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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 5 juin 2025, n° 20/05563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 20/05563
N° Portalis 352J-W-B7E-CSIKO
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mai 2020
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z] épouse [O]
[Adresse 22]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Christophe, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant et Maître Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0786
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Z] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]-UNIS)
représentée par Maître Nathalie DEVILLIERES-FINKELSTEIN de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0581
******
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Robin VIRGILE, Juge
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
Décision du 05 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 20/05563 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIKO
DEBATS
A l’audience collégiale du 13 Mars 2025, tenue publiquement, Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 ; ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par testament authentique du 19 mai 2010, [C] [S] a révoqué tout testament antérieur et institué [D] [Z] « légataire universelle de tous [ses] biens ».
Elle est décédée le [Date décès 4] 2015 laissant pour héritiers réservataires:
[D] et [B] [Z], ses enfants.
Son dernier domicile était à [Localité 19].
Le 29 novembre 2016, [D] a déposé une déclaration fiscale de succession.
Le 30 mars 2020, maître [N], notaire saisi unilatéralement par [B] [Z], a élaboré une « simulation » de liquidation de la succession portant le numéro 2 produite en pièce n° 5 par [B] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2020, [B] [Z] a assigné [D] [Z] devant le tribunal de céans aux fins pour l’essentiel de condamnation de [D] [Z] à lui verser une indemnité de réduction.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge de la mise en état a condamné [D] [Z] à verser à [B] [Z] une provision de 306.693 euros sur son indemnité de réduction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, [B] [Z] demande au tribunal de condamner [D] [Z] à lui verser :
une somme de 1.671.134 euros à titre d’indemnité de réduction,une somme de 500.000 euros pour des libéralités reçues par elle,190.672 euros pour un recel de mobilier;519.515 euros au titre de primes d’assurance-vie manifestement excessives,les intérêts légaux sur les sommes arrêtées ci-dessus à compter du [Date décès 4] 2015,15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, [D] [Z] prie le tribunal de :
ordonner à [B] [Z] de rapporter à la succession une indemnité de 939.609 euros au titre des donations et créances omises au projet liquidatif produit en pièce 5 par [B] [Z],la déclarer coupable de recel de cette indemnité,la condamner à lui verser une somme de 243.099,23 euros à titre d’indemnité de réduction recelée,la condamner à lui verser une somme de 50.000 euros au titre du préjudice consécutif au recel,condamner [B] [Z] à lui restituer la provision perçue et, subsidiairement une somme de 221.529,77 euros sur la provision perçue,condamner [B] [Z] à lui verser les sommes suivantes:105.723 euros au titre des droits de succession, outre l’intérêt légal à compter du 24 octobre 2018,18.338,67 euros au titre des frais d’acte de la succession, outre l’intérêt légal à compter du 11 mai 2021,5.265 euros au titre du prix de vente de l’appartement de [Localité 12] euros au titre de la perte de loyers, outre l’intérêt légal à compter du 11 mai 2021,24.400 euros à titre de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse,l’autoriser à se libérer en nature de toute éventuelle indemnité de réduction,écarter l’exécution provisoire et subsidiairement ordonner le séquestre des sommes arrêtées au présent jugement auprès de la [10],condamner [B] [Z] à lui verser une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 mars 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai suivant.
La délibéré a été prorogé au 05 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [B] [Z] notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023;
Vu les conclusions de [D] [Z] notifiées par voie électronique le 7 février 2024;
1°) Sur les donations à [B] [Z]
[D] [Z] soutient que quatre donations ont été omises par maître [N] et qu’en conséquence, elles doivent être prises en compte dans le calcul de l’indemnité de réduction.
Afin d’établir ces quatre donations, elle fait les observations communes suivantes :
La défunte a écrit avoir fait à [B] [Z] des dons pour un total de 3.000.000 francs entre 1984 et 2003.Si la défunte a stipulé dans un acte de donation partage de 1996 n’avoir jamais gratifié ses enfants antérieurement, cette déclaration ne visait que des donations substantielles et non des aides financières, des cadeaux exceptionnels ou des prêts d’argent.
Pour s’opposer à l’établissement des donations alléguées, [B] [Z] adopte la défense commune suivante :
Les actes litigieux étant d’une valeur supérieure à 1.500 euros, la preuve doit être rapportée par écrit.
