Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15
Les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction constatée.
Ils doivent mentionner :
a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;
b) Le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés.
Ils doivent mentionner :
a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;
b) Le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés.
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 janvier 2009, n° 0407324
[…] Code CNIJ : 19-01-04 […] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de mettre en recouvrement l'amende fiscale de 173 337,20 euros à laquelle elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement le 23 juillet 2004, en application des dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ; […] — le procès-verbal est irrégulier, dès lors qu'il ne mentionne pas, en contravention avec les dispositions de l'article R*226-1 du livre des procédures fiscales, le lieu et l'heure de rédaction et comporte, en page 2, une mention qui ne permet pas d'identifier chaque contrevenant ; […] S. Rudeaux J-M. Adrot R. Cros
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