Infirmation partielle 25 août 2020
Rejet 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 août 2020, n° 19/05161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05161 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nord, 5 avril 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry REVENEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°694
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
C/
S.A. X LILLE ANCIENNEMENT TRANSPOLE
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AOUT 2020
*************************************************************
N° RG 19/05161 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMRT
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU NORD (LILLE) EN DATE DU 05 avril 2012
ARRÊT DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI EN DATE DU 18 avril 2014
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION (2e CHAMBRE CIVILE) EN DATE DU 09 juillet 2015
PARTIES EN CAUSE :
DECLARANTE A LA SAISINE
L’URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
La société X LILLE (SA) anciennement dénommée TRANSPOLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de Y
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2020 devant :
M. Thierry REVENEAU, Président de chambre,
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Août 2020.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE
PRONONCE :
Le 25 Août 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; M. Thierry REVENEAU, Président de chambre a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
A la suite d’un contrôle d’assiette des cotisations sociales opéré sur les années 2005 à 2007, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord, devenue l’URSSAF de Nord-Pas de Calais a notifié à la SA TRANSPOLE, devenue la SA X, une lettre d’observations en date du 23 septembre 2008, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS d’un montant total de 2 500 396,00 euros.
Suite aux observations présentées par la cotisante le 24 octobre 2008, l’inspecteur du recouvrement a, le 20 novembre 2008, ramené le montant du redressement à la somme de 2 000 957,00 euros.
Une mise en demeure a été adressée à la SA TRANSPOLE le 5 décembre 2008 pour un montant total de 2 282 018 euros.
La cotisante a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision en date du 4 novembre 2010, a rejeté son recours.
Saisi par la SA TRANSPOLE d’une contestation à l’encontre de cette décision confirmant le redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par un jugement rendu le 5 avril
2012 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a :
— débouté la SA TRANSPOLE de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 5 décembre 2008 pour défaut de compétence de l’URSSAF de Lille, et de sa demande de dommages-intérêts afférente ;
— validé les chefs de redressement contestés à hauteur de :
* 2 340 euros pour le chef de redressement n°6 « Prise en charge par l’employeur de contraventions » ;
* 407 960 euros pour le chef de redressement n°8 « Avantages en nature : produits de l’entreprise : salariés » ;
* 717 957 euros pour le chef de redressement n°9 « Avantages en nature : produits de l’entreprise : ayants droit » ;
— condamné en conséquence la SA TRANSPOLE au paiement de la somme de 1 128 257 euros ;
— validé l’observation pour l’avenir n°13 intitulée « Immatriculation des différents établissements » ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que l’URSSAF de Lille avait compétence pour procéder aux opérations de contrôle au sein de la SA TRANSPOLE, sans restriction quant aux périodes contrôlées et donc en ce compris pour des périodes d’exercice antérieures au 1er janvier 2008, puisqu’elle avait été désignée par l’ACOSS interlocuteur unique de la SA TRANSPOLE pour l’année 2008, en application de l’article 3 du décret n°02007-708 du 4 mai 2007.
Le chef de redressement n°6 relatif à la prise en charge par l’employeur de contraventions a été validé, le tribunal considérant, d’une part, que la cotisante ne rapportait pas la preuve d’une décision implicite de l’organisme, d’autre part, que l’amende infligée au salarié de la SA TRANSPOLE au titre d’une contravention au code de la route constituait une dépense personnelle de celui-ci et ne saurait être considérée comme une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de sa mission.
S’agissant du chef de redressement n°8 lié à la réintégration, dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, de l’avantage en nature consistant en la remise gratuite aux salariés de l’entreprise de cartes donnant accès, sans contrepartie, à l’ensemble du réseau de transport exploité par la société, le tribunal a rejeté le moyen tenant à l’existence d’une décision explicite de l’organisme, celui-ci ayant déjà qualifié, lors d’un précédent contrôle, d’avantage en nature la fourniture gratuite par la SA TRANSPOLE, d’une carte de transport à ses salariés. Après avoir relevé que la carte de transport fournie aux salariés était utilisée essentiellement à des fins professionnelles, le premier juge a recalculé l’avantage sur la base du prix de la carte MAXI RYTHMO, correspondant au prix de vente TTC pratiqué par l’employeur pour le même service, à savoir un accès illimité au réseau, avec une proratisation en fonction des jours de congés et weekend, la carte étant présumée être utilisée à des fins professionnelles.
Le tribunal a maintenu l’évaluation de l’avantage en nature de la carte « CIRCULATION » offerte aux ayants droit des salariés de la SA X, objet du chef de redressement n°9, considérant que la prestation offerte par l’employeur était bien celle d’une carte illimitée, de sorte que la valeur de l’avantage en nature devait être calculée sur la base du prix minimal de vente TTC au public d’une carte de transport à voyages illimités.
Le premier juge a validé l’observation pour l’avenir relative à l’immatriculation des différents établissements après avoir relevé que la SA TRANSPOLE disposait de 12 établissements secondaires non immatriculés pour lesquels le caractère de permanence n’était pas contesté.
La SA TRANSPOLE a interjeté appel général du jugement par courrier de son avocat expédié en date du 28 juin 2012 et l’URSSAF de Nord-Pas de Calais a quant à elle relevé appel limité du jugement par courrier expédié le même jour au greffe de la Cour d’Appel de Douai.
Par arrêt en date du 18 avril 2014, la cour d’appel de Douai a :
— ordonné la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros RG 12/2265 et RG 12/2291 ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a dit valable le contrôle dans son intégralité, les chefs de redressement n°6 et 9 ;
— réformé le jugement pour le surplus ;
— dit valable le chef n°8 du redressement ;
— annulé l’observation pour l’avenir n°13 ;
— dit la société TRANSPOLE mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, l’en a déboutée ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour débouter la SA TRANSPOLE de sa demande d’annulation du redressement, la cour d’appel a rappelé que par courrier en date du 9 juillet 2007, le directeur de l’ACOSS avait proposé à la société de désigner l’URSSAF de Lille, à partir de 2008, comme interlocuteur unique. La SA TRANSPOLE n’ayant pas répondu dans le délai de quinze jours, la proposition est devenue définitive, de sorte que l’URSSAF de Lille avait compétence pour exercer les fonctions de contrôle et de contentieux du recouvrement, aucune disposition textuelle ne les limitant aux périodes pendant lesquelles les cotisations seraient versées auprès de l’interlocuteur unique.
