Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre II : Les procédures pénales / Section II : Exercice des poursuites pénales / I : Dispositions communes à l'ensemble des impôts
Article L228 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 9
Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
Toutefois, la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu'existent des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte :
1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.
Le ministre est lié par les avis de la commission.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
Commentaires • 260
[…] Des règles de poursuites allégées Contrairement à l'infraction de fraude fiscale qui fait l'objet d'un traitement procédural singulier, le législateur a affranchi ce nouveau délit de règles procédurales particulières (articles L […] . 227 à L. 233 du LPF). […] Ainsi, la règle du verrou de Bercy, exigeant une plainte préalable de l'Administration fiscale, n'est donc pas applicable (article L. 228 du LPF) à cette nouvelle infraction. L'intérêt répressif de l'infraction Auparavant, lorsque des intermédiaires fiscaux faisaient la promotion de dispositifs fiscaux frauduleux, ils étaient susceptibles d'être incriminés sur le terrain de la complicité de droit commun des articles 121-6 et 121-7 du code pénal.
Lire la suite…[…] Ainsi, la règle du verrou de Bercy, exigeant une plainte préalable de l'Administration fiscale, n'est donc pas applicable (article L. 228 du LPF) à cette nouvelle infraction. […]
Lire la suite…Décisions • 364
[…] partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense, ensemble le mémoire complémentaire ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, L. 228 du Livre des procédures fiscales, article 6 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, article 1 er de l'arrêté du 20 septembre 1983, article 591 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Application du principe du contradictoire·
- Commission des infractions fiscales·
- Impôts directs et taxes assimilées·
- Communication du dossier·
- Impôts et taxes·
- Procédure·
- Commission·
- Infraction·
- Communication·
- Document administratif
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté le moyen de nullité du demandeur tiré de ce que la Commission des infractions fiscales saisie à son insu ne lui avait pas communiqué les griefs qui motivaient sa saisine et ne l'avait pas invité à lui faire parvenir dans un délai de 30 jours les informations qu'il estimerait nécessaire de fournir :
Lire la suite…- Compétence des juridictions répressives·
- Procédure suivie devant la commission·
- Commission des infractions fiscales·
- Impôts directs et taxes assimilées·
- Procédure administrative préalable·
- Juridictions correctionnelles·
- Action publique·
- Impôts et taxes·
- Avis favorable·
- Présentation
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1996, 95-85.319, Publié au bulletin
L'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, qui subordonne la recevabilité des poursuites à la consultation de la Commission des infractions fiscales, ne prescrivant pas, à peine de nullité, la production de la lettre du ministre des Finances saisissant cette commission, la régularité de la procédure est suffisamment établie par les mentions de l'avis rendu, précisant que celle-ci a été saisie par ce ministre.
Lire la suite…- Commission des infractions fiscales·
- Impôts directs et taxes assimilées·
- Procédure administrative préalable·
- Qualification pénale des faits·
- Éléments constitutifs·
- Élément matériel·
- Action publique·
- Impôts et taxes·
- Avis favorable·
- Fraude fiscale
Ainsi, la règle du verrou de Bercy, exigeant une plainte préalable de l'Administration fiscale, n'est donc pas applicable (article L. 228 du LPF) à cette nouvelle infraction. […] LPF : Livre des procédures fiscales
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