mandataires reconnaissent qu’ils n’ont pas complètement exécuté le mandat puisque les loyers perçus n’ont pas été reversés à la société mandante tous les trimestres. La nécessité de versement par «'bloc'» ne ressort pas des termes du contrat de mandat lequel au contraire prévoit que les loyers prélevés doivent être reversés tous les trimestres accompagnés d’un récapitulatif mentionnant notamment les mensualités impayées.
Par conséquent le mandat pouvait valablement être révoqué sans que le mandant ne soit tenu d’en solliciter la résiliation judiciaire, les dispositions de l’article 1184 du code civil ne pouvant être valablement opposées. Cependant les parties s’entendent pour discuter d’une résiliation et non d’une révocation du mandat.
Compte tenu de la défaillance des sociétés mandataires lesquelles n’ont pas reversé au mandant tous les loyers perçus, la résiliation sera prononcée, sans que la cour n’ait a en attribuer spécialement les torts.
La restitution des pièces
La société CES TKC SJO demande qu’il soit ordonné aux sociétés mandataires de procéder aux formalités nécessaires pour que les utilisateurs des matériels lui appartenant ne leur versent plus les loyers et qu’il soit indiqué pour chaque utilisateur la date de début et de fin de prélèvement. Elle demande de manière générale que tous les documents nécessaires au bon suivi du dossier lui soit remis et ce sous astreinte compte tenu de la probable réticence des société intimées.
Les sociétés SOPRODER et B C D s’opposent à cette demande en soutenant que la société CES TKC SJO dispose déjà de l’ensemble des informations.
Vu les dispositions de l’article 2004 du code civil,
Le mandataire est tenu de remettre au mandant toutes les informations ainsi que tous les documents relatifs à l’exécution de sa mission.
Les sociétés SOPRODER et B C D ne justifient pas d’une restitution.
Le tribunal a ordonné aux sociétés mandataire de restituer à la société CES TKC SJO l’ensemble des documents relatifs à l’exécution de leur mission, notamment les contrats de fournitures d’eau chaude, les contrats de location avec les utilisateurs des matériels de chauffe-eaux solaires, les
renseignements relatifs aux utilisateurs et aux matériels leur appartenant.
Les sociétés SOPRODER et B C D n’étant plus mandataires elles ne sauraient être tenues d’informer les locataires de la société CES TKC SJO de la disparition du mandat. Il appartient en effet à cette dernière de procéder à cette information. Les renseignements s’agissant des paiements à savoir la date de début et de fin des prélèvements ressort nécessairement des contrats qui devront être restitués.
Enfin le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas à ce stade nécessaire.
Par conséquent la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les loyers
La société CES TKC SJO fait état d’une créance de loyers à hauteur de 13 013,52 € arrêtée au 1er trimestre 2019.
Les sociétés SOPRODER et B C D expliquent qu’en raison des impayés partiels les virements n’ont pu être effectués. Elles soutiennent que six clients ont été détournés par M. X. Elles demandent par conséquent qu’eu égard à l’attitude fautive de leur mandant , il soit déchu de son droit de réclamer le remboursement des sommes échues au titre des loyers impayés à compter du 10 août 2017 date à laquelle les courriers ont été envoyés par M. X aux locataires.
Il ressort du mandat que les sociétés mandataires se sont engagées à garantir le paiement des loyers.
La société CES TKC SJO qui fait état d’une créance de loyers arrêtée au 1er trimestre 2019 à hauteur de 13 013,52 € produit un historique des versements effectués et des versements en attente ( pièce 17 appelante) .
Les seules clientes qualifiées de «'détournées'» par les sociétés mandataires (p15 conclusions), en lien avec la société CES TKC SJO sont Mme Y et Mme Z. Il ressort de la pièce 3-1 qu’un courrier a été adressé à Mme Y le 10 août 2017 émanant de la société Ilio Systems et signé par M. X informant cette cliente que cette société prenait le relais de la gestion des prélèvements ainsi que de l’entretien et la maintenance du chauffe eau. Il ne ressort pas des pièces qu’un tel courrier ait envoyé à Mme Z.
La société CES TKC SJO ne conteste pas avoir eu recours à M. X (p 19 conclusions appelantes) en indiquant avoir été «' amené à demander à M. X de tenter d’intervenir pour pallier les graves défaillances des intimées dans l’exécution des contrats litigieux'».
Par conséquent ayant mandaté un tiers pour gérer les prélèvements, elle ne peut obtenir s’agissant de Mme Y la condamnation au paiement des sociétés intimé postérieurement au mois d’août 2017 ce qui correspond à une somme de 108,44 par trimestre (1084,46 / 10 (nombre de clients) soit une somme de 1301,28 (108,44 X 12 trimestres impayés).
Par conséquent il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de 11 712,24 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à la demande.
En outre les sociétés mandataires seront condamnées à restituer à la société CES TKC SJO les fonds éventuellement perçus des locataires de leur matériel à compter du 2e trimestre 2019, déduction devant être faite de leur rémunération puisque le contrat de mandat s’exécutait.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société CES TKC SJO sollicite l’octroi d’une somme de 2000,00 € à titre de dommages et intérêts eu égard à la résistance abusive opposée par les sociétés SOPRODER et B C D. Elle explique qu’elle a dû multiplier les relances écrites et téléphoniques, ce qui a engendré une désorganisation interne et qu’en outre elle a dû assumer les frais financiers afférents au remboursement des prêts souscrits pour l’achat des chauffe-eaux.
Les sociétés SOPRODER et B C D soutiennent que la société CES TKC SJO ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et qu’en outre elle a manqué de loyauté à leur égard ce qui fait obstacle à sa demande.
La société CES TKC SJO ne rapporte à l’appui de sa demande la preuve d’aucun préjudice particulier lié à la résistance des sociétés intimées.
Le jugement entrepris qui l’a déboutée de ce chef sera confirmé.
Sur les dépens
Les sociétés SOPRODER et B C D qui succombent seront tenues aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il apparaît équitable d’allouer à la société CES TKC SJO une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la disjonction de l’instance';
DIT que l’instance entre la société CES TKC SJO et les sociétés SOPRODER et B C D se poursuivra sous le n° RG'20/02225 ;
Dans l’instance opposant la société CES TKC SJO et les sociétés SOPRODER et B C D ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il fixé à hauteur de 5422,30 € le montant de la condamnation au paiement des sociétés SOPRODER et B C D ';
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SOPRODER et B C D à verser à la société CES TKC SJO la somme de 11 712,24 € outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Y ajoutant
CONDAMNE in solidum les sociétés SOPRODER et B C D à rembourser à la société CES TKC SJO les sommes perçues de la part des locataires à compter du 2e trimestre 2019 déduction faite de leur rémunération';
CONDAMNE in solidum la société SOPRODER et la société B C D aux dépens
distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ';
CONDAMNE in solidum la société SOPRODER et la société B C D à verser à la société CES TKC SJO la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
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