Confirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 17 mars 2021, n° 20/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00183 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 21 novembre 2019, N° 2019F00061 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 17 MARS 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00183 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGLN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de RENNES – RG n° 2019F00061
APPELANTE
SAS ATOPLEXI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 332 426 535
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
assistée de Me Patrice BROSSY, avocat plaidant
INTIMEE
SARL AGP 2 prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant et domiciliés audit siège
immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 798 780 433
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
assistée de Me Antoine MATHIERE, avocat plaidant du barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure DALLERY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Marie-Laure DALLERY, présidente
Monsieur Dominique GILLES, conseiller
Madame Sophie DEPELLEY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats :Madame Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Laure DALLERY, présidente et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Rennes qui a :
— condamné la société AGP 2 à payer la somme de 15.430,57 euros à la société Atoplexi, au titre du solde des facturations,
— condamné pour moitié les sociétés Atoplexi et AGP 2 aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— ordonné l’exécution provisoire;
Vu l’appel relevé par la société Atoplexi et ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2020 par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l’article 1134 devenu 1103 du code civil ainsi que de l’article L 442-6-1 5° devenu L 442-1 II, alinéa premier, du code de commerce, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné pour moitié les parties aux dépens et débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— statuant à nouveau, condamner la société AGP 2 à lui verser :
une indemnité d’un montant de 179.251 euros au titre du préavis,
une indemnité d’un montant de 116.915,01 euros concernant le stock et les matériels spécifiques,
— rejeter toutes les demandes de la société AGP 2,
— condamner la société AGP 2 aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code d eprocédure civile;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 juin 2020 par la société AGP 2 qui demande à la cour, au visa de l’article L 442-6 du code de commerce, de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’elle n’est à l’origine d’aucune rupture des relations commerciales établies avec la société Atoplexi,
— débouter la société Atoplexi de toutes ses demandes,
— à titre reconventionnel :
dire que la société Atoplexi a rompu brutalement les relations commerciales établies,
la condamner à lui payer la somme de 202.529 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner la société Atoplexi aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
La société AGP 2 a pour activité la conception et la commercialisation de mobilier et d’articles de décoration ; la soiété Atoplexi quant à elle est spécialisée dans la conception et la réalisation de produits en PMMA (plexiglas) .
Un contrat cadre a été signé le 23 décembre 2013, pour une durée de deux ans et renouvelable par tacite reconduction pour un an, prévoyant les conditions dans lesquelles la société AGP 2 pourrait passer des commandes de produits à la société Atoplexi, la détermination du prix et le paiement à 60 jours nets date des factures.
Par courriel du 2 juillet 2018 adressé à la société AGP 2, la société Atoplexi a exprimé son désaccord sur la somme de 5.611,39 euros prélevée sur ses factures, faute de preuve d’une non conformité de ses produits, et a déclaré bloquer toute expédition à compter de ce jour et jusqu’à régularisation de la situation .
Suivant lettre de son conseil du 16 septembre 2018, la société AGP 2 a informé la société Atoplexi qu’elle avait refusé de payer des produits de mauvaise facture, présentant notamment des rayures, et que pour en terminer amiablement elle avait proposé de s’acquitter de 50 % du solde restant dû mais que son offre avait été refusée; elle ajoutait subir un préjudice conséquent du fait que la société Atoplexi retenait l’ensemble des produits finis stockés dans ses entrepôts et intégralement payés et mettait cette société en demeure de lui confirmer sous huitaine qu’elle cessait toute rétention de marchandises .
La société Atoplexi, par lettre du 18 juillet 2018, a reproché à la société AGP 2 d’avoir pris l’habitude de déduire des sommes de ses règlements sans son accord préalable, au mépris des dispositions de l’article L 442-6-1 8° du code de commerce; elle a précisé que le montant retenu s’élevait à 11.158,32 euros, ce qui l’avait contrainte à invoquer l’exception d’inexécution et à bloquer les marchandises jusqu’au paiement intégral des sommes dues ; elle mentionnait encore avoir été informée par la société AGP 2 de l’annulation des commandes en cours alors même qu’elle avait engagé la fabrication des produits correpondants et déclarait subir une rupture brutale de la relation commerciale établie dont elle demandait réparation .
Le 4 septembre 2018, la société AGP 2 a fait assigner en référé la société Atoplexi pour l’entendre condamner sous atreinte à lui livrer les marchandises payées ; outre une contestation sur le montant des marchandises payées et non livrées, le juge des référés a constaté que la société Atoplexi se
plaignait d’une rupture brutale de la relation commerciale et demandait une provision à valoir sur la valeur d’un stock dédié à la fabrication des produits destinés à la société AGP 2 ; par ordonnance du 8 novembre 2018, il a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, tout en leur recommandant d’envisager une transaction ou une médiation .
