Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 14 janv. 2021, n° 20/01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01869 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 14 novembre 2016, N° 15-02365/N |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 20/01869
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UBDC
AFFAIRE :
A X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 15-02365/N
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me Rachel SAADA de la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04 substituée par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[…]
représentée par M. C D en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffier placé
Mme A X, engagée en qualité de secrétaire bilingue en 2005 par le groupement d’intérêt économique ('GIE') Price Water House Coopers Services (ci-après, la Société), exerce les fonctions de client project officer depuis 2009.
Elle a été arrêtée pour 'asthénie-surmenage-burnout' du 11 juin au 23 juin 2013.
Après avoir repris le travail, elle a été arrêtée de manière ininterrompue à compter du 3 décembre 2013 pour un 'burn-out'.
Mme X a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') un certificat médical établi le 6 juin 2014 par le docteur Y, reçu le 30 juillet 2014 par la caisse, faisant état de :
'patiente en plein burn-out le 11/6/13 où son médecin traitant la met en arrêt de travail et la soigne (suite à un test de burnout). Celui-ci me l’adresse en octobre 2013 pour suivi et traitement. L’échelle de dépression MADRS au 18/10/2013 atteint (illisible) 40,5/60 et le chiffrage rétrospectif laisse supposer que le score avait atteint 44 en juin 2013.Evolution très lentement favorable sous arrêt et traitement depuis # 1 an'.
La date de première constatation médicale a été fixée au 11 juin 2013.
Ce document laissant supposer l’existence d’une maladie professionnelle, la Caisse a invité Mme X à lui adresser une déclaration de maladie professionnelle.
Mme X a transmis à la Caisse une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 août 2014 au titre d’un 'état dépressif majeur sur burn-out professionnel', accompagnée d’une attestation du docteur Y, et non pas d’un certificat médical initial établi sur l’imprimé 'cerfa', aux termes de laquelle il indique apporter des soins à Mme X depuis le 4 octobre 2013 à la demande du docteur Z, médecin traitant de cette dernière.
Ces documents ont été reçus par la Caisse le 9 septembre 2014.
Par lettre du 2 octobre 2014, la CPAM a retourné à Mme X le certificat médical initial daté du 6 juin 2014 et lui a demandé,, de 'faire indiquer par le médecin les conséquences du burn-out car celui-ci n’est pas une maladie professionnelle'.
Un certificat médical complémentaire a été établi le 30 octobre 2014 par le docteur Y, réceptionné par la Caisse le 6 novembre 2014, faisant notamment état d’un 'syndrome d’épuisement professionnel'.
La Caisse a diligenté une enquête administrative à la réception de ces éléments.
Par courrier du 2 février 2015, la CPAM a informé Mme X de la prolongation de la procédure d’instruction, puis de la clôture de l’instruction par courrier du 7 avril 2015.
Par lettre du 28 avril 2015, la CPAM a notifié à Mme X une décision de refus de prise en charge de la maladie 'car elle ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles' en précisant que ce dossier ne peut 'être soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre de l’article L. 461-1 4e alinéa du code de la sécurité sociale. En effet selon avis du docteur Le Dieu de Ville, médecin conseil, cette maladie entraîne une incapacité permanente partielle dont le taux est inférieur à 25 %'.
Mme X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité (ci-après, le 'TCI') afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle, qui, par jugement en date du 27 mai 2016, a confirmé la décision de la caisse, le taux d’IPP n’atteignant pas 25%.
Mme X a relevé appel de ce jugement devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (la 'CNITAAT'), ce litige étant toujours pendant devant cette juridiction.
Parallèlement, Mme X avait saisi la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA') de la Caisse en contestation de la décision de la CPAM pour non-respect du délai réglementaire d’instruction.
La CRA, par décision prise en sa séance du 7 octobre 2015, notifiée le 12 octobre 2015, a rejeté la demande de Mme X, considérant que les délais avaient été respectés.
Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le 'TASS') , qui par jugement en date du 14 novembre 2016 (n° 15-02365/N), a :
— reçu le recours de Mme X, le dit mal fondé, l’en déboute ;
— confirmé la décision rendue le 7 octobre 2015 par la CRA ;
— déboutée les parties de leurs plus amples demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 janvier 2017.
La cour a prononcé la radiation de cette affaire par arrêt en date du 29 mars 2018.
