Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 108 (V)
Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.
Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés.
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure.
Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.
Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au sixième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.





pendant 7 jours
au septième alinéa de l'article D. 319-33 du CCH ; et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis détaillés associés (CCH, […] l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement conserve le crédit d'impôt obtenu au titre de l'avance remboursable. […] Ce droit de contrôle octroyé au FGAS ne prive pas l'administration fiscale de son propre droit de contrôle prévu à l'article L. 10 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF). […] art. L. 57 et LPF, art. L. 76). […] Prescription Le délai de reprise de l'administration fiscale s'exerce, conformément aux dispositions de l'article L. 169 du LPF, […]
Lire la suite…Le cadre juridique applicable L'article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoit un délai de reprise décennal lorsque les obligations déclaratives relatives aux comptes étrangers n'ont pas été respectées : « Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles (…) 1649 A (…) n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative (…) » L'article L . 189 du même […] […]
Lire la suite…[…] 6 – Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2 de l' article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l 'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période. […] l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, […]
[…] — que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration fiscale n'a pas respecté le délai de soixante jours prévu par l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales pour répondre à sa réponse à la proposition de rectification qui lui avait été notifiée ; […] les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, […] interprétées à la lumière des dispositions des articles 168, 169 et 173 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui se sont substituées, […]
[…] dès lors que les pénalités appliquées au montant des droits en principal relevaient de la seule majoration pour activité occulte visée à l'article 1728 du code général des impôts, laquelle ne fait pas partie des pénalités pour lesquelles le visa de l'inspecteur principal est obligatoire au sens des dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; […] taxes ; » ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : « L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises, […]
N° 24PA02215 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public Mme B a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2008 et 2009, selon la procédure de rectification contradictoire, et dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre de l'année 2009, selon la procédure de taxation d'office, à des majorations sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts, et …
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