Sur ce, il résulte des articles 1359 et 1360 du code civil que la preuve est libre en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Les liens de confiance et d’affection qui existent entre parents et enfants empêchent qu’ils dressent un écrit à l’occasion des dons manuels ou indirects qu’ils peuvent conclure. Dès lors, [D] [Z] doit être admise à apporter librement la preuve des dons manuels ou indirects qu’elle allègue.
L’article 1363 du code civil dispose que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Par suite, les écrits unilatéraux de la défunte aux termes desquels elle affirme avoir donné des sommes d’argent à [B] [Z] sont dénués de force probante quant à l’existence des donations alléguées.
Il convient de discuter de chacune des donations alléguées.
1.1°) Sur les remplois immobiliers
[D] [Z] fait valoir :
qu’en 1985, [B] [Z] a acquis un appartement à [Localité 15] au prix de 560.000 francs, qu’elle a admis avoir financé cette acquisition par un prêt de ses parents de 160.000 francs et un prêt bancaire de 368.527 francs, qu’elle n’a remboursé aucun de ces deux prêts, qu’en persistant à ne pas recouvrer le recouvrement de sa créance après le décès de son mari, la défunte a consenti un abandon de créance constitutif de donation indirecte, que le crédit bancaire a en réalité été remboursé par des fonds remis par le défunt, que le bien de [Localité 15] a donc été financé par remploi de donations à hauteur de 94 %,qu’en 1987, elle a acquis un appartement à [Localité 26] au prix de 72.000 francs, qu’elle ne pouvait financer une telle acquisition à cette époque, que c’est donc la défunte qui a réglé le prix du bien,que les biens de [Localité 15] et [Localité 26] ont été vendus en 1989, que leur prix de vente a permis l’acquisition d’une maison à [Localité 26] tout en laissant un reliquat de 57.778 euros, que cette maison est donc un remploi des dons précédemment démontrés,que la maison a été vendue en 1991, que le prix a permis l’acquisition d’un appartement à [Localité 20] et de terres à [Localité 14], que le reliquat du prix perçu est de 85.569 euros, que les valeurs des biens acquis par remploi sont à ce jour de 328.558 euros et 178.365 euros,que l’indemnité totale de rapport est donc de 650.270 euros (57.778 + 85.569 + 328.558 + 178.365).
Sur ce, selon l’article 894 du code civil la donation est l’acte par lequel le donateur se dépouille irrévocablement d’une chose au bénéfice du donataire dans une intention libérale. Il suppose un appauvrissement du donateur et un enrichissement corrélatif du donataire.
L’article 922 du code civil prévoit que la réduction se détermine en ajoutant à la masse des biens existants au décès du défunt ceux dont il a disposé par donation dans leur état à l’époque de la donation et selon leur valeur au jour du décès. Lorsque ces biens ont été aliénés sans remploi, la valeur à retenir est celle qu’ils avaient à l’époque de l’aliénation et lorsque d’autres biens leur ont été subrogés notamment par remploi, la valeur à retenir est celle des biens subrogés au jour du décès dans leur état à l’époque de la subrogation.
Par analogie avec les dispositions de l’article 860–1 du code civil, si, en principe, une donation de somme d’argent doit être prise en considération au nominal, en cas de remploi de la somme donnée, elle doit être prise en compte pour la valeur du bien acquis dans les conditions de l’article 922 du même code.
En application de l’article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs.
L’article 860-1 du code civil prévoit que si, en principe, le rapport d’une somme d’argent se fait au nominal, il est, en cas de remploi de la somme donnée, de la valeur du bien acquis dans les conditions de l’article 860 du même code.
L’article 860 dispose que le rapport d’un bien donné est de la valeur de ce bien au jour du partage dans son état au jour de la donation, que lorsqu’il a été aliéné, il est de sa valeur au jour de l’aliénation dans son état au jour de la donation et que lorsqu’un bien lui a été subrogé, il est de la valeur de ce bien au jour du partage dans son état au jour de son acquisition.
L’article 857 du code civil doit être interprété comme dispensant du rapport le légataire universel ou à titre universel dépourvu de toute vocation légale sans pour autant en dispenser le légataire cumulant vocation légale et volontaire.
En instituant [D] [Z] légataire universelle de tous ses biens, la testatrice n’a entendu viser que ses biens existants sans vouloir affranchir sa légataire de toute obligation à rapport, c’est-à-dire sans conférer un caractère préciputaire aux donations consenties.
