Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°97-662 du 28 mai 1997
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière des redevables ayant respecté l'obligation prévue à l'article 982 du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.




pendant 7 jours
Conformément à l'article L23 A du Livre des procédures fiscales : « l'administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif du patrimoine mentionné à l'article 965, notamment de l'existence, […] et au visa des articles L180 et L186 du Livre des Procédures Fiscales : Pour les droits d'enregistrement (...) le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration (...) ou pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l'obligation prévue au ou 2 du I de l'article 885W du même code, […]
Lire la suite…Conformément à l'article L23 A du Livre des procédures fiscales : « l'administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif du patrimoine mentionné à l'article 965, notamment de l'existence, […] et au visa des articles L180 et L186 du Livre des Procédures Fiscales : Pour les droits d'enregistrement (...) le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration (...) ou pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l'obligation prévue au ou 2 du I de l'article 885W du même code, […]
Lire la suite…[…] 2°/ que, selon l'article L. 181, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales, lorsqu'une succession n'a pas été déclarée, le délai de reprise prévu par l'article L. 180 est décompté à partir du jour soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée et qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions ; […] l'administration des impôts pouvait réclamer immédiatement des justifications concernant les conditions d'application de ce texte, la cour d'appel a violé l'article L.180, alinéa 2, […]
[…] que les appelants se prévalent des dispositions de l'article 180 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélé par le document enregistré sans qu'il soit besoin de procéder à des recherches ultérieures ; […] Mais considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L 180 et L 186 du livre des procédures fiscales que le droit de reprise de l'administration n'est ramené à un délai expirant […]
[…] — condamner l'administration fiscale au paiement de la somme de 2500 € hors taxes en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. […] qu'en outre, l'administration, qui connaissait ces éléments par la lecture directe des actes enregistrés, aurait dû reprendre l'avantage ainsi accordé dans le délai de reprise abrégé de l'article L 180 du livre des procédures fiscales, soit le 31 décembre 2011 et que ne l'ayant pas fait, son action est prescrite ;
L. 64 du LPF), peut restituer à l'acte son véritable objet et n'est donc pas tenue par l'acte apparent qui se présente devant elle. 2) Comment l'administration fiscale détecte une donation déguisée ? En principe, la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale. Elle devra prouver que l'acte pour lequel elle opère un redressement fiscal constitue une donation déguisée. […] L180 LPF) ou de six ans si la preuve nécessite des recherches extérieures (art. L186 LPF). Enfin, d'un point de vue pénal, une plainte pour fraude fiscale peut être déposée, notamment en cas de dissimulation. La prescription pénale est de trois ans à compter de la publication de l'acte [6]. 4) Comment se prémunir contre la requalification ?
Lire la suite…