S’agissant du chef de redressement n°6 lié aux contraventions payées par l’employeur, la cour d’appel a considéré que la société cotisante ne justifiait pas d’un accord tacite de l’organisme dès lors qu’elle ne démontrait pas l’existence d’une pratique, sur les périodes antérieurement contrôlées, identique à celle sanctionnée. La cour a estimé que les contraventions ne constituaient pas des dépenses à caractère professionnel, de sorte qu’elles devaient être payées par le salarié ayant commis l’infraction.
La cour d’appel a maintenu le chef de redressement n°8 lié à la réintégration, dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, de l’avantage en nature consistant en la remise gratuite aux salariés de l’entreprise de cartes donnant accès, sans contrepartie, à l’ensemble du réseau de transport exploité par la société en retenant que, lors du contrôle, étaient pour la première fois applicables les dispositions de la lettre circulaire du 7 janvier 2003, beaucoup plus précises et plus impératives que celles énoncées dans la lettre ministérielle du 29 mars 1991, de sorte que la situation n’étant pas identique, la société ne pouvait se prévaloir de la décision explicite prise par l’URSSAF, à l’issue d’un précédent contrôle réalisé en 1996, d’évaluer l’avantage en nature en excluant de sa valeur les déplacements professionnels et les trajets entre le domicile et le lieu de travail. La cour a également retenu qu’aux termes de sa décision explicite, l’inspecteur du recouvrement avait, pour l’avenir, invité la société à distinguer l’utilisation professionnelle et l’utilisation pour les trajets travail domicile, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une telle décision explicite. Elle a maintenu l’évaluation de l’avantage sur le prix de vente TTC de la carte MAXI RYTHMO qui offre un accès illimité au réseau, l’évaluation exacte de l’utilisation à des fins personnelles étant
impossible.
En ce qui concerne le chef de redressement n°9 relatif à la réintégration, dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, de l’avantage en nature consistant en la remise gratuite aux ayants-droit du salarié de cartes donnant accès sans contrepartie, à l’ensemble du réseau de transport exploité par la société, la cour a considéré que l’arrêté du 20 décembre 2002, explicité par la circulaire du 7 janvier 2003, imposait l’évaluation de l’avantage en nature à sa valeur réelle constituée par le prix de vente au public toutes taxes comprises, et que c’est à juste titre que l’inspecteur a retenu le prix d’acquisition d’un abonnement MAXI VIVA ou MAXI RYTHMO, d’un usage identique à celui de la carte remise aux ayants-droit.
Pour annuler l’observation pour l’avenir, la cour a relevé que les constatations de l’inspecteur ne caractérisaient pas l’existence d’un établissement, faute de preuve de l’affectation de salariés sur les sites énumérés dans la lettre d’observations.
Cet arrêt de la cour d’appel de Douai a été notifié le 22 avril 2014 à la SA TRANSPOLE, laquelle a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a, par arrêt en date du 9 juillet 2015 :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 avril 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
— remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
— condamné l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
— rejeté la demande de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à payer à la société Transport en commun de la métropole lilloise la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le chef de redressement n°8 relatif à la réintégration, dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, de l’avantage en nature consistant en la remise gratuite aux salariés de l’entreprise de cartes donnant accès, sans contrepartie, à l’ensemble du réseau de transport exploité par la société, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir violé les articles R. 242-1 et R. 243-59, une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constituant pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l’organisme de recouvrement l’appréciation portée par ce dernier, lors d’un précédent contrôle, sur l’application par le redevable de la règle d’assiette. La Haute juridiction reproche également à la cour d’appel d’avoir dénaturé les termes clairs et précis de la lettre d’observations du 20 décembre 1996, l’inspecteur du recouvrement ayant invité la société à définir, pour l’avenir, l’avantage individuellement.
En ce qui concerne le chef de redressement n°9 relatif à la réintégration, dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, de l’avantage en nature consistant en la remise gratuite aux ayants-droit du salarié de cartes donnant accès sans contrepartie, à l’ensemble du réseau de transport exploité par la société, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l’arrêté interministériel du 10 décembre 2002.
Elle rappelle que lorsque ne sont pas réunies les conditions d’application de la tolérance instituée par la circulaire n° DSS/SDF/5 B n°2993-07 du 7 janvier 2003, qui prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des
avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, l’avantage doit être évalué d’après sa valeur réelle, laquelle s’apprécie en fonction de l’économie réalisée par le salarié.
Par courrier en date du 17 août 2015, l’URSSAF a saisi la Cour d’Appel de Douai en qualité de Cour d’Appel de renvoi à la suite de l’arrêt précité de la Cour de Cassation.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L. 142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d’appel de Douai à la présente cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience du 19 juin 2020.
Par conclusions visées par le greffe en date du 4 juin 2020 et soutenues oralement à l’audience du 19 juin 2020, la société X LILLE, venant aux droits de la SA TRANSPOLE, prie la cour de :
— la recevoir en son appel incident ;
— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 5 avril 2012 en ce qu’il a confirmé les chefs de redressement 6, 8, 9 et 13 notifiés par l’URSSAF de Lille ;
— annuler la lettre d’observations en ses points 6, 8 et 9 et 13 de la lettre partiellement confirmatoire du 20 novembre 2008, de la mise en demeure du 5 décembre 2008 en tant qu’elles concernent ces points et de la CRA du 4 novembre 2010 ;
— à titre subsidiaire, limiter le montant du redressement au titre du point 8 de la lettre d’observation au montant global de 64 125 euros pour l’ensemble des exercices 2005 à 2007 ;
— condamner l’URSSAF à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Sur le chef de redressement n°8 relatif à la réintégration, dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, de l’avantage en nature consistant en la remise gratuite aux salariés de l’entreprise de cartes donnant accès, sans contrepartie, à l’ensemble du réseau de transport exploité par elle, la SA X LILLE soutient que la carte de service remise aux salariés ne caractérise pas un avantage en nature assujetissable.
