Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15
Lorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne, mise en cause dans les conditions prévues à l'article L. 282, conteste son obligation d'acquitter la dette, la juridiction civile appelée à trancher la question de l'obligation doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif.
Recevabilité de la réclamation préalable
Emmanuel Kornprobst ·

Encyclopédie
· Contrôle, recouvrement et contentieux
… I - Acte de poursuite II - Réclamation : Délai de 2 mois (LPF, art. R. 281-3-1) III - Rejet par le comptable : Délai de 2 mois (LPF, art. …
Lire la suite...Instruction du recours
Olivier Lemaire ·

Encyclopédie
· Contrôle, recouvrement et contentieux
… R. Victor ss CE, 8 e -3 e , 17 sept. 2025, n° 497769, aux tables. Aux termes de l'article R. 282-1 du même livre : « Lorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne, mise en cause dans les conditions prévues à l'article L. 282, conteste son obligation d'acquitter la dette, la juridiction civile appelée à trancher la question de l'obligation doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif ». …
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1. Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 16 octobre 2014, n° 14/00201Infirmation partielle
[…] — que contrairement à ce que soutient l'intimé, sa contestation tirée de la prescription de l'action en recouvrement n'est pas tardive, si la déclaration de créance a le caractère d'un acte de poursuite ouvrant le contentieux de l'impôt, elle n'est pas assortie de la mention de l'existence et du caractère obligatoire de la demande préalable prévue par l'article R*281-3-1 du livre des procédures fiscales et une telle circonstance fait obstacle à ce que puissent être opposées les dispositions de l'article R*282-1, qu'elle ne pouvait invoquer la prescription qui n'a été acquise que quatre années après la déclaration de créance, […]
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