Par le jugement déféré, le tribunal de commerce de Rennes a condamné la société AGP 2 à payer la somme de 15.430,57 euros à la société Atoplexi au titre du solde restant dû sur les factures; il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par chacune des parties pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
Il convient de constater que la société Atoplexi, qui fait état en page 9 de ses conclusions d’une créance de 17.335,28 euros, ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions la réformation du jugement en ce qu’il a condamné la société AGP 2 à lui payer la somme de 15.430,57 euros au titre du solde restant dû sur ses factures ; si la société AGP 2 conclut quant à elle à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, elle ne formule aucune critique contre la condamnation prononcée à son encontre; en conséquence, le jugement sera confirmé du chef de cette condamnation .
Chacune des parties reproche à l’autre d’avoir rompu brutalement la relation commerciale établie .
La société AGP 2 fait valoir :
— que la société Atoplexi a décidé brutalement et sans préavis de retenir l’intégralité de la marchandise fabriquée pour son compte à raison d’un litige créé artificiellement sur des factures impayées, alors qu’elle a proposé de payer intégralement les sommes réclamées, ce que celle-ci a refusé,
— que la société Atoplexi a refusé d’entregistrer de nouvelles commandes et de communiquer ses tarifs .
La société Atoplexi soutient :
— qu’elle a seulement cherché à être payée avec les leviers à sa disposition et que c’est la société AGP 2 qui a engagé une procédure et bloqué les commandes en opposant un refus injustifié de commandes,
— que devant le juge des référés, elle s’est déclarée prête à livrer les produits dès paiement du solde restant dû sur ses factures et n’a formé 'aucune demande liant le paiement de la valeur du stock à la livraison des marchandises',
— qu’elle détenait un stock spécifique pour répondre aux commandes de la société AGP 2 et que sa gestion devenait de plus en plus difficile en raison de la baisse des commandes de sa partenaire,
— que son chiffre d’affaires avec la société AGP 2 est passé de 198.130 euros en 2017 à 94.593 euros en 2018, ce qui démontre que la société AGP 2 avait décidé de mettre fin au contrat sans toutefois la prévenir,
— que la société AGP 2 a cessé de développer des prototypes pour de nouveaux produits dès la fin de l’année 2017 et qu’elle a cessé de passer des commandes sur les produits historiques au premier semestre 2018
— que plus aucune facturation n’est intervenue après juillet 2018.
Le tribunal a justement retenu, en analysant les chiffres d’affaires réalisés par la société Atoplexi
avec la société AGP 2 depuis 2014, que dès le commencement du contrat ces chiffres avaient baissé significativement d’année en année et que, pour autant, le contrat s’était poursuivi par tacite reconduction sans avenant modifiant les conditions économiques ni preuve d’échanges entre les parties sur l’évolution du volume d’activité .
La cour constate :
— que le 2 juillet 2018, la société Atoplexi ne s’est pas plainte d’une baisse des commandes, mais a informé la société AGP 2 qu’elle bloquait toute expédition de produits jusqu’à paiement de la somme de 5.611,39 euros qu’elle estimait retenue indûment sur ses factures,
— que le litige, qui portait sur un montant peu important, aurait pu se régler à l’amiable,
— que la société Atoplexi précise qu’au jour du référé, la société était redevable de la somme de 10.808,42 euros,
— que par lettres officielles de son conseil des 9 octobre 2018 et 23 octobre 2018, la société AGP 2 a proposé à la société Atoplexi le paiement immédiat de la somme de 10.804,42 euros, à titre commercial, et sous toutes réserves,
— que la société Atoplexi n’a donné aucune suite à cette proposition et a persisté dans son refus de livraison, indiquant par courriel du 15 novembre 2018 à la société AGP 2 qu’elle traiterait sa commande du même jour dès régularisation des retards de paiement représentant plus de 16.000 euros à cette date,
— que le 22 novembre 2018, la société AGP 2 a demandé à la société Atoplexi de lui adresser ses tarifs pour 2019 et que celle-ci lui a répondu qu’elle ferait parvenir la mise à jour de ses tarifs dès régularisation des comptes,
— qu’il n’est justifié d’aucune commande postérieure .
Il résulte de ces éléments :
— d’une part que la société Atoplexi a persisté dans son refus de livraison en dépit des offres de paiement sur les sommes réclamées devant le juge des référés,
— d’autre part que la société AGP 2 n’a pas résilié le contrat ni respecté aucun préavis avant de cesser de passer des commandes à la société Atoplexi .
En conséquence, aucune des parties n’est bien fondée à reprocher à l’autre une rupture brutale de la relation commerciale établie ; leurs demandes respectives de dommages-intérêts seront rejetées.
Chaque partie qui succombe en ses prétentions doit garder la charge de ses dépens ; vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie sera déboutée de sa demande à ce titre .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Dit que chacune des parties devra garder la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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