Elle fait valoir que la carte de service permet aux salariés de réaliser leurs déplacements professionnels sur le réseau et leurs déplacements domicile / travail, précisant qu’au titre de ce second usage, la carte de service a exactement la même fonctionnalité que les abonnements de circulation pris en charge par l’entreprise, sur le fondement de l’article L. 3261-2 du code du travail. Le fonctionnement de l’abonnement (en métropole lilloise la carte RYTHMO, désormais la carte PASSPASS) et de la carte de service étant identique, la cotisante estime que le traitement social de ces deux cartes doit être identique, sauf à créer une discrimination entre des salariés placés dans une situation strictement identique.
Faisant référence à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 février 2015, la SA X LILLE relève que le législateur n’a pas entendu faire du caractère actif de la souscription la justification de la prise en charge par l’entreprise des abonnements et de l’exonération. Elle indique que la seule différence entre le salarié « ordinaire » et le salarié « X » tient exclusivement au fait que le
premier doit prendre l’initiative de souscrire l’abonnement et d’en demander le remboursement, alors que le second n’a pas à prendre cette initiative, ajoutant que cette différence de traitement n’a aucun lien avec l’objectif attaché à l’exonération sociale du coût des trajets domicile/ travail, de sorte qu’elle ne peut valablement justifier la différence de traitement au regard des charges sociales entre le salarié « X » et le salarié « ordinaire », sans créer une discrimination entre eux.
La SA X LILLE souligne que l’attribution de la carte de service est prévue par l’article 24 de la convention collective nationale, qu’elle constitue une modalité particulière de preuve de l’abonnement et partant du remboursement de cet abonnement (par prise en charge directe) et de son exonération.
Si la qualification d’avantage en nature était retenue par la cour, la cotisante, au soutien de sa demande d’annulation du chef de redressement, fait valoir que ce dernier ne respecte pas la décision explicite du 20 décembre 1996 aux termes de laquelle l’organisme avait indiqué que l’assujettissement devait être réalisé en fonction des trajets réellement effectués, à l’exclusion des déplacements professionnels et des trajets domicile / travail pour le personnel de la société, et du coût unitaire du voyage calculé selon le chiffre d’affaire clients TTC divisé par le nombre de voyages payants. La SA X LILLE considère que cette décision s’impose à l’URSSAF de Lille dans la mesure où le contexte juridique n’a absolument pas changé.
Elle propose, à titre infiniment subsidiaire, de valoriser individuellement l’avantage par référence à la consommation annuelle moyenne d’un habitant de la zone de service, proratisée en fonction des jours non travaillés sur les jours travaillés.
Concernant le chef de redressement n°9 relatif à la réintégration, dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, de l’avantage en nature consistant en la remise gratuite aux ayants-droit du salarié de cartes donnant accès sans contrepartie, à l’ensemble du réseau de transport exploité par elle, la SA X LILLE fait valoir que l’avantage dont bénéficient les conjoints a été évalué en fonction de l’économie que génère la carte de transport du fait qu’ils n’ont pas à acheter chaque billet correspondant à chacun de leurs déplacements. Elle précise que cette évaluation est strictement conforme à la décision explicite de l’URSSAF de 1996.
Sur le chef de redressement n°6 lié aux contraventions, la cotisante se prévaut, à titre principal, d’une décision implicite de l’URSSAF validant la pratique mise en 'uvre. Alors que l’organisme avait à sa dispositions tous les éléments lui permettant d’apprécier la pratique de la prise en charge des amendes, aucune observation n’a été formulée lors des précédents contrôles.
La SA X LILLE indique qu’elle est seule responsable du paiement des amendes en application de l’article L. 121-2 du code de la route, de telle sorte qu’en n’en demandant pas le remboursement aux salariés, elle ne les fait bénéficier d’aucune économie. Elle ajoute que les circonstances factuelles conduisant au mauvais stationnement du véhicule sont inhérentes au fonctionnement de la société afin de satisfaire à ses obligations de service public, que l’infraction étant une modalité d’exécution du contrat de travail, le caractère de frais professionnels, dont la prise en charge appartient à l’entreprise, devrait être admis.
A l’appui de sa demande d’annulation de l’observation pour l’avenir, la cotisante explique ne pas être constituée de différents établissements, les différents sites n’étant pas caractérisés par l’affectation de salariés, ni par la présence d’un responsable habilité à prendre des décisions par délégation. Elle ajoute que tous les sites relèvent de la compétence de l’URSSAF du Nord, auprès de qui sont effectuées les déclarations par le siège social.
Par conclusions n° 2 sur renvoi après cassation visées par le greffe à la date du 11 juin 2020 et soutenues oralement à l’audience du 19 juin 2020, l’URSSAF de Nord-Pas de Calais demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a minoré l’assiette du chef de redressement n°8 avantages en nature : produits de l’entreprise – salariés ;
— confirmer en conséquence le redressement opéré de ce chef en son principe et pour son entier montant ;
— condamner la société X LILLE au paiement des cotisations afférentes;
— confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a :
* débouté la société de sa demande d’annulation de la mise en demeure pour défaut de compétence et de sa demande indemnitaire afférente;
* validé les chefs de redressement n°6 « prise en charge de contraventions » et 9 « avantages en nature produits de l’entreprise : ayants droit » en leur principe et leur quantum ;
* validé l’observation pour l’avenir n°13 relative à l’immatriculation des différents établissements de l’entreprise ;
* condamné la société à payer les cotisations afférentes ;
— débouter la société X LILLE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société X LILLE au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le chef de redressement n°8 relatif à la réintégration, dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, de l’avantage en nature consistant en la remise gratuite aux salariés de l’entreprise de cartes donnant accès, sans contrepartie, à l’ensemble du réseau de transport exploité par la société, l’URSSAF de Nord-Pas de Calais conteste l’existence de décisions antérieures explicites et implicites admettant la pratique sanctionnée. Elle expose avoir considéré, dès le contrôle opéré en 1996, que la fourniture gratuite de cartes de circulation aux salariés de la société constituait un avantage en nature, réintégré dans l’assiette des cotisations en excluant toutefois les déplacements professionnels et les trajets domicile / lieu de travail du personnel. L’organisme indique que l’absence d’identité de pratique lors des contrôles réalisés en 2000, 2003 et 2008 interdit à l’employeur de se prévaloir d’un accord tacite, ajoutant ne pas être lié par la position prise par un autre organisme.