Par suite, [D] [Z] est tenue au rapport.
Tenue au rapport, elle peut donc corrélativement réclamer à [B] [Z], héritière ab intestat, le rapport.
En l’espèce, [B] [Z] a acquis l’appartement sis à [Localité 15] par un crédit immobilier et un prêt de ses parents.
Premièrement, le non remboursement allégué par [B] [Z] du prêt consenti par ses parents ne saurait constituer un abandon de créance valant donation indirecte. En effet, la simple tolérance d’un défaut de paiement se distingue de l’abandon de créance qui suppose la manifestation de volonté d’éteindre la dette du débiteur.
Deuxièmement, il n’est pas démontré que le défunt a remis des fonds à [B] [Z] dans une intention libérale en vue de lui permettre de rembourser son crédit immobilier. La donation alléguée n’est donc pas établie.
Troisièmement, l’éventuelle impécuniosité de [B] [Z] lors de l’acquisition de l’appartement sis à [Localité 26] ne peut suffire à établir que le bien a été financé par sa mère faute de démonstration d’un flux financier entre les supposées donatrice et donataire.
Ainsi, il n’est nullement démontré que les prix de vente des appartements sis à [Localité 15] et [Localité 26] sont issus de donations. Par suite, les prix perçus par [B] [Z] ne peuvent entrer dans le calcul de l’indemnité de réduction et ce tant en ce qui concerne les fonds remployés que les reliquats inemployés.
De même, [B] [Z] n’a pas à les rapporter à titre de donation.
1.2°) Sur les indemnités versées par la défunte
[D] [Z] expose :
que [B] [Z] a perdu son emploi en 1986, que comme elle ne pouvait bénéficier d’indemnités de chômage, sa mère lui a versé une indemnité de substitution pendant deux ans pour un total de 22.846 euros.
Sur ce, la somme remise est de l’ordre de 900 euros par mois (22.846 / 24). Le montant de la somme remise mensuellement, sa fréquence et l’état de besoin dans lequel se trouvait [B] [Z] excluent que la défunte ait versé les fonds dans une intention libérale et démontrent au contraire que la défunte n’a fait alors qu’exécuter son obligation alimentaire résultant des articles 205 et 207 du code civil.
Les remises ne sauraient entrer dans le calcul de l’indemnité de réduction ni constituer un rapport de donation.
1.3°) Sur les parts de la société [18]
[D] [Z] indique :
[B] [Z] a acquis en 1988 des parts de la société [18] alors qu’elle était sans revenu, qu’elle n’a pu en payer le prix, que le financement a donc été apporté par ses parents, que la succession du père de [B] [Z] ne mentionnant aucune donation permettant un tel financement, c’est nécessairement la défunte qui a donné à sa fille les fonds nécessaires à l’acquisition,que les 29 parts acquises par emploi de dons manuels ont été revendues au prix de 94.212 euros.
Sur ce, l’existence d’un flux financier de la défunte vers [B] [Z] afin de financer l’acquisition de parts en 1989 n’est pas établie.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de prise en compte dans l’indemnité de réduction.
1.4°) Sur les bijoux, virements et chèques
[D] [Z] observe :
que [B] [Z] a reçu le 29 novembre 1990 un virement 27.580 francs, qu’elle ne donne aucune explication sur ce virement, qu’il s’agit donc d’un don,que la défunte a mentionné sur des décomptes manuscrits avoir émis des chèques au bénéfice de [B] [Z] les 18 août 1988 et 19 mai 1989, lui avoir prêté des sommes d’argent les 10 avril et 28 mai 1990 et lui avoir fait don de deux bijoux le 28 décembre 1989, que les prêts n’ont jamais été remboursés.
Sur ce, premièrement, le virement de 27.850 francs du 29 novembre 1990 a pour émetteur le père de [B] [Z] et ne saurait donc constituer l’élément matériel d’une libéralité de la défunte. Au surplus, l’existence d’un flux financier ne préjuge en rien de sa cause et ne suffit donc pas à établir l’intention libérale de l’émetteur. En l’espèce, cette intention est d’autant plus douteuse que le père et sa fille étaient en relation d’affaire.