Mme X a sollicité la réinscription de son dossier le 20 mars 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, Mme X sollicite de la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
Statuant à nouveau
— infirmer le jugement du TASS des Hauts-de-Seine ;
— juger que le délai réglementaire d’instruction de trois mois n’a pas été respecté par la CPAM ;
En conséquence
— constater la reconnaissance de plein droit de sa maladie professionnelle avec les conséquences de droit, et ce à la date de première constatation médicale du 11 juin 2013.
Subsidiairement
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du contentieux technique relatif au taux d’IPP pendant devant la CNITAAT ;
En tout état de cause
— condamner la CPAM des Hauts-de-Seine à lui verser une indemnité globale pour les deux instances de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2016 par le TASS des Hauts-de-Seine ;
— condamner Mme X aux entiers dépens d’appel.
A l’audience, le conseil de Mme X a indiqué ne plus solliciter le sursis à statuer, auquel la Caisse s’opposait.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de Mme X
Mme X soutient notamment que la Caisse était en possession de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial dès le 9 septembre 2014 ; cette date constituant le point de départ du délai d’instruction par la Caisse de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Elle en conclut que le délai maximum pour que la Caisse statue, expirait le 9 décembre 2014.
Mme X fait ainsi valoir que la CPAM lui ayant notifié la nécessité d’un délai complémentaire le 2 février 2015, le délai d’instruction n’a pas été respecté, et en conséquence, la Caisse a implicitement reconnu la caractère professionnel de sa pathologie.
En réponse, la Caisse fait notamment valoir qu’elle dispose d’un délai de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial conformes et qu’à l’issue de ce délai, la CPAM a la possibilité de recourir à un délai complémentaire d’instruction de trois mois.
Il appartient à Mme X de rapporter la preuve de la date de réception par la Caisse de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial pour pouvoir se prévaloir du non-respect des délais d’instruction.
En l’espèce, la Caisse indique qu’elle a reçu le 30 juillet 2014 un certificat médical initial non conforme dans la mesure où le certificat daté du 6 juin 2014 ne mentionnait pas les conséquences du 'burn-out'. Or, le burn-out n’étant pas considéré comme une maladie professionnelle, ni une lésion, mais un état psychologique, le médecin devait indiquer sur le certificat médical initial les constatations médicales détaillées, dont notamment les conséquences de ce burn-out.
La Caisse précise que ce n’est que le 6 novembre 2014 qu’elle a réceptionné le certificat médical initial daté du 30 octobre 2014 sur lequel le médecin a mentionné la pathologie exacte de Mme X, soit un état dépressif grave en lien avec son activité professionnelle.
La Caisse considère donc que le point de départ du délai d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme X est le 6 novembre 2014 et qu’elle devait ainsi rendre une décision sur le caractère professionnel de la maladie ou notifier un délai complémentaire d’instruction au plus tard le 6 février 2015.
Or, par courrier daté du 2 février 2015 et reçu le 5 février, la Caisse a informé Mme X de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction de trois mois compte tenu de la poursuite de l’enquête.
Par courrier du 7 avril 2015, réceptionné le 10 avril suivant, la Caisse a transmis à Mme X une lettre de clôture de l’instruction lui rappelant la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision.
Le 28 avril 2015, la Caisse a notifié à Mme X un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La Caisse considère donc avoir respecté les délais légaux d’instruction et que Mme X ne peut donc pas se prévaloir d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie.
Sur ce
Aux termes de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. (Souligné par la cour)
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. (souligné par la cour)
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale :
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de
l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède
.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
L’article L. 461-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date des faits, précise :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être
reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la Caisse dispose d’un délai de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel ou non d’une maladie, sauf à avoir, dans cette période, notifié aux parties la nécessité de recourir à un délai complémentaire.
Au cas d’espèce, Mme X a transmis à la Caisse un certificat médical établi le 6 juin 2014 faisant état d’une « patiente en plein burn-out le 11/6/13 où son médecin traitant la met en arrêt de travail et la soigne (suite à un test de burnout). Celui-ci me l’adresse en octobre 2013 pour suivi et traitement. L’échelle de dépression MADRS au 18/10/2013 atteint (illisible) 40,5/60 et le chiffrage rétrospectif laisse supposer que le score avait atteint 44 en juin 2013.Evolution très lentement favorable sous arrêt et traitement depuis # 1 an ».
La cour constate que ce certificat médical ne mentionne aucune pathologie ni lésion. Le burn-out n’est pas une maladie professionnelle répertoriée comme telle, en tout cas pas à ce stade de la littérature médicale du travail, mais peut être considéré comme un état de malaise généralisé, pouvant se manifester par de multiples symptômes ou lésions, plus ou moins importants, qui peuvent, éventuellement, se voir qualifiés de maladie(s) professionnelle(s).
