Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 162 (V)
I. – En vue d'instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se rendre sur place après l'envoi d'un avis d'instruction sur place pour procéder à des constats matériels et consulter les livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le code général des impôts ainsi que toutes les pièces justificatives qui sont afférents à cette demande. Dans le cadre de l'intervention sur place, ces agents peuvent avoir accès, de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. Ils peuvent recueillir sur place des renseignements et justifications.
Lorsque la demande est déposée par le représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, l'avis d'instruction sur place est adressé à un ou plusieurs membres de l'assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le représentant est informé de l'engagement de la ou des procédures d'instruction sur place.
II. – L'administration dispose d'un délai de soixante jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision. La décision rejetant tout ou partie de la demande de remboursement est motivée.
Lorsque la demande est déposée par le représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, les membres de l'assujetti unique ayant fait l'objet de la procédure prévue au I du présent article sont informés de la décision transmise au représentant.
III. – Lorsque, du fait du contribuable, l'administration n'a pas pu procéder aux constats matériels ou consulter sur place les livres, documents et pièces justificatives mentionnés au I dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'avis d'instruction sur place, elle peut rejeter la demande de remboursement pour défaut de justification. Cette faculté est mentionnée dans l'avis d'instruction.
IV. – La décision de l'administration ne peut en aucun cas intervenir après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification au contribuable de l'avis d'instruction sur place mentionné au I.
V. – En l'absence de décision de l'administration dans les délais prévus aux II et IV du présent article, il est fait droit à la demande de remboursement.
Les délais prévus aux II et IV du présent article ne sont pas applicables à l'instruction d'une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par le représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts.
VI. – Les opérations réalisées en application du présent article ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.




pendant 7 jours
procédure d'instruction sur place de ses demandes de remboursement ; aucun avis d'instruction sur place n'a été adressé à la société Atlanwood ; en l'absence de décision de l'administration dans les délais prévus aux II et IV de l'article L198 A, […] il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que l'administration n'a pas procédé au contrôle des demandes de remboursement de crédit de TVA présentées par la société Atlanwood dans le cadre de la procédure d'instruction sur place prévue à l'article L198 A du livre des procédures fiscales mais dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité prévue à l'article L13 du même livre. […] Dès lors, […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. […] — la procédure de l'article L 198 A du livre des procédures fiscales a été méconnue ; […] Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société requérante, la procédure de l'article L. 198 A du livre des procédures fiscales n'a pas été mise en œuvre. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe général du droit des droits de la défense et des dispositions de l'article L. 198 A du livre des procédures fiscales ;
[…] 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, […] les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; […] à l'exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l'article L. 198 A du même livre en matière d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions de l'article 67 D du code des douanes ; […]
Ces dispositions s'appliquent également : en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle des comptabilités informatisées prévu à l'article L. 47 A du LPF ; lorsqu'il est constaté, dans les conditions prévues au IV bis de l'article L. 16 B du LPF, […] les agents de l'administration peuvent, dans le cadre des procédures de contrôle prévues à l'article L. 12 du LPF et à l'article L. 13 du LPF, ainsi que dans le cadre de la procédure d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA prévue à l'article L. 198 A du LPF, demander et obtenir une copie de tous les documents qu'ils sont amenés à consulter sur place, sans que le contribuable puisse s'y opposer. […]
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