Deuxièmement, pour les motifs déjà exposés, les écrits de la seule main de la défunte ne peuvent établir l’existence de conventions l’instituant créancière et donc ne démontrent pas l’existence des prêts allégués. Ils ne peuvent pas plus établir une donation.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner un rapport au titre de virements, de chèques ou de bijoux ou de les inclure dans le calcul de la réduction.
2°) Sur les donations à [D] [Z]
2.1°) Sur les donations omises de la simulation
[B] [Z] indique :
que [D] [Z] refuse de communiquer le montant des donations dont elle a bénéficié,qu’elle doit donc être condamnée à lui verser une somme de 500.000 euros.
Sur ce, [B] [Z] procède par pure affirmation en soutenant l’existence de donations non révélées. La demande doit donc être rejetée.
2.2°) Sur les donations figurant à la simulation
[B] [Z] observe :
que, du vivant de leur mère, [D] [Z] occupait son appartement sis [Adresse 24] [Localité 19], soit personnellement, soit en le prêtant à des amis, qu’elle doit donc rapporter cet avantage à la succession,que le compte bancaire de la défunte a servi à financer des dépenses personnelles de [D] [Z] pour un total de 284.000 euros.
Sur ce, premièrement, les relevés d’appels téléphoniques passés de ou vers l’appartement de la défunte ne peuvent établir l’identité des correspondants et donc l’occupation du bien par [D] [Z]. L’apposition du nom d’épouse de [D] [Z] sur la boîte aux lettres de l’appartement ne peut pas plus établir une occupation continue. Enfin, la circonstance que [D] ait prêté les clés de l’appartement à des amis ne démontre pas une occupation continue.
Il convient donc de s’en tenir à l’occupation reconnue par [D] [Z] lors de son audition du 18 août 2014 devant des services de police, c’est-à-dire une occupation régulière mais épisodique de l’ordre d’une dizaine de jours par mois.
Une telle occupation est insuffisante à démontrer une donation, faute d’appauvrissement. Elle doit s’analyser comme un commodat n’ouvrant pas droit à rapport.
Deuxièmement, les relevés de compte bancaire de la défunte ne permettent pas de déterminer que les débits y figurant ont servi à financer des dépenses personnelles de [D] [Z].
Il ne saurait donc être ordonné de rapport au titre de dons manuels ou de donation indirecte par paiement de dépenses personnelles.
3°) Sur les biens existants
[D] [Z] soutient que la simulation liquidative de maître [N] omet divers biens existants ou évalue certains biens de façon erronée.
3.1°) Sur l’évaluation de biens immobiliers
Les parties sont contraires sur l’évaluation des biens immobiliers sis en France et produisent des estimations divergentes.
Pour le terrain sis en Italie, il est produit par [B] [Z] une proposition de vente d’un terrain voisin constructible alors que [D] [Z] affirme que le terrain n’est pas constructible.
Il convient d’ordonner une expertise judiciaire pour estimer les biens sis en France et de requérir la juridiction italienne compétente pour déterminer judiciairement la valeur du terrain sis en Italie conformément au règlement UE 2020/1783.
3.2°) Sur l’omission des actifs liés à la société [16]
[D] [Z] fait valoir :
que la défunte détenait 49 % du capital de la société [16] pour une valeur nominale de 24.500 francs,qu’elle avait prêté à cette société en compte courant une somme de 350.000 francs,que la simulation omet donc cet actif de 374.500 francs.
[B] [Z] oppose:
que [D] [Z] était aussi associée de cette société,que la défunte n’a jamais fait de versement en compte courant.
Sur ce, il est constant que la défunte avait 49 parts dans la société [16].
Il importe peu quant à la détermination du patrimoine de la défunte que [D] [Z] soit ou non associée de cette société.
Afin d’établir le prêt en compte courant, [D] [Z] produit un document manuscrit de la défunte. Un tel document est dénué de toute force probante, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même. Il n’y a donc pas lieu d’inclure à l’actif une créance sur la société [16].
Il est constant que les 49 parts de la société doivent être estimées au nominal, soit à 24.500 francs, soit à 3.735 euros. Il convient donc de fixer à l’actif de la succession 49 parts de la société [16] pour une valeur de 3.735 euros au jour du décès.
