Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, dont bénéficient les agents publics sont distinctes de la rémunération définie aux articles L. 712-1 et L. 713-1 et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.
Les missions du CGOS sont ainsi définies par : Les articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-5 et L. 733-2 du Code général de la fonction publique (CGFP) ; la convention d'agrément signée le 31 mars 2000 avec le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. […]
Lire la suite…Les missions du CGOS sont ainsi définies par : Les articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-5 et L. 733-2 du Code général de la fonction publique (CGFP) ; la convention d'agrément signée le 31 mars 2000 avec le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, […] sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents publics, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. » Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : « L'action sociale, collective ou individuelle, […] du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. » Et, aux termes de l'article L. 731-3 du même code : « Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe, […]
[…] 3. […] Par ailleurs, si l'article L. 731-3 du code général de la fonction publique envisage la possibilité qu'une mesure d'aide sociale ne tienne pas compte, par exception, du revenu ou de la situation familiale, […] cette gratification, sous la forme d'un chèque-cadeau, constitue un complément de rémunération soumis au principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat, dont s'inspirent les dispositions de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique et non une prestation d'action sociale, telle que définie par l'article L. 731-1 du même code. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code général de la fonction publique : « Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, dont bénéficient les agents publics sont distinctes de la rémunération définie aux articles L. 712-1 et L. 713-1 et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir ». […]
En revanche, cette restriction n'a pas vocation à s'appliquer aux prestations d'action sociale, l'article L731-3 du Code général de la fonction publique rappelant expressément que celles-ci « sont distinctes de la rémunération ». Les chèques cadeaux dans la fonction publique En matière d'action sociale, le Code général de la fonction publique se borne à définir, de façon non limitative, certains champs d'action (notamment les repas, l'enfance, les loisirs, etc.) et formes de prestations (chèques emploi-service, titres-restaurant et aide aux vacances).
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