Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2001-436 du 21 mai 2001
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 51
Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes ainsi que les représentants des autorités publiques de contrôle et de régulation sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler, au nom de la commission compétente, les entreprises et organismes visés aux articles L. 111-8, L. 111-16, L. 111-17, L. 133-1, L. 133-2 et L. 133-5 du code des juridictions financières, un organisme gérant un système légalement obligatoire de sécurité sociale, les recettes de l'Etat ou le budget d'un département ministériel. Lorsque ces compétences de suivi et de contrôle sont exercées par les membres du Parlement chargés de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur le budget d'un département ministériel, la levée du secret professionnel qui leur serait éventuellement opposé est subordonnée à l'accord du président et du rapporteur général de la commission en charge des affaires budgétaires.

pendant 7 jours
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 421-11 à L. 421-13 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1411-18 ; Vu le code général des impôts, […] notamment son article L. 6161 […] -3 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 114-8 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 135 K et L. 140 ; Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 86 ; […]
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Son article 6 indique que « les administrations (...) peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation porterait atteinte (...) au secret en matière commerciale et industrielle (...) ou, […] l'obligation de secret professionnel est précisée dans l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. […] l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit seulement la communication des rôles généraux de taxe professionnelle aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, […] celle-ci n'est prévue par l'article L. 135 K du LPF que pour ceux expressément chargés d'une mission de contrôle budgétaire par la commission compétente, […]
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