3.3°) Sur la soustraction de fonds via la société [17]
[D] [Z] expose :
que la défunte avait 5 % du capital de la société [17] gérée par [B] [Z],que cette société était propriétaire d’un bien immobilier servant de résidence principale à [B] [Z], qu’elle a vendu ce bien à [B] [Z] à un prix inférieur à sa valeur réelle, qu’elle a ensuite été liquidée sans dégager le moindre boni de liquidation,qu’une propriété comme celle de la société doit être estimée à 820.000 euros, qu’ainsi, la défunte aurait normalement dû recueillir lors de la liquidation de la société une somme de 41.000 euros (5 % x 820.000),qu’ainsi [B] [Z] a soustrait une somme de 41.000 euros à la défunte.
Sur ce, il n’est pas justifié de la vente à [B] [Z] d’un bien immobilier appartenant à la société.
La seule circonstance que la société n’a produit aucun boni de liquidation lors de sa dissolution ne saurait démontrer une quelconque soustraction de valeur par [B] [Z] quand bien même elle a exercé les fonctions de gérante. En effet, une société peut accumuler des exploitations déficitaires ce qui a d’ailleurs été le cas en l’espèce, le comptable mandaté par la défunte ayant relevé des comptes d’exploitation négatifs.
Il ne saurait donc être retenu une créance de la succession sur [B] [Z] au titre de la participation de la défunte dans la société [17].
3.4°) Sur la créance pour travaux de voirie
[D] [Z] fait valoir :
que la défunte a réglé des travaux de voirie afin que la propriété de la société [17] soit accessible par route, que [B] [Z], associée à hauteur de 95 %, aurait dû payer 95 % du coût de ces travaux,que la succession est donc créancière de [B] [Z] à ce titre d’une somme de 40.850 euros.
Sur ce, il n’est produit aucune pièce démontrant la prise en charge de travaux alléguée par le défunte.
La demande doit donc être rejetée.
3.5°) Sur la propriété de juments
[D] [Z] indique :
que la défunte et [B] [Z] étaient propriétaires indivises de deux juments,que l’une d’entre elle a été saillie à 11 reprises pour un prix unitaire de saillie de 152 euros, que des poulains ont été vendus, que le total des fruits est de 19.672 euros dont la moitié doit revenir à la défunte, soit 9.836 euros,que, de plus, la défunte a réglé des factures afférentes aux juments pour un total de 7.890 euros dont la moitié incombe à [B] [Z], soit 3.945 euros,que la succession dispose donc d’une créance de 13.871 euros sur [B] [Z].
Sur ce, il n’est pas justifié des saillies et de leur prix ainsi que de la vente de poulains.
Les seules pièces à l’appui de la prise en charge de factures par la défunte sont des comptes manuscrits rédigés par cette dernière. Ils sont dénués de force probante pour les motifs déjà exposés.
Il convient donc de rejeter les demandes.
Au surplus, il y a lieu d’observer que les deux juments constituent une indivision entre la défunte et [B] [Z] dont les fruits comprennent le prix des saillies et des poulains. Ces derniers sont donc indivis comme le prévoit l’article 815-10 du code civil et ne peuvent constituer la succession de la défunte créancière de sa coïndivisaire, [B] [Z].
3.6°) Sur les honoraires d’avocat de la société [17]
[D] [Z] observe :
que la défunte a réglé des frais d’avocat pour le compte de la société [17] pour un total de 17.000 euros, que [B] [Z] aurait dû en rembourser 95 %, soit 16.150 euros.
Sur ce, la pièce produite à l’appui de cette allégation est une note manuscrite de la défunte. Pour les motifs déjà exposés, elle est dépourvue de valeur probante.
4°) Sur les recels
4.1°) Sur les recels reprochés à [D] [Z]
[B] [Z] fait valoir:
que [D] [Z] a fait faire unilatéralement une prisée des meubles de la défunte, qu’il y manque des bijoux importants qu’elle seule a pu divertir car elle avait un libre accès au dernier domicile de la défunte, que la plainte qu’elle a déposée pour vol de bijoux est douteuse,qu’il manque aussi le mobilier qui se trouvait dans l’appartement de [Localité 11] de la défunte,qu’il manque aussi d’autres éléments de mobilier et notamment une poule en bois d’une valeur d’au moins 30.000 euros,qu’en faisant application du forfait fiscal de 5 % du patrimoine, les meubles meublants manquants représentent une valeur de 190.972 euros,que [D] [Z] ayant recelé ces biens, elle est privée de tout droit sur ces derniers, qu’elle doit donc être condamnée à lui verser une somme de 190.972 euros.