La Caisse a reçu une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 août 2014, au titre d’un 'état dépressif majeur sur burn out professionnel' et un certificat médical initial complémentaire, établi le 30 octobre 2014, mais reçu par la Caisse le 6 novembre 2014, faisant notamment état d’un 'syndrome d’épuisement professionnel'.
La Caisse a donc reçu un certificat médical initial mentionnant une pathologie et une déclaration de maladie professionnelle le 6 novembre 2014, de sorte que ce n’est qu’à compter de cette date que le délai d’instruction de la Caisse a commencé à courir.
La Caisse disposait donc jusqu’au 6 février 2015 pour prendre sa décision ou notifier un délai complémentaire d’instruction.
La cour constate, ce qui n’est au demeurant pas contesté, que la Caisse a notifié à Mme X un délai complémentaire d’instruction par courrier du 2 février 2015, reçu le 5 février suivant, soit dans le délai précité.
Mme X conteste la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction au motif que la Caisse disposait de l’ensemble des éléments nécessaires.
Cependant, la cour ne peut que constater qu’à la date du 2 février 2015, l’enquête de la CPAM n’était pas terminée.
En effet, Mme X a transmis le questionnaire complété à la Caisse, le 6 janvier 2015, elle a été auditionnée par un agent assermenté le 25 février 2015, compte tenu de son absence lors de la visite de l’agent le 20 février 2015, et le médecin-conseil de la caisse a émis son avis le 7 avril 2015,
date à laquelle la Caisse a informé Mme X de la clôture de l’instruction.
La Caisse a notifié à Mme X un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle le 28 avril 2015.
L’organisme a bien respecté le délai qui lui était imparti.
C’est donc de manière inopérante que Mme X relève que cette notification est intervenue hors délai.
Il résulte de ce qui précède que Mme X ne peut se prévaloir d’une reconnaissance implicite de maladie professionnelle.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le refus de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Il résulte de ce texte que le caractère professionnel d’une maladie non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnu lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne un taux d’incapacité permanente partiel au moins égal à 25%.
En l’espèce, le médecin conseil de la Caisse a considéré que la maladie de Mme X entraînait une incapacité permanente partielle dont le taux est inférieur à 25 %, ce qui a été confirmé par jugement du TCI du 27 mai 2016.
La cour observe que bien que la CNITAAT n’ait pas statué sur l’appel relevé par Mme X à l’encontre du jugement du TCI, le professeur Devulder, médecin qualifié désigné par la CNITAAT a considéré, par avis en date du 27 avril 2020, que ' La MPHT du 06.06.14 est un 'burn-out, ou syndrome d’épuisement professionnel avec état dépressif, fatigue profonde, sentiment d’échec et d’incompétence au travail'. Chez cette patiente de 47 ans, célibataire et sans enfant, les problèmes de santé ont commencé en 2012, au décours du traitement d’un abcès dentaire avec greffe osseuse et 'problèmes de thyroïde'. Le syndrome d’épuisement professionnel s’est progressivement installé alors, et un suivi psychiatrique a été engagé à partie d’octobre 2013, toutes les trois semaines. Une tentative de reprise du travail en janvier 2014 a échoué.
L’état général est bon, et l’assurée fait du sport, cuisine chez elle, a des projets, récupère des contacts, dort mieux, a un meilleur appétit, et voudrait retravailler normalement.
Cet état clinique conduit à reconnaître à la date du 06.06.14 un taux d’IPP manifestement inférieur à 25%. Il y a lieu de confirmer les décisions de la CPAM et du TCI'.
Le taux d’incapacité permanente partiel étant inférieur à 25%, la Caisse ne pouvait pas solliciter l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après, le 'CRRMP') sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par Mme X.
La cour ne peut que relever que dans ces conditions, le refus de reconnaissance du caractère professionnel, par la Caisse, de la maladie déclarée par Mme X est justifié.
Le jugement sera confirmé sur ce point également.
La cour indique, à toutes fins, que si la CNITAAT devait finalement considérer que le taux d’IPP de Mme X, au titre de cette affection, était supérieur à 25%, la Caisse reprendrait l’instruction de son dossier et saisirait le CRRMP pour avis, avant de rendre une décision, susceptible de recours.
Sur les dépens et sur la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Mme X, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 .
Elle sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement (n° 15-02365/N) du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 novembre 2016, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme A X aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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