Concernant la qualification d’avantage en nature, l’URSSAF rappelle que la distribution des cartes de circulation annuelle permet aux salariés de la SA X de voyager de manière illimitée, pendant la période de validité, sur le réseau de transport exploité par la société. Elle souligne que le même avantage est octroyé systématiquement et indistinctement à tous les salariés quelle que soit leur fonction, leur lieu de travail ou leur moyen de transport. La caisse estime, en outre, que la carte de service n’a pas la même nature que la prise en charge par l’employeur du coût des abonnements de circulation visés à l’article L. 3261-2 du code du travail dès lors que la carte de service est attribuée d’office à l’ensemble des salariés dès leur embauche.
L’organisme précise que l’avantage en nature a été évalué conformément à l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 et à la circulaire interministérielle n° 2003/07 du 7 janvier 2003, sur la base du prix minimal de vente TTC au public pour une prestation équivalente, soit l’abonnement annuel MAXI RYTHMO. L’URSSAF relève que la cotisante ne lui a jamais transmis les éléments permettant d’affiner individuellement, salarié par salarié, trajets par trajets, l’évaluation de l’avantage. Elle s’oppose à la méthode d’évaluation proposée par la SA X, la proratisation en fonction du nombre de jours non-travaillés n’étant conforme ni à la réglementation en vigueur, ni à la jurisprudence, ce d’autant qu’un salarié peut parfaitement utiliser sa carte de service lors d’un jour
travaillé mais en dehors de son temps de travail.
Concernant le chef de redressement n°9 relatif à la réintégration, dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, de l’avantage en nature consistant en la remise gratuite aux ayants-droit du salarié de cartes donnant accès sans contrepartie, à l’ensemble du réseau de transport exploité par la SA X, l’URSSAF conteste l’existence de décisions antérieures explicites et implicites admettant la pratique sanctionnée. Elle expose avoir considéré, dès le contrôle opéré en 1996, que la fourniture gratuite de cartes de circulation aux ayants droit du salarié de la société constituait un avantage en nature, évalué en fonction des trajets réellement effectués. Elle soutient par ailleurs qu’il n’y a pas eu d’accord tacite, la législation applicable n’étant pas identique dans les différents contrôles en cause.
L’organisme indique que l’avantage en nature a été évalué sur la base du prix minimal de vente TTC au public pour une prestation équivalente, soit l’abonnement MAXI RYTHMO pour les conjoints, et l’abonnement MAXI VIVA pour les enfants. Il souligne que l’employeur ne lui a jamais transmis d’éléments permettant de retracer le nombre de trajets parcourus par les ayants droit, l’âge et les caractéristiques socio-professionnels de chacun de ces derniers, ce qui a notamment fait obstacle à la prise en considération d’autres abonnements, réservés aux demandeurs d’emploi et aux séniors.
S’agissant du chef de redressement n°6 lié à la prise en charge par l’employeur des contraventions, l’URSSAF soutient que l’accord tacite dont se prévaut la SA X n’est pas démontré dans la mesure où elle ne prouve pas l’identité de situation, et ne rapporte pas la preuve que l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF de Roubaix-Tourcoing, en s’abstenant de redresser ce poste, se soit effectivement prononcé en toute connaissance de cause, ajoutant ne pas être liée par la décision d’un autre organisme du recouvrement.
L’URSSAF considère que les amendes infligées aux salariés suite à des infractions au code de la route présentent un caractère personnel, leur paiement ou remboursement par l’employeur constituant la prise en charge d’une dépense personnelle soumise à cotisations pour leur entier montant, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’en vertu de l’article L. 121-2 du code de la route, c’est bien le salarié, en sa qualité de conducteur du véhicule, qui est responsable du paiement de l’amende.
L’URSSAF soutient, concernant l’observation pour l’avenir, qu’il appartient à la cotisante de procéder à l’immatriculation de chacun des établissements dans lesquels elle exerce une activité, peu important le fait que des salariés ne travaillent pas en continu sur les sites concernés.
Sur demande de la Cour, l’URSSAF est invitée à produire l’arrêté de fusion de l’URSSAF de Roubaix-Tourcoing et de celle de Lille devenue URSSAF DE NORD PAS DE CALAIS sous 15 jours de la présente audience.
Sur remarque de la Cour concernant sa demande d’immatriculation des établissements de la société X alors qu’il résulte de ses propres écritures que ces établissements sont immatriculés, l’URSSAF DE NORD PAS DE CALAIS répond que la demande d’immatriculation doit s’entendre de l’ouverture d’un compte cotisant par chaque établissement.
Par courrier du 23 juin 2020, l’URSSAF a fait parvenir à la Cour les arrêté de fusion du 28 mai 2008 et du 7 août 2012.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE DEBOUTANT LA SOCIETE TRANSPOLE DE SA DEMANDE D’ANNULATION DE LA MISE EN DEMEURE DU 5 DECEMBRE 2008.
Attendu qu’il résulte de l’article 631 du Code de procédure civile que lorsque la cassation est totale la juridiction de renvoi est saisie de l’ensemble du litige et se trouve liée par les conclusions antérieures, auxquelles elle est tenu de répondre, étant cependant rappelé qu’aux termes des articles 753 et 954 du Code de procédure civile si les parties déposent de nouvelles conclusions devant la Cour de renvoi, les conclusions antérieures sont réputées abandonnées.
Que les parties ayant pris de nouvelles conclusions devant la présente Cour, elles sont donc réputé avoir abandonné les prétentions antérieures non reprises.