Sur ce, est coupable de recel celui qui dissimule un actif successoral afin de recevoir plus que sa vocation successorale. En application de l’article 778 du code civil, l’auteur d’un recel est privé de tout droit sur la chose recelée.
[B] [Z] se plaint de ce que [D] [Z] a diverti des meubles corporels appartenant à la défunte et sollicite sa condamnation à lui verser l’équivalent en valeur de ces biens.
Cependant, à supposer la distraction réelle, [D] [Z], en sa qualité de légataire universelle, est devenue au décès de la défunte l’unique propriétaire des biens litigieux de sorte que [B] [Z] n’a jamais eu aucun droit sur eux et que la distraction alléguée ne l’a pas privée de ces derniers.
La succession n’étant nullement créancière de [D] [Z] d’une obligation de restitution en valeur, la demande en condamnation de [D] [Z] seule à une telle restitution à titre de sanction d’un recel doit être rejetée.
4.2°) Sur les recels reprochés à [B] [G]
[D] [Z] indique :
que [B] [Z] a dissimulé les actifs de la défunte dans la société [16],qu’elle a aussi dissimulé toutes les donations et les biens discutées en 1° et 3°qui forment un total de 939.609 euros, indemnités de rapport et biens existants confondus.
Sur ce, [D] [Z] était associée de la société [16] et signataire des statuts. Elle savait donc nécessairement que la défunte, associée fondatrice, était propriétaire de parts dans cette société.
[B] [Z] ne peut donc être coupable de recel d’un bien que [D] [Z] savait par ailleurs dépendre du patrimoine de la défunte.
Aucun des autres biens existants ou des donations allégués par [D] [Z] n’a été retenu par le tribunal.
Par suite, aucune des dissimulations reprochées ne peut être retenue.
La demande en recel doit être rejetée ainsi que celle en dommages et intérêts consécutif au recel.
5°) Sur les contrats d’assurance-vie
[B] [Z] fait valoir :
qu’entre avril et mai 2008, la défunte, âgée de 76 ans, a versé 1.100.000 euros sur ses contrats d’assurance-vie dont le bénéficiaire est [D] [Z],qu’à ce moment, elle avait déjà des problèmes de santé,que les primes ne présentaient aucune utilité sauf à vouloir la déshériter,que le montant des primes est supérieur à la quotité disponible telle qu’elle résulte de la déclaration fiscale de la succession,que les primes doivent être « réintégrées » à la succession.
Sur ce, l’article L 132–13 du code des assurances dispose que sont soumises aux règles du rapport et de la réduction les primes manifestement exagérées au regard de ses facultés versées par le souscripteur.
Le caractère exagéré des primes s’apprécie au jour de leur versement.
N’est pas manifestement exagérée la prime qui présente une utilité pour le souscripteur.
En l’espèce, les versements litigieux ont eu lieu 7 ans avant le décès de la souscriptrice.
La seule pièce médicale versée aux débats concomitante des versements litigieux est un certificat médical du 23 mai 2008 mentionnant un accident vasculaire cérébral et une arythmie cardiaque survenus 2007, une fracture de 2003, la pose d’une prothèse valvulaire en 1995, un cancer du poumon en 1995 et 1991 et une occlusion intestinale en 1982. Les autres documents médicaux sont postérieurs à l’année 2011 et donc sans incidence sur l’état de santé de la souscriptrice lors des versements contestés.
La seule énumération des pathologies, pour la plupart anciennes, figurant au certificat du 23 mai 2008 n’établit nullement que [C] [S] pensait alors que ses jours étaient comptés et considérait les versements comme dépourvus d’intérêt.
Par ailleurs, la défunte est décédée plus de 7 ans après les versements et a, pendant ces années, procédé à des rachats, démontrant ainsi l’utilité pour elle des cotisations versées.
Les versements de 2008 ayant présenté pour la souscriptrice une utilité, ils ne sauraient être déclarés manifestement excessifs.
La demande tendant à condamner [D] [Z] à lui verser une somme de 519.515 euros au titre de primes manifestement excessive doit donc être rejetée sans même qu’il soit nécessaire de discuter de la pertinence du moyen quant au prononcé d’une condamnation à paiement du montant des primes litigieuses par l’un des successeurs à l’autre.
