Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°92-837 du 27 août 1992
Modifié par : LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 19 (V)
L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.
Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.
Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.

pendant 7 jours
Le jugement est réputé contradictoire sur le fondement de l'article 473 du code de procédure civile, le juge rappelant qu'« il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». La question portait sur les conditions d'émission d'un titre exécutoire contre le tiers, au regard des articles L. 123-1 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, combinés avec L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales. […] Il affirme que « Il appartient au créancier poursuivant de prouver la dette entre le débiteur et le tiers saisi », […]
Lire la suite…L'article L. 262 du livre des procédures fiscales (LPF) oblige en effet le tiers détenteur, sur la demande qui lui en est faite sous forme de SATD à verser, […] les titres délivrés par les personnes de droit public qualifiés comme tels par la loi. […] La Cour de cassation a d'ailleurs confirmé cette situation en précisant, après avoir visé l'article L. 262 du LPF et l'article L. 263 du LPF puis l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (abrogé au 1 er juin 2012 et devenu l'article L. 211-2 du CPC exéc.) et l'article 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (abrogé au 1 er juin 2012 et devenu l'article R. 211-9 du CPC exéc.), qu'il appartenait au comptable public, […]
Lire la suite…[…] Soutenant s'être heurté à un refus de paiement de la part de la SARL de Bothan, le B C Lafitte a, le 20 octobre 2005, assigné cette société devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions des articles L 262 et L 263 du Code des procédures fiscales, 24 et 43 de la loi du 9juillet 1991 et 64 du décret du 31 juillet 1992, la délivrance d'un titre exécutoire à son encontre et sa condamnation à lui verser la somme de 319 438,39 €.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : « L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : « L'acte de saisie emporte, […]
[…] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.521-1 du code de justice administrative : […] 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : « L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées (…) Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'effet d'un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées ;
L'avis à tiers détenteur - ATD (articles L. 262 et L. 263 du LPF) Aux termes de l'article L. 262 du LPF : « Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, […]
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