Article L1226-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-32-11 (M), Code du travail - art. L122-32-11 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les dispositions relatives aux créances salariales mentionnées aux articles L. 3253-15, L. 3253-19 à L. 3253-21 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 1226-20 et L. 1226-21.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions50


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 11 mars 2021, n° 19/01384
Infirmation partielle

[…] 1. Sur le fondement des articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

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  • Indemnités journalieres·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Libératoire·
  • Poste·
  • Solde·
  • Maladie·
  • Demande

2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 21 février 2023, n° 21/00782
Infirmation partielle

[…] Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il est constant que les règles protectrices prévues par les articles L.1226-6 à L.1226-22 du code du travail concernent des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

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  • Reclassement·
  • Poste·
  • Médecin du travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Maladie professionnelle·
  • Accident du travail

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 29 avril 2021, n° 19/01536
Infirmation partielle

[…] Sur ce point, il est rappelé que sur le fondement des articles L. 1226-6 à L.1226-22 du code du travail, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

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  • Licenciement·
  • Travail·
  • Harcèlement moral·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Obligations de sécurité·
  • Etablissement public·
  • Titre·
  • Demande
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