Qu’il s’ensuit en l’espèce que la société X, ayant pris de nouvelles écritures devant la présente Cour, est présumée avoir abandonné ses prétentions antérieures au titre de l’annulation de la mise en demeure soutenues à l’audience du 6 mars 2012 du tribunal des affaires de sécurité sociale puis résultant de ses écritures déposées le 28 octobre 2013 devant la Cour d’Appel de Douai.
Attendu que n’étant pas contestées les dispositions du jugement déféré déboutant la société TRANSPOLE de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 5 décembre 2008 ne peuvent qu’être confirmées.
SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE TRANSPOLE DEVENUE X DU CHEF N°6 DE LA LETTRE D’OBSERVATIONS PORTANT SUR LA REINTEGRATION DES CONTRAVENTIONS DE STATIONNEMENTS REGLEES PAR LA SOCIETE DANS L’ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES.
Attendu qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R243-59, dans sa rédaction issue du Décret n 2007-546 du 11 avril 2007 , alors applicable, 'L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause; Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme';
Qu’il résulte de ce texte que dès lors que l’organisme de recouvrement s’est abstenu de critiquer à l’occasion d’un précédent contrôle la pratique, connue de lui, suivie par un employeur dans la détermination de l’assiette des cotisations, son silence équivaut à une acceptation implicite de la pratique en question et qu’il en résulte également qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger de l’existence d’un accord tacite.
Que cependant, les unions de recouvrement constituant des personnes morales distinctes, l’existence d’un accord tacite tirée d’une décision prise par une URSSAF lors d’un précédent contrôle ne peut être opposée à une autre URSSAF, sauf si à la date du contrôle cette dernière venait aux droits et obligations de la première dont elle ne pouvait être en conséquence considérée comme une personne distincte.
Attendu qu’en l’espèce il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 28 mai 2008 portant fusion des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lille, de Roubaix et du Hainaut que 'Les biens, droits et obligations de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lille, de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Hainaut et de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Roubaix sont transférés à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord'.
Qu’il résulte de l’article 4 de l’arrêt qu’il prend effet à compter du 1er janvier 2010.
Attendu que la fusion des URSSAF est intervenue postérieurement au contrôle faisant l’objet du
présent litige qui a donné lieu à une lettre d’observations du 23 septembre 2008.
Qu’à la date de ce contrôle l’URSSAF de Lille ne pouvait se voir opposer un quelconque accord tacite de l’URSSAF de ROUBAIX, personne morale distincte.
Attendu qu’au surplus, les précédents contrôles invoqués par la société contrôlée pour caractériser l’accord tacite de l’URSSAF et ayant donné lieu aux lettres d’observations du 3 mars 2000 et du 20 août 2003 ont porté sur des problématiques étrangères à celle litigieuse de la prise en charge par l’employeur des contraventions de stationnement puisqu’ils portaient en ce qui concerne le contrôle de 2000 sur la prise en charge de frais de déplacement, sur le versement d’indemnités transactionnelles, sur des prêts aux salariés non récupérés, sur des honoraires versés à des personnes sous lien de subordination, sur la taxe de 8% au titre de la contribution patronale aux régimes de prévoyance et, en ce qui concerne le contrôle de 2003, sur le non respect de la limite d’exonération s’agissant des contrats initiative emploi, sur la réintégration d’allégements Aubry 2, sur la réintégration de cadeaux attribués aux salariés, sur la rémunération versée à des personnes non inscrites comme travailleurs indépendants.
Que ce contrôle n’a en conséquence pas porté sur la question des contraventions réglées par la société au titre du stationnement irrégulier de ses agents effectuant des interventions d’urgence.
Que s’il est exact, comme le fait remarquer la société cotisante, que les inspecteurs se sont vu remettre à l’occasion des précédents contrôles le grand livre, les bilans et comptes de résultat, il n’est aucunement établi que lors de ce dernier ils aient examiné ces pièces au regard de la problématique des contraventions faisant l’objet du présent litige et qu’ayant eu connaissance des pratiques éventuellement suivies par l’employeur en ce qui concerne ces dernières, ils aient tacitement décidé de ne pas les redresser.
Que le moyen de la société contrôlée pour contester le redressement faisant l’objet du point n° 6 de la lettre d’observations et tiré de l’accord tacite de l’URSSAF lors de précédents contrôles manque donc en fait, comme les premiers juges l’ont relevé à juste titre.
Attendu sur le fond du point n° 6 du redressement que si l’article L121-2 du Code de la route , pour favoriser le recouvrement des amendes, rend le titulaire du certificat d’immatriculation responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement et les péages, le principe de la responsabilité pénale individuelle, rappelé par l’article L121-1 alinéa1 du même code, rend le conducteur du véhicule responsable pénalement des contraventions qu’il commet.
Qu’il s’ensuit que, sauf si la juridiction a mis la contravention pécuniairement à la charge de l’employeur en application de l’article L.121-1 alinéa 2 du code précité, le salarié conducteur est personnellement tenu d’acquitter l’amende sanctionnant la contravention qu’il commet.
Que dès lors que l’amende constitue une obligation personnelle du salarié et qu’elle n’a pas été mise à la charge de l’employeur par décision de justice, son paiement par l’employeur constitue un avantage en nature.
Attendu que le montant du redressement n’est contesté que dans son principe et non dans son quantum
Qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit qu’il convenait de valider le redressement portant sur la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des contraventions au stationnement prises en charge par la société cotisante.
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
SUR LA CONTESTATION DU CHEF DE REDRESSEMENT N° 8 PORTANT SUR LA REINGRATION DANS L’ASSIETTE DES COTISATIONS DE L’AVANTAGE EN NATURE RESULTANT, SELON L’URSSAF, DE LA FOURNITURE D’UNE CARTE DE CIRCULATION AUX SALARIES.