6°) Sur l’indemnité de réduction
6.1°) Sur la demande formée par [B] [Z]
Il y a lieu de rouvrir les débats sur cette demande dans l’attente du dépôt des rapports des expertises ordonnées.
6.2°) Sur la demande formée par [D] [Z]
[D] [Z] fait valoir :
qu’en ajoutant à la « simulation » de maître [N] les donations au bénéfice de [B] [Z] et les biens existants omis, il apparaît que c’est [B] [Z] qui est débitrice d’une indemnité de réduction.
Sur ce, aucune des donations alléguées par [D] [Z] n’a été retenue.
Il convient donc de s’en tenir à celles admises par les deux parties, c’est-à-dire celles figurant à la « simulation » de maître [N]. Il apparaît alors que les deux soeurs ont reçu exactement les mêmes biens à l’exception de deux dons manuels de sommes d’argent d’un montant total de 50.000 euros au bénéfice de [D] [Z].
Par ailleurs, celle-ci a bénéficié du legs universel consenti par la défunte.
Par suite, il est impossible que [B] [Z] soit débitrice d’une indemnité de réduction et ce quelle que soit la valeur des biens existants et des donations identiques consenties à [B] et [D] [Z] comme le prouve le calcul algébrique figurant en annexe.
La demande en réduction de [D] [Z] doit donc être rejetée ainsi que celle en recel d’une telle indemnité.
7°) Sur les droits de succession et les frais d’acte notarié
[D] [Z] indique :
qu’elle a payé seule la totalité des droits de succession en ce compris ceux dus par sa soeur, que celle-ci lui doit donc une somme de 105.723 euros outre l’intérêt légal à compter du 24 octobre 2018,qu’elle a aussi réglé seule les frais d’acte notarié, que sa soeur doit contribuer à proportion de sa réserve, soit d’un tiers.
[B] [Z] réplique :
qu’elle réglera les droits de succession à qui de droit lorsqu’elle aura perçu son indemnité de réduction.
Sur ce, premièrement, il résulte des articles 724 alinéa 1er du code civil, 641 et 1701 du code général des impôts qu’en présence d’un légataire universel, l’héritier réservataire doit dans un délai de 6 mois à compter du décès du défunt verser les droits de succession assis sur l’indemnité de réduction à laquelle il peut prétendre quand bien même il ne l’aurait pas déjà perçue du légataire.
Par ailleurs, l’article 1709 du code général des impôts dispose que les héritiers, donataires et légataires sont solidairement tenus des droits de succession.
Il résulte de l’article 1346 du code civil que le codébiteur solvens d’une créance solidaire dispose d’un recours subrogatoire contre son codébiteur à hauteur de la contribution due par ce denier.
Enfin, l’article 1344-1 du code civil pose que le débiteur d’une somme d’argent est débiteur de l’intérêt légal à compter de sa mise en demeure définie comme une « sommation ou interpellation suffisante ».
En l’espèce, [D] [Z] a réglé le 16 décembre 2016 à l’administration fiscale l’intégralité des droits de succession en ce compris la part de sa soeur d’un montant de 105.723 euros.
Elle est donc subrogée dans les droits de l’Etat contre sa soeur à hauteur de 105.723 euros.
Si le courrier du 24 octobre 2018 envoyé à sa soeur et dont elle se prévaut afin de faire courir l’intérêt légal lui réclame le remboursement des sommes payées pour son compte, il ne mentionne pas leur montant. Faute de détermination du montant réclamé, il ne peut valoir sommation ou interpellation suffisante, n’est donc pas une mise en demeure et n’a pas eu pour effet de faire courir l’intérêt légal.
En revanche, une demande en paiement liquidée figure dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021.
Il convient donc de faire partir l’intérêt légal à cette date.
Deuxièmement, en raison du legs universel, la succession n’a pas fait l’objet d’un partage. Par suite, les « frais de notaire » dont excipe [D] [Z] ne peuvent être des émoluments de partage incombant aux copartageants.
[D] [Z] ne démontre pas que les « frais de notaire » – qu’elle n’analyse pas plus avant – engagent pour tout ou partie [B] [Z].
A la lecture du décompte de notaire produit, il apparaît que ce sont des frais de publicité foncière, de TVA et divers débours. [B] [Z] n’étant pas partie aux actes publiés, il n’est pas de motif de mettre à sa charge les frais de publicité afférents. Etant tiers aux opérations soumises à TVA, elle n’en est pas redevable. Enfin, les débours exposés ne l’ont pas été dans son intérêt ou pour son compte.
