Infirmation partielle 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 8 oct. 2024, n° 24/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, SARL FGR c/ SARL ARDENNES METAUX |
Texte intégral
ARRET N°
du 8 octobre 2024
R.G : 24/00884
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP7A
c/
SARL ARDENNES METAUX
Formule exécutoire le :
à :
SCP DUPUIS-LACOURT- MIGNE
SCP SOLVEL-BARRUE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 8 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 18 avril 2024 par le tribunal de commerce de SEDAN.
la SARL FGR, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 493.596.548, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emeric LACOURT, avocat au barreau des ARDENNES (SCP DUPUIS-LACOURT-MIGNE),
INTIMEE :
la SARL ARDENNES METAUX, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 852.615.582, au capital de 1 000 euros, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle SOLVEL, avocat au barreau des ARDENNES (SCP SOLVEL – BARRUE),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 2 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SARL FGR, dirigée par M. [Y] [E], exploite depuis 2007 à [Localité 1] (08) un commerce de métaux ferreux.
M. [M] [E] a créé, en 2019, à [Localité 2] (08), la SARL Ardennes Métaux dont l’activité est la récupération de fer et métaux, négoce et location de matériel.
La SARL FGR a reproché à la SARL Ardennes Métaux d’exploiter une ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) sans aucune autorisation ni déclaration auprès de la DREAL (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement), et en situation de concurrence déloyale, les sociétés étant dans le même périmètre géographique.
Par assignation du 31 mars 2022, la société FGR a demandé au président du tribunal de commerce de Sedan la condamnation de la société Ardennes Métaux au paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice subi.
Elle a été déboutée par ordonnance du 20 octobre 2022 au motif que diverses modifications de la SARL Ardennes Métaux étaient en cours suite à un arrêté préfectoral du 24 août 2022.
Par exploit d’huissier du 6 février 2024, la SARL FGR a sollicité en référé la cessation de l’activité de la SARL Ardennes Métaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour concurrence déloyale.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Sedan statuant en référé a rejeté la demande de la société FGR et l’a condamnée à payer à la SARL Ardennes Métaux la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a retenu que la SARL Ardennes Métaux avait régularisé sa situation, et qu’il n’existait aucun préjudice pour la SARL FGR.
La SARL FGR a interjeté appel par déclaration du 31 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 20 août 2024, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan, et statuant à nouveau, de :
— ordonner à la société Ardennes Métaux de cesser son activité du fait d’une concurrence déloyale, dans un délai de 24 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— se réserver la compétence de liquidateur d’astreinte ;
— condamner la société Ardennes Métaux à verser à la Société FGR la somme de 20 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts ;
— condamner la Société Ardennes Métaux à payer à la Société FGR la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de 1ère instance.
Elle reproche au premier juge d’avoir rendu une ordonnance non motivée, en particulier quant à la demande de provision sur indemnisation formulée par la société FGR, et à l’indemnité accordée à la société Ardennes Métaux pour procédure abusive.
Elle soutient que la société Ardennes Métaux s’est rendue coupable de concurrence déloyale en exerçant une activité de même nature que celle de la société FGR, dans le même périmètre géographique, sans se soumettre à la règlementation applicable, laquelle entraine des dépenses importantes et alourdit considérablement le coût de l’exploitation, générant par conséquent une rupture d’égalité dans les moyens de la concurrence.
Elle précise que la société Ardennes Métaux n’a déclaré son ICPE que le 2 août 2021 alors qu’elle exerçait depuis le 11 juin 2019, et que par la suite elle n’a pas respecté ses obligations comme l’atteste un rapport d’inspection du 6 juillet 2022 ayant donné lieu à un arrêté préfectoral du 24 août 2022 mettant en demeure la société Ardennes Métaux de se mettre en conformité et auquel il n’avait pas encore été totalement déféré à la date de l’ordonnance dont appel. Elle reproche d’ailleurs à la société Ardennes Métaux de ne pas produire le rapport d’inspection du 2 avril 2024.
Concernant le préjudice, la SARL FGR affirme qu’il s’est traduit par une évolution négative de son activité et qu’en matière de concurrence déloyale le préjudice est présumé constitué dès la constatation de la concurrence déloyale.
Estimant que le juge civil a la possibilité de faire cesser tous troubles manifestement illicites, notamment en matière de concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, la SARL FGR considère que l’arrêté du 24 août 2022 a été pris depuis plus de 18 mois sans que les mises en conformité ne soient intervenues, et que l’activité de la société Ardennes Métaux doit par conséquent être interdite.
Par conclusions du 16 juillet 2024, la SARL Ardennes Métaux demande à la cour de :
— constater que la société Ardennes Métaux est en conformité avec la législation relative aux ICPE ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société FGR à payer à la société Ardennes Métaux la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la SARL FGR échoue à démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Elle soutient qu’elle est en règle avec les formalités administratives et de contrôle, comme le démontre l’arrêté préfectoral du 2 mai 2024 qui a abrogé l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 24 août 2022.
Elle considère que la somme de 20 000 euros réclamée à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice de concurrence déloyale n’est pas justifiée.
Elle invoque un abus de procédure en soulignant que la SARL FGR ne cesse d’alerter les autorités administratives sur les pratiques de la société Ardennes Métaux, ce qui s’apparente à de la délation ; que la procédure en cours a le même objet que celle avortée de 2022 ; et que cette attitude malveillante lui cause un préjudice.
MOTIFS :
L’extrait Kbis de la SARL Ardennes Métaux indique un commencement d’activité le 11 juin 2019.
Néanmoins à cette date n’apparait pas de preuve d’une activité et par ailleurs la SARL Ardennes Métaux produit une attestation du comptable de la société ainsi que la preuve de la date de conclusion du bail avec la ville de [Localité 2] de sorte qu’en l’état de la procédure ce début d’activité est reculé au mois d’août 2020.
