Article L85-0 A du Livre des procédures fiscales
Article L85
Article L85-0 B

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 23 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à un titre accessoire des opérations de cette nature doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés des sommes payées par elle, sous quelque forme que ce soit, sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons. La même obligation s'applique aux organismes qui payent des dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations à des personnes ou sociétés autres que celles chargées du service de leurs coupons.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire1

1CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication - Droit de communication auprès des entreprises…
BOFiP · 3 septembre 2025

[…] entreprises liées par le secret bancaire Le droit de communication que les agents détiennent auprès des établissements de crédit résulte des dispositions : de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales (LPF) dans la mesure où ces établissements sont soumis aux obligations comptables du code de commerce ; de l'article L . 83 du LPF dès lors qu'ils sont soumis au contrôle de l'autorité administrative. […] Par ailleurs, l'administration dispose d'un droit de communication auprès de ces organismes à […]

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Décisions4

1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16 juillet 2021, 448500Annulation

) Il résulte des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales (LPF), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, […] D'autre part, la seule circonstance que l'enquête préliminaire au cours de laquelle l'autorité judiciaire a obtenu de la société Vinci les extraits de son registre des titres au porteur identifiable trouvait son origine dans le dépôt par l'administration d'une plainte pour opposition à fonctions consécutive au refus de cette société de donner suite à la demande de communication de ces documents qu'elle lui avait adressée sur le fondement des articles L. 85 et L. 85-0 A du livre des procédures fiscales n'est, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mars 2007, 04MA02381, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, qui imposent l'envoi d'un avis avant le début d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de limiter la possibilité qu'à l'administration d'exercer son droit de communication auprès de tiers, avant, pendant ou après cet examen ; qu'en l'espèce, […] que bien qu'ils aient été conclus entre deux personnes privées, ces actes ont un caractère communicable notamment eu égard aux dispositions de l'article L 85 0 A du même livre qui obligent à la communication à l'administration fiscale, des livres, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 21 mai 2013, n° 1001557Rejet

[…] — que la charte du contribuable ne lui a pas été communiquée dès le début de la procédure, en méconnaissance de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, et aucun délai ne lui a été donné pour se faire assister d'un conseil ; […] du numéro de compte sur lequel était enregistré leur produit et de la déclaration de revenu du foyer fiscal ; que l'administration pouvait vérifier ces informations en utilisant son droit de communication auprès de la banque, en application de l'article L. 85-0 A du livre des procédures fiscales ; que l'administration ne pouvait donc regarder sa réponse comme insuffisante et le taxer d'office sur le montant des sommes correspondantes ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).