Confirmation 31 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 31 juil. 2017, n° 17/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/00259 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
Ordonnance N°
R.G : 17/00259
XXX
27 juillet 2017
Z
C/
PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 JUILLET 2017
Nous, Monsieur Joël BOYER, Président à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffier,
Vu l’arrêté de M. Le Préfet de l’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national en date du 22/02/17 et l’arrêté portant remise d’un demandeur d’asile aux autorités italiennes notifié le même jour, édicté moins d’un an avant la décision de placement en rétention en date du 25/07/17, notifiée le même jour à 16h45 concernant :
M. Y Z
né le XXX à A B
de nationalité Soudanaise
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande instance de Nîmes le 26/07/17 à 15h51, enregistrée sous le N° 17/03604 présentée par M. Z Y
Vu l’ordonnance rendue le 27 Juillet 2017 à 14h par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
— constaté qu’il a été mis fin à la rétention du requérant
— constaté l’extinction de l’instance du fait de la fin de rétention du requérant.
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Me D E, pour M. Y Z le 28 Juillet 2017 à 13h24,
Vu la présence de M. X, représentant le Préfet de l’HERAULT, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations.
Vu la non comparution de M. Y Z, régulièrement convoqué au centre de rétention administrative de Nîmes,
Vu la présence de Me Morgane ARMAND substituant Me E D, avocate de M. Y Z qui a été entendue en sa plaidoirie,
MOTIFS
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative
- Sur l’office du juge
Dès lors que le juge judiciaire s’est vu transférer par l’effet de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 l’entier contentieux de l’arrêté préfectoral de placement en rétention, il appartient au juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger, en application de l’article L 512-1, § III du CESEDA dans sa rédaction issue de cette loi, d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention, de se prononcer sur la légalité de cet acte administratif alors même que la rétention aurait pris fin au jour où il statue, cette circonstance ne privant pas le recours de l’étranger de tout objet.
C’est donc à tort que le premier juge, au motif décisoire que l’exécution de la mesure d’éloignement avait mis fin à la mesure de rétention, a constaté l’extinction de l’instance.
L’excès de pouvoir négatif qui affecte la décision déférée conduira à l’annulation de celle-ci.
- Sur la légalité au fond
Il résulte des faits de l’espèce que :
— M. X se disant Z Y né le XXX à A B (Soudan) et demandeur d’asile a fait l’objet le 22 février 2017 d’un arrêté portant remise aux autorités italiennes dans le cadre de la procédure Dublin, son recours contre cet arrêté ayant été rejeté par le tribunal administratif de Montpellier,
— qu’un arrêté préfectoral portant assignation à résidence dans le département de l’Hérault (en l’espèce au CAO2 Choses Lune à Montpellier) a été pris à son égard le 18 juillet 2017, le recours de l’intéressé contre cet arrêté ayant été rejeté par le tribunal administratif de Montpellier par décision du 24 juillet 2017,
— que le 25 juillet 2017, alors qu’il venait émarger au commissariat comme l’arrêté d’assignation à résidence lui en faisait l’obligation, l’intéressé a été appréhendé, un arrêté de placement en rétention daté du même jour ayant été pris à son égard et lui ayant été notifié le 25 juillet 2017 à 16h45,
— que, transféré au centre de rétention du Mesnil-Amelot en vue d’un vol réservé depuis le 15 juillet 2017 à destination de Bologne (Italie) avec un départ initialement prévu le 26 juillet 2017, l’intéressé a été éloigné le 27 juillet 2017 au matin.
Selon les articles L 561-2, L 511-1 et 551-1 du CESDEA, l’étranger assigné à résidence ne peut être placé en rétention administrative que s’il apparaît qu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français, notamment parce qu’il n’a pas respecté les prescriptions liées à l’assignation à résidence ou qu’à l’occasion de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, le juge des libertés et de la détention pouvant en outre, en cas d’impossibilité d’exécution d’office de la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence, être saisi par l’autorité administrative aux fins d’être autorisée à requérir les services de police ou les unités de la gendarmerie ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, à notifier à l’étranger une décision de placement en rétention.
Il résulte de ces textes qu’il appartient à l’autorité administrative de caractériser les circonstances, tirées des garanties de représentation ou du comportement de l’intéressé, propres à justifier le placement en rétention administrative d’un étranger assigné à résidence, lesquelles doivent nécessairement être survenues postérieurement à l’arrêté d’assignation à résidence.
Tel n’est pas le cas de la première circonstance invoquée par le préfet de l’Hérault dans les motifs de l’arrêté du 25 juillet 2017, tirée d’une absence de présentation de l’intéressé lors d’un embarquement prévu le 3 mai 2017, ces faits, au demeurant discutés par le conseil de M. Z Y, étant antérieurs à l’arrêté précédent du 18 juillet 2017 l’ayant assigné à résidence, de sorte qu’ils ne sauraient en eux-mêmes caractériser un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire, lequel n’a pas alors été considéré comme suffisamment caractérisé pour qu’une assignation à résidence ne pût être regardée comme suffisante.
Le second motif au soutien du placement en rétention est pris de ce que l’intéressé a, le 20 juillet 2017, formé un recours contre l’arrêté d’assignation à résidence. Mais l’exercice de ce droit ne saurait davantage caractériser en lui-même, faute d’autre considération, la circonstance nouvelle propre à caractériser le risque mentionné au 3° du II de l’article L 511-1, étant spécialement relevé qu’il n’est pas contesté que l’intéressé respectait en tous points les obligations liées à son assignation à résidence en demeurant à l’adresse assignée et en se présentant au commissariat de police aux jours et heures indiquées, l’intéressé ayant été au demeurant interpellé dans les locaux du commissariat à l’occasion de l’exécution de son obligation de pointage.
Par ailleurs, l’arrêté de placement en rétention ne saurait trouver rétrospectivement ses motifs ou son fondement dans des faits postérieurs à sa date de prise d’effet, telle en l’espèce, l’organisation, invoquée dans le cadre de la présente instance, d’une manifestation de soutien à l’aéroport à l’heure initialement prévue de son embarquement, cette initiative n’ayant été constatée que le lendemain de l’arrêté du 25 juillet.
Enfin, faute de texte le prévoyant, le placement en rétention d’un étranger assigné à résidence ne saurait, hors les circonstances prévues par l’article L 561-2 du CESEDA, être justifié par la seule imminence des modalités de son éloignement.
En cet état, le placement en rétention de M. Z Y est irrégulier au regard des prescriptions de ce dernier texte et l’arrêté préfectoral l’ordonnant ne peut, par conséquent, qu’être annulé.
M. Z Y sera admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. Y Z ;
Admettons provisoirement M. Z Y au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Annulons l’ordonnance déférée,
Evoquant l’affaire et statuant à nouveau,
Annulons l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 25 juillet 2017 plaçant M. Z Y en rétention,
Constatons que la mesure d’éloignement a, à ce jour, été exécutée,
Rejetons toute autre demande,
Disons que les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge duTrésor public,
Rappelons que, conformément à l’article R.552-16 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4e étage, XXX.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 31 Juillet 2017 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
LE RETENU, L’INTERPRETE,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. Y Z par remise à l’audience,
Me Morgane ARMAND, avocat
M. Le Préfet de l’HERAULT par fax,
Le Directeur du CRA de NIMES
le Juge des libertés et de la détention
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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