Il ne fait pas débat que l’activité de récupération de métaux sur site exercée par la SARL Ardennes Métaux nécessitait le dépôt d’une déclaration initiale d’une installation classée relevant du régime de la déclaration selon l’article R 512-47 du code de l’environnement et que celle-ci, produite au débat, n’a été enregistrée que le 2 août 2021 soit l’année suivante, de sorte que la société a tout au moins exercé pendant toute une année sans autorisation et donc sans conformité avec la règlementation précitée.
Par ailleurs, le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement relève de la responsabilité de l’exploitant ; un contrôle des prescriptions et l’examen de conformité de l’administration à l’ensemble des dispositions applicables à l’exploitant, sont relevés et font l’objet de trois types de suite soit :
'fait sans suite administrative,
'fait avec suite administrative : non conformités relevées conduisant à proposer des suivis gradués proportionnés tenant à des demandes de justificatifs et d’actions correctives ou des mises en demeure des sanctions administratives,
'faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète
Or le premier rapport d’inspection du 6 juillet 2022 concernant l’activité de la société a conclu à l’existence de 5 non conformités majeures à la législation et a été suivi en août 2022 de l’envoi de multiples mises en demeure de régularisation par la DREALG.
Le rapport suivant émis le 3 octobre 2023 précise que « 4 non conformités majeures» définies dans l’arrêté ministériel faisant l’objet du contrôle et constatées lors du contrôle périodique du 26 août 2022 ont été réparées.
La levée des 9 mises en demeure délivrées en août 2022 dont notamment aux fins de mise en conformité des installations électriques, de stockage des déchets, de surveillance des acqueux, de rétention des aires et locaux de travail ou de sécurité incendie, a en conséquence été ordonnée au regard des résultats justifiés des actions correctives réclamées à l’issue de la visite du 24 janvier 2024.
Restait à cette date une proposition de suite administrative de 30 jours pour régler un dernier point de contrôle concernant les « moyens de lutte contre l’incendie ».
Il est précisé sur ce seul point que l’exploitant s’est engagé à mettre en place une réserve d’eau de 120 m³ en proximité de l’entrée du site dans le plus bref délai et à transmettre par courrier électronique en date du 2 février 2024 la validation de la commande pour une mise en place prévue début mars 2024.
L’arrêté préfectoral portant levée de la dernière mise en demeure du 24 août 2022 a été rendu le 2 mai 2024.
Si la situation a ainsi été réglée dans sa globalité à compter du 2 mai 2024, il faut néanmoins constater que le délai de régularisation a parfois excédé les délais de 3 à 12 mois offerts pour ce faire par l’arrêté préfectoral du 22 août 2022 ; que par ailleurs tous les points n’étaient pas règlés en février 2024 lorsque la SARL FGR a saisi le président du tribunal de commerce agissant en référé aux fins de voir ordonner à la SARL Ardennes Métaux sous astreinte de cesser son activité.
Compte tenu de la date d’introduction de la procédure et alors qu’ il n’apparait pas que la SARL FGR ait été informée de l’évolution du dossier de contrôle et des délais accordés à la SARL Ardennes Métaux, la saisine par celle-ci de la juridiction, à une date où la situation n’était pas entièrement conforme à la législation, pour voir constater la concurrence déloyale de cette entreprise, n’apparaît pas abusive.
La décision sera dès lors infirmée en ce qu’elle condamne la SARL FGR à payer à la SARL Ardennes Métaux la somme de 5 000 euros pour procédure abusive.
En revanche, deux mois plus tard, les non conformités étaient réparées en retenant que la citerne était installée depuis début mars 2024 en exécution de l’engagement pris en ce sens par la SARL Ardennes Métaux de sorte que, le juge devant se placer au jour où il a à statuer, a à juste titre, dans son ordonnance du 18 avril 2024, débouté la SARL FGR de sa demande à voir cesser l’activité de la société concurrente.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu’elle déboute la SARL FGR de ses prétentions à ce titre et donc à la voir cesser sous astreinte son activité.
Enfin en cause d’appel, la cessation du dommage n’épuise pas la saisine de la juridiction du second degré et il lui appartient de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué et si un dommage suffisamment certain pour justifier l’octroi d’une provision est démontré.
Sur ce point la SARL FGR développe qu’elle exerce depuis 2007 à [Localité 1] soit à quelques 10 km du siège de la société la SARL Ardennes Métaux, la même activité de commerce de métaux ferreux mais de manière conforme à la réglementation environnementale et soutient qu’elle a, en conséquence des violations précitées, subi une concurrence déloyale lui ayant occasionné un préjudice dont elle réclame réparation à titre provisionnel à hauteur de 20 000 euros.
Mais si la jurisprudence peut trouver dans l’acte constitutif de concurrence déloyale la preuve d’un préjudice, le montant de l’indemnisation n’en est pas moins fonction de l’évaluation de l’ampleur du préjudice subi de sorte qu’il appartient à la SARL FGR qui réclame une provision en réparation de ce préjudice d’apporter des éléments pouvant permettre de l’évaluer.
A défaut de tout développement et justificatif apporté l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle déboute la SARL FGR de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel en réparation du préjudice lié à la concurrence de la SARL Ardennes Métaux.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme l’ordonnance de référé du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions si ce n’est en ce qu’elle condamne la SARL FGR à payer à la SARL Ardennes Métaux la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme en conséquence la décision en ce qu’elle condamne la SARL FGR à payer à la SARL Ardennes Métaux la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces points :
déboute la SARL Ardennes Métaux de ses demandes à condamnation pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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