Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 déc. 2024, n° 2410444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 juillet 2024, N° 2406726 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2406726 du 16 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille d’une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’ordonnance n° 2406726 du 16 juillet 2024 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Berthe, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et invoque les mêmes moyens ;
— les observations du cabinet Centaure avocats, représentant le préfet du Nord, qui soutient que l’injonction a été partiellement exécutée dès lors que M. A s’est vu remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour et que des diligences supplémentaires sont nécessaires afin de vérifier les suites données aux faits d’emploi en bande organisée d’étranger non muni d’une autorisation de travail salarié figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2406726 du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » de M. A, et a enjoint au préfet de réexaminer cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de dépôt de sa demande. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l’exécution d’une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution.
4. L’ordonnance n° 2406726 du 16 juillet 2024 a été notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord le 17 juillet 2024, soit il y a plus de cinq mois. Le préfet fait valoir que M. A s’est vu remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 4 mars 2025, et que le réexamen de sa demande implique de vérifier les suites données à la mention le concernant qui figure dans le fichier de traitement des antécédents judiciaire pour emploi en bande organisée d’étranger non muni d’une autorisation de travail salarié. Toutefois, le récépissé précédemment mentionné n’a été remis à l’intéressé que le 5 décembre 2024, un mois et demi après l’introduction de la présente requête et quatre mois et demi après la notification de l’ordonnance n° 2406726 du 16 juillet 2024. De même, le préfet ne justifie avoir initié les démarches tendant à la vérification des mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires qu’à compter du 5 décembre 2024, alors que la demande de renouvellement de son titre par M. A date d’octobre 2022 et que cette mention date elle-même de 2021. Eu égard à l’ancienneté de cette demande, et au caractère très récent des mesures d’exécution prises par le préfet, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2406726 du 16 juillet 2024 d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 45 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2406726 du 16 juillet 2024 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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