Attendu qu’il résulte de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, dont la circulaire d’application du 7 janvier 2003 ne fait que rappeler les dispositions, que l’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Attendu que la fourniture par l’employeur à ses salariés d’une carte de service leur permettant d’utiliser de manière illimitée le réseau de transports en commun dont il assure la gestion consiste bien dans la fourniture aux salariés d’un service permettant à ces derniers de faire l’économie des frais qu’ils auraient dû normalement supporter pour accéder aux prestations correspondantes.
Qu’il convient donc de dire qu’il s’agit d’un avantage en nature.
Attendu que la société X ne conteste pas à proprement parler cette qualification mais soutient qu’un tel avantage ne serait pas assujettissable en développant à titre principal deux séries de moyens.
Qu’elle fait en premier lieu valoir qu’un tel avantage devrait se voir appliquer le dispositif d’exonération des cotisations prévu par les articles R.3261-1 et suivants du Code du travail et ne pourrait donc s’analyser en un avantage en nature assujettissable.
Attendu qu’il résulte des articles R.3261-1 à R.3261-10 du Code du travail ce n’est que lorsque le salarié a lui-même décidé d’utiliser les transports en commun pour effectuer ses trajets domicile-lieu de travail que la loi impose à son employeur une prise en charge de la moitié du coût de ces trajets, alors exonérée de cotisations sociales et que cette situation n’est pas celle de la société qui remet à ses employés une carte gratuite de transport.
Qu’il résulte clairement des textes précités que le dispositif d’exonération résultant de la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement souscrits par ses salariés ne s’étend pas à l’hypothèse dans laquelle c’est l’employeur lui même qui fournit à ses salariés une carte de transport.
Que le moyen en sens contraire de la société X manque donc en droit.
Attendu que la société X fait valoir en second lieu que l’avantage en nature litigieux ne serait pas assujettissable, compte tenu de la pratique suivie en la matière par des URSSAF ou leur commission de recours amiable écartant la qualification d’avantage en nature des cartes de circulation illimitée remise aux salariés.
Attendu que ce moyen manque également en droit.
Que s’agissant d’URSSAF distinctes, la société contrôlée ne peut en effet opposer leurs positions à celle de Lille devenue URSSAF DU NORD puis URSSAF DE NORD PAS DE CALAIS, comme elle le reconnaît d’ailleurs expressément en indiquant qu’elle ne prétend pas que la décision de l’URSSAF DE LYON qu’elle invoque serait opposable juridiquement à l’URSSAF DE LILLE.
Qu’enfin, manque tout autant en droit le moyen de la société contrôlée tiré d’une étude contradictoire de l’ACOSS et de l’organisation professionnelle UTP, une telle étude ne constituant pas au sens des dispositions de l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale une circulaire ou instruction du ministre de la sécurité sociale publiée conformément au livre III du Code des relations entre le public et l’administration ou dans les conditions prévues à l’article L.221-17 du même Code et pouvant être
opposée à l’URSSAF.
Que les moyens en sens contraire manquant tous en droit, il s’ensuit que la fourniture d’une carte de circulation illimitée à ses salariés par la société X est un avantage en nature entrant dans l’assiette des cotisations sociales.
Que compte tenu de ce qui vient d’être jugé, la Cour est saisie de l’argumentation subsidiaire de la société X reposant sur l’existence d’une décision expresse de l’URSSAF aux termes duquel l’assujettissement ne devrait être réalisé qu''en fonction des trajets réellement effectués à l’exclusion des déplacements professionnels et trajet domicile/travail pour le personnel de la société et du coût unitaire du voyage calculé selon le chiffre d’affaires TTC divisé par le nombre de voyages payants', le caractère obligatoire de cette décision étant en outre conforté par l’arrêt de la Cour de Cassation du 9 juillet 2015.
Attendu, sur l’existence même de l’accord tacite invoqué, il convient en premier lieu de rappeler que si l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne vise formellement que l’accord tacite, il résulte a fortiori de ce texte qu’un accord explicite produit le même effet. ( En ce sens notamment l’arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 15 mars 1973, n 71-14.430, bull. civ. V, n °167.).
Qu’il y a donc lieu de déterminer si la société contrôlée peut se prévaloir d’un accord exprès ou tacite de l’URSSAF
Attendu qu’il a jugé jugé ci-dessus, au titre du point n° 6 de la lettre d’observations, que l’URSSAF de LILLE et celle de ROUBAIX étaient à la date du contrôle des personnes morales distinctes, peu important qu’elles aient fait l’objet ultérieurement d’une fusion, et que la première ne pouvait donc se voir opposer un accord tacite de la seconde lors d’un précédent contrôle.
Que pour les mêmes raisons, l’URSSAF de LILLE ne peut se voir opposer l’accord exprès qui aurait été donné par l’URSSAF DE ROUBAIX à l’issue d’un contrôle effectué par cette dernière en 1996.
Que le moyen en sens contraire de la société X selon lequel l’arrêt de la Cour de Cassation imposerait à la Cour « d’infirmer le jugement du TASS de LILLE en tant qu’il a écarté l’existence d’une décision explicite » est dépourvu de la moindre démonstration et doit être, de ce fait, disqualifié en un simple argument auquel la Cour n’est pas tenue de répondre.
Que la Cour, bien qu’elle n’y soit pas tenue, relève cependant que ce moyen manque totalement en droit en application de l’article 638 du Code de procédure civile aux termes duquel « l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi par la juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation », la juridiction disposant alors en application de ce texte lorsque la cassation est totale d’une plénitude de juridiction qui n’est aucunement limitée par une quelconque chose jugée et que ce n’est que lorsqu’il y a lieu à application de l’article L.431-4 du Code de l’organisation judiciaire, non applicable en l’espèce, que la Cour de renvoi est tenue par les points de droit jugés par la Cour de Cassation en assemblée plénière.
Qu’il résulte donc de ce qui précède que l’URSSAF n’était aucunement tenue par un accord tacite l’obligeant à évaluer l’avantage en nature selon les modalités invoquées par la société contrôlée.
