Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 55
I. – Les signataires de la déclaration prévue à l'article 800 du code général des impôts et les donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs peuvent demander à l'administration de contrôler la déclaration dont ils sont signataires ou l'acte auquel ils sont parties. Cette demande, pour être recevable, doit être signée par les bénéficiaires d'au moins un tiers de l'actif net déclaré et transmis lors de la mutation.
La demande de contrôle doit être :
1° Relative à une déclaration ou un acte enregistré avant la réception d'un avis de mise en recouvrement ou de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 67 ;
2° Et présentée au plus tard dans le délai de trois mois suivant l'enregistrement de la déclaration ou de l'acte sans pouvoir être antérieure à la date de cet enregistrement.
II. – Lorsque les conditions mentionnées au I sont satisfaites, aucun rehaussement d'imposition ne peut être proposé postérieurement au délai d'un an suivant la date de réception de la demande de contrôle. Cette période d'un an est prorogée, le cas échéant, du délai de réponse du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements de l'administration, pour la partie excédant le délai prévu à l'article L. 11, ainsi que du délai nécessaire à l'administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque des biens situés à l'étranger figurent sur la déclaration ou l'acte mentionné au I du présent article.
III. – La garantie mentionnée au II ne s'applique pas aux rehaussements d'imposition :
1° Découlant de l'omission, dans l'acte ou la déclaration, de la mention de biens, droits, valeurs ou donations antérieures qui auraient dû y figurer ;
2° Ou procédant de la remise en cause d'une exonération ou d'un régime de taxation favorable en raison du non-respect d'un engagement ou d'une condition prévus pour en bénéficier ;
3° Ou proposés dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 64.
IV. – (Abrogé)
L'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2008, codifié à l'article L. 21 B du livre des procédures fiscales ouvre, à titre d'expérimentation, la faculté aux contribuables de demander le contrôle des déclarations de succession et des actes de donation auxquels ils sont parties, à savoir les actes de donation et les actes de donation-partage, à l'exclusion des déclarations de dons manuels et des actes portant changement de régime matrimonial.En contrepartie, l'administration ne pourra plus proposer de rehaussement d'imposition concernant la déclaration ou l'acte ayant fait l'objet de
Lire la suite…Article paru dans Option Finance le 17/04/2024 [1] Conformément à l'article 666 du CGI applicable en matière de droits d'enregistrement notamment. [2] Art. L180 et L186 du Livre des Procédures Fiscales (LPF). [3] Le contribuable en est informé s'il reçoit une demande de renseignements au sens de l'art. L10 du LPF. [4] Art. L21 B et L18 du LPF. [5] Le contenu du Guide ne vaut pas doctrine opposable au sens de l'art. L80 du LPF, mais demeure une référence. [6] Cf. les indications de pondération données en p. 84 du Guide.
Lire la suite…[…] 21/05/2024 […] — sur l'absence de mise en jeu d'une procédure de contrôle fiscal sur demande, il fait valoir que la lecture de l'article L 21 B du Livre des procédures fiscales met en évidence qu'une telle demande doit être formulée dans les trois mois de l'enregistrement de la déclaration de succession, date à laquelle les éventuelles difficultés sur la valeur vénale réelle des biens n'étaient pas encore apparues.
[…] Sur ce, l'article L 132–13 du code des assurances dispose que sont soumises aux règles du rapport et de la réduction les primes manifestement exagérées au regard de ses facultés versées par le souscripteur. […] Sur ce, [B] [Z] n'a fait qu'user du droit ouvert par l'article L21 B du livre des procédures fiscales à tout déclarant de solliciter un contrôle afin d'empêcher l'administration de procéder à des rehaussements plus d'un an après la demande de contrôle. […] PG < [Localité 21]
Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé (Code civil, article 780). […] l'option est transmise à ses héritiers, lesquels peuvent l'exercer séparément chacun pour leur part (Code civil, article 775). B. […] En cas de décès du légataire après l'ouverture de la succession du testateur, l'option appartient à ses héritiers (Code civil, article 775), […] ainsi qu'au légataire à titre universel, mais ne concerne pas le légataire à titre particulier, excepté s'il a la qualité d'héritier ab intestat (5). […] Ce dispositif a finalement pris sa place à l'article L21 B du Livre des procédures fiscales suite à l'adoption de la loi de finances rectificatives du 28 décembre 2011. […]
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