Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 32 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 34 (V)
Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section.
Il en est de même si la société mère dénonce une des options prévues aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas du I de l'article 223 A ou au premier alinéa du I de l'article 223 A bis qu'elle a exercée, sans formuler une autre des options prévues aux mêmes alinéas, ou reste seule membre du groupe, ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas l'une des conditions prévues à la présente section.
Lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du quatrième alinéa du I de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. Lorsqu'une personne morale, autre que la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe.
Si le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application des dispositions de la présente section en cas de sortie du groupe d'une société.
Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis et encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies. En cas d'absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère.
Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l'article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII, qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini aux articles 223 A ou 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VIII de l'article 212 bis.
Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe ne s'appliquent pas en cas d'absorption à la suite d'une fusion placée sous le régime prévu à l'article 210 A de la société mère par une autre société du groupe qui exerce l'une des options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas du I de l'article 223 A ou au premier alinéa du I de l'article 223 A bis dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 223 A décompté à partir de la date de réalisation de la fusion.
N° 24PA05142 SAS Club Med Holding Audience du 20 mars 2026 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public Pour éviter de créer un marché des sociétés déficitaires, le régime de l'intégration fiscale a prévu de nombreuses contraintes. Les sociétés qui entrent dans l'intégration ne peuvent imputer les déficits antérieurs que sur leurs propres bénéfices. La règle du plafonnement leur interdit encore de les imputer sur des bénéfices qui proviennent de certaines opérations d'autres sociétés intégrantes comme des plus-values réalisées sur des cessions internes, des subventions intragroupes …
Lire la suite…L'article 223 A du CGI, qui définit les conditions d'accès au régime des groupes fiscalement intégrés, […] qui prévoyait d'accorder le bénéfice du régime de groupe à une société mère résidente qui détenait des filiales et des sous-filiales également résidentes, mais l'excluait 1 Article 68 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988. 2 Article 33 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances […] Il reste à préciser que la loi de finances pour 2019 8 a prévu, par des dispositions insérées à l'article 223 S du CGI, qu'un groupe fiscal pouvait basculer du modèle vertical, pour lequel il avait opté, au modèle horizontal, […] Olléon p. 755, concl. S.
Lire la suite…Il résulte des 5 et 6 de l'article 223 I du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction alors en vigueur, que la part du déficit d'ensemble provenant d'une société appartenant à un groupe dont la société mère fait l'objet d'une absorption ou d'une scission peut être transférée, sur agrément, […] et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au 6, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, […]
[…] L. 237-2 du code de commerce qu'une société qui est placée en liquidation judiciaire ne doit pas déposer la déclaration prévue par l'article 201 du code général des impôts (CGI ) en cas de cessation d'entreprise avant que les comptes définitifs du liquidateur ne soient approuvés dans les conditions prévues par la loi. […] qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts : « Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, […] qu'aux termes de l'article 223 S […]
[…] – les conditions de l'option exercée pour ce régime ne sont pas limitées à l'article 223 A comme l'affirme le jugement, mais résultent de dispositions des articles 223 A à 223 S ; […]
En pareille hypothèse, l'éventuel déficit d'ensemble (après réintégration des effets de la sortie) est conservé par l'ancienne société mère (CGI, art. 223 S), et présente pour elle la nature d'un déficit pré-intégration (CGI, art. 223 I, 4). […] La société acquise et ses filiales ont, dès l'exercice suivant celui de l'acquisition, rejoint le périmètre de cette intégration fiscale, en application des dispositions de l'article 223 L, 6-d du CGI, avec option pour l'imputation sur une base élargie. […] Dans ce cadre, l'ancienne tête de groupe a entendu, […]
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