Attendu qu’il résulte de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale que l’évaluation de l’avantage en nature d’après la valeur réelle est déterminée sur la base de l’économie réalisée par les salariés en bénéficiant, laquelle est appréciée in abstracto, compte tenu de l’appartenance éventuelle du salarié à une catégorie lui permettant de bénéficier de conditions particulières, et correspond à l’économie correspondant à la fourniture du bien ou du service, sans qu’il y ait lieu de rechercher l’usage réel ou l’utilité réelle de l’avantage pour le salarié.
Qu’ainsi, un cadeau doit il être évalué à la valeur que tout consommateur devrait dépenser pour son achat dans des conditions normales, indépendamment de toute promotion ou solde, et indépendamment de la question de l’utilité effective du bien pour son bénéficiaire.
Que de même pour déterminer l’économie réalisée par le salarié du fait de la remise par l’employeur d’une carte de circulation, il n’y a pas lieu de rechercher l’usage réel fait par le bénéficiaire du titre mais le prix auquel il aurait dû acquérir une carte offrant des prestations équivalentes à celle remise par l’employeur et ce au tarif tenant compte, s’il y lieu, de son âge, de sa situation de famille ou tous autres critères applicables.
Qu’il résulte de la combinaison des articles L.242-1 précité et de l’article 1315 devenu 1353 du Code Civil que l’employeur contestant l’évaluation de l’URSSAF a la charge d’établir qu’elle excède la valeur exacte de l’économie réalisée par le salarié.
Attendu qu’en l’espèce l’URSSAF a évalué l’avantage en nature des salariés au prix de l’abonnement annuel Maxi rythmo divisé par douze mois qu’il a multiplié par le nombre de mois de présence pleins retenus pour chaque année pour la totalité des salariés présents dans l’entreprise en neutralisant le premier mois d’activité de chaque salarié entré pendant la période vérifiée.
Que la société X conteste cette évaluation ainsi que celle effectuée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille, qui a proratisé l’évaluation à hauteur de la période non travaillée de l’année au motif que pour la période travaillée la carte est utilisée à des fins professionnelles et qu’elle ne constitue donc un avantage en nature que pour la période non travaillée.
Qu’elle soutient que l’avantage en nature litigieux doit être évalué en neutralisant les jours travaillés, comme l’a fait le jugement déféré, et en retenant pour les jours non travaillés le produit de la valeur unitaire d’un trajet par le nombre de trajets moyens réalisés par chaque habitant de la zone desservie par les transports publics.
Attendu qu’un tel calcul consiste à tenter de déterminer l’utilisation effective de la carte mais sans fournir les données informatiques pertinentes d’un tel calcul et en se fondant sur l’utilisation moyenne des transports publics par chaque habitant de la zone desservie par X.
Que non seulement le calcul manque en droit pour procéder du critère, contraire aux exigences du texte, de l’utilisation effective de la carte mais qu’il manque également en fait puisqu’il n’est pas de nature à rendre compte d’une telle utilisation, les données statistiques de la société X reposant sur la totalité de la population qui comprend de nombreuses personnes n’utilisant jamais les transports publics soit qu’elles n’aient pas besoin d’effectuer de déplacements autre que pédestres soit qu’elles se déplacent par d’autres modes de transports que les transports publics.
Qu’un tel calcul manque également de base dans la mesure où, comme le fait remarquer à juste titre l’URSSAF, le fait de disposer d’une carte d’utilisation illimitée ne peut qu’inciter son bénéficiaire à l’utiliser beaucoup plus qu’une personne qui doit régler son trajet à l’unité.
Que la prétention de la société X de voir calculer l’économie réalisée par ses salariés sur la base des moyennes statistiques qu’elle verse aux débats est donc inopérante pour manquer tant en droit qu’en fait.
Attendu ensuite que la société X prétend effectuer l’évaluation de l’avantage en nature hors périodes de travail.
Que cette prétention repose sur l’idée que le salarié n’a pas l’utilisation de la carte à des fins non professionnelles pendant les périodes de travail.
Que cette prétention manque en droit dans la mesure où l’économie doit être calculée non pas sur les périodes d’utilisation effective mais sur le prix que le salarié aurait dû acquitter pour acquérir une carte permettant une prestation équivalente.
Qu’elle manque également en fait, la vie du salarié ne commençant pas à son départ pour le travail et ne se terminant pas à son retour du travail et le salarié pouvant parfaitement utiliser sa carte pour des déplacements privés avant et après sa journée de travail.
Attendu que la société X ne soutient pas que tout ou partie de ses salariés auraient pu bénéficier des mêmes prestations que celles afférentes à la carte de service en bénéficiant d’une formule d’abonnement plus favorable que l’abonnement rythmo ou de conditions d’abonnement plus favorables à cette formule, compte tenu de son âge, de sa situation de famille ou de tout autre critère.
Qu’elle ne fait valoir aucun moyen pertinent de contestation des calculs de l’URSSAF DE NORD PAS DE CALAIS ce qui justifie, réformant le jugement en ses dispositions contraires, que le chef du redressement correspondant au point n° 8 de la lettre d’observations soit déclaré bien fondé et que la société X soit condamnée au paiement des cotisations correspondantes.
SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE X DU CHEF DE REDRESSEMENT CORRESPONDANT AU POINT N° 9 DE LA LETTRE D’OBSERVATIONS.
Attendu que comme il a déjà été rappelé ci-dessus, il résulte de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale que l’évaluation de l’avantage en nature d’après la valeur réelle est déterminée sur la base de l’économie réalisée par les salariés en bénéficiant, laquelle est appréciée in abstracto, compte tenu de l’appartenance éventuelle du salarié à une catégorie lui permettant de bénéficier de conditions particulières, et correspond à l’économie correspondant à la fourniture du bien ou du service , sans qu’il y ait lieu de rechercher l’usage réel ou l’utilité réelle de l’avantage pour le salarié.
Attendu que l’URSSAF a chiffré l’avantage en nature pour les salariés que représente la fourniture d’une carte de circulation à leurs ayants-droits ( conjoints et enfants ) sur la base pour les conjoints de la carte maxi rythmo et sur celle, pour les enfants de la carte maxi viva.