La demande au titre des « frais de notaire » doit donc être rejetée.
8°) Sur le prix de vente de l’appartement de [Localité 11]
[D] [Z] fait valoir :
qu’elle et sa soeur ont vendu un bien immobilier sis à [Localité 11],qu’elle a accepté qu’une somme de 5.265 euros sur la part du prix devant lui revenir soit séquestrée entre les mains du notaire chargé de la vente,que« ne justifiant pas juridiquement de ce séquestre », [B] [Z] doit être condamnée à lui verser une somme égale.
Sur ce, aucun fondement juridique n’est proposé par les parties.
La nullité de cette demande n’ayant pas été sollicitée, il incombe dès lors au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ne faisant ainsi que donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués, le juge ne relève aucun moyen d’office et n’a donc pas à inviter les parties à s’expliquer sur le fondement retenu.
A l’appui de sa demande, [D] [Z] produit un décompte du notaire chargé de la vente comportant les rubriques suivantes :
Solde de prix à répartir :
621 997,33 €
Madame [O] pour la moitié :
310 998,66 €
Plus-value immobilière:
-49.229,00 €
Versé sous réserve de vérification des comptes de la succession
5.625,00 €
Soit pour Madame [O]
267.394,66 €
Madame [F] pour la moitié :
310 998,66 €
Plus-value immobilière :
-48.937,00 €
Frais de représenté accrédité:
-2.700,00 €
Soustrait sous réserve de vérification des comptes de la succession
-5.625,00 €
Soit pour Madame [F]
253.736,66 €
Elle n’en propose aucune analyse juridique.
Il s’évince de ce document que les parties sont convenues du partage du prix de vente par moitié et ont usé de leur part pour régler des dettes fiscales ou personnelles apparaissant sous les libellés « plus-value immobilière » et « frais de représenté accrédité ».
Les libellés « versé sous réserve de vérification des comptes de la succession » et « soustrait sous réserve de vérification des comptes de la succession » doivent s’analyser comme la cession par [D] [Z] à [B] [Z] d’une somme de 5.625 euros à titre de garantie telle qu’elle est réglementée par les articles 2374 à 2374–6 du code civil.
Cet acte devant recevoir exécution, la somme cédée ne peut être restituée qu’après complète exécution de la créance garantie ainsi que le prévoit l’article 2374–6 du même code.
La créance garantie est imparfaitement définie comme « la vérification des comptes de la succession ».
[D] [Z] ne démontre pas que cette créance a été exécutée, c’est-à-dire que les comptes de la succession ont été « vérifiés » de sorte qu’elle ne démontre pas que la somme cédée doit lui être restituée.
Sa demande doit donc être rejetée.
9°) Sur la résiliation du bail du parking sis [Adresse 23] à [Localité 19]
[D] [Z] expose :
qu’en 2015, [B] [Z] a résilié le bail d’un parking dépendant de la succession de la défunte alors qu’elle n’en avait nullement le droit,qu’elle l’a privée d’un revenu de 200 euros par mois, que le préjudice est de 18.000 euros au 15 octobre 2023.
Sur ce, [D] [Z] n’allègue pas n’avoir pu redonner le bien à bail.
Le préjudice allégué n’est donc pas établi et la demande doit être rejetée.
10°) Sur la dénonciation calomnieuse
[D] [Z] fait valoir :
que [B] [Z] l’a dénoncée au fisc pour la succession de leur père, qu’elle a transmis au fisc un document mentionnant une avance du défunt de 2.500.000 francs à [D] [Z], qu’elle a aussi informé l’administration de l’existence d’une donation de 35.092 euros, qu’en conséquence, l’administration a procédé à une rectification qui a ensuite donné lieu à un dégrèvement total,que [B] [Z] était mue par une intention de nuire,que son préjudice est de 24.000 euros.
Sur ce, [B] [Z] n’a fait qu’user du droit ouvert par l’article L21 B du livre des procédures fiscales à tout déclarant de solliciter un contrôle afin d’empêcher l’administration de procéder à des rehaussements plus d’un an après la demande de contrôle.
Il n’y a donc eu nulle intention de nuire et la demande indemnitaire doit être rejetée.
11°) Sur les autres