Attendu que la société X a chiffré cet avantage en nature non pas à partir du prix de chacun de ces deux abonnements mais à partir du prix moyen du trajet multiplié par le nombre de trajets moyen réalisé par chaque habitant de la zone desservie par les transports publics.
Attendu que il a déjà été évoqué ci-dessus un tel calcul consiste à tenter de déterminer l’utilisation effective de la carte mais sans fournir les données informatiques pertinentes d’un tel calcul et en se fondant sur l’utilisation moyenne des transports publics par chaque habitant de la zone desservie par X.
Que non le calcul manque en droit pour procéder du critère, contraire aux exigences du texte, de l’utilisation effective de la carte mais qu’il manque également en fait puisqu’il n’est pas de nature à rendre compte d’une telle utilisation, les données statistiques de la société X reposant sur la totalité de la population qui comprend de nombreuses personnes n’utilisant jamais les transports publics soit qu’elles n’aient pas besoin d’effectuer de déplacements autre que pédestres soit qu’elles se déplacent par d’autres modes de déplacements que les transports publics.
Qu’un tel calcul manque également de base dans la mesure où, comme le fait remarquer à juste titre l’URSSAF, le fait de disposer d’une carte d’utilisation illimitée ne peut qu’inciter son bénéficiaire à l’utiliser beaucoup plus qu’une personne qui doit régler son trajet à l’unité.
Que la prétention de la société X de voir calculer l’économie réalisée par les ayants-droits de ses salariés sur la base des moyennes statistiques qu’elle verse aux débats est donc inopérante pour
manquer tant en droit qu’en fait.
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que le redressement était bien fondé en ce qu’il porte sur le point n° 9 de la lettre d’observations ce qui justifie la confirmation du jugement de ce chef.
SUR L’OBSERVATION POUR L’AVENIR FAISANT L’OBJET DU POINT N°13 DE LA LETTRE D’OBSERVATIONS.
Attendu que les inspecteurs chargés du contrôle ont constaté que les cadres supérieurs travaillant de manière permanente dans les locaux de l’etreprise transpole étaient rémunérés par la maison mère X Y et déclarés pour le versement des cotisations sociales auprès de l’URSSAF DE Y et ils ont fait une obsservation pour l’avenir consistant à impartir à la société X de déclarer ses salariés travaillant à titre permanent dans les locaux de TRANSPOLE auprès de l’URSSAF dont relève le lieu de leur activité.
Que les locaux de TRANSPOLE visés par l’observations étant ceux de l’établissement contrôlé, il s’ensuit très clairement que l’observation met à la charge de la société X l’obligation de déclarer ses cadres supérieurs à l’URSSAF territorialement compétente dont relève cet établissement.
Attendu que les parties méconnaissent manifestement la portée de l’observation faisant l’objet du point n° 13 de la lettre d’observations puisque cette dernière ne porte aucunement, comme elles le soutiennent, sur l’obligation d’immatriculer ses établissements secondaires qui aurait été mise à la charge de la société par les inspecteurs ( étant précisé qu’il résulte des explications fournies à l’audience que l’immatriculation sur laquelle porterait le litige consisterait non dans l’immatriculation des établissements eux-mêmes, qui exsiste déjà, mais dans l’ouverture pour chaque établissement d’un compte cotisant auprès des URSSAF compétentes.)
Qu’en définitive les développements des parties sont totalement étrangers à l’observation litigieuse qui porte uniquement sur la question de savoir si la X doit ou non déclarer les sommes versées à ses cadres supérieurs à l’établissement où ils exercent leur activité.
Attendu que l’article R. 243-6, I, alinéa 1 , dispose que « les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements ».
Qu’il résulte de ce texte que les cotisations sociales de tous les salariés travaillant dans un établissement doivent être versées à l’URSSAF dont relève cet établissement sur le plan territorial.
Attendu qu’aux termes de l’article 6 du Code de procédure civile les parties ont la charge, à l’appui de leurs prétentions, d’alléguer les faits propres à les fonder et qu’aux termes de l’article 9 du même Code il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
Attendu qu’en faisant valoir des moyens consistant tous à contester une obligation qui lui serait impartie par l’URSSAF d''immatriculation auprès des URSSAF territorialement compétents de chacun de ses établissements secondaires alors que l’observation litigieuse lui impartit de régler à l’urssaf dont dépend l’établissement contrôlé les cotisations afférentes à l’emploi de ses cadres supérieurs, la société X ne fait valoir aucun moyen concluant à l’appui de la contestation de cette observation pour l’avenir.
Qu’elle doit donc être déboutée sur le fondement de l’article 6 du Code de procédure civile de sa contestation de l’observation faisant l’objet du point n° 13 de la lettre d’observations et le jugement
confirmé en ses dispositions validant cette observations pour l’avenir, mais avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 .
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens .
Qu’il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges et la Cour d’Appel de Douai n’ont pas statué sur les dépens .
Attendu que la société X succombant totalement en ses prétentions , il convient de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Que ne supportant pas tout ou partie des dépens, l’URSSAF ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles ce qui justifie que la société X soit déboutée de ses prétentions en ce sens.
Qu’aucune considération tirée de l’équité ou de la situtation économique de la société X ne le justifiant il n’y a pas lieu de diminuer le montant de l’indemnité devant revenir à l’URSSAF DE NORD PAS DE CALAIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et encore moins de dire n’y avoir lieu à une telle indemnité.
Que la longueur de la procédure et la complexité du litige justifient la réformation des dispositions du jugement déboutant l’URSSAF de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la fixation au titre des frais irrépétibles de première instance que d’appel de l’indemnité revenant à cette dernière à la somme sollicitée de 5000 €
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles, qu’il convient de réformer, portant sur le chef de redressement correspondant au point n° 8 de la lettre d’observations, et sur le montant des cotisations dues de ce chef et déboutant l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions infirmées et ajoutant au jugement déféré,
Dit bien fondé pour la totalité de son montant le redressement portant sur le point n° 8 de la lettre d’observations et condamne la société et condamne la société X au paiement des cotisations afférentes.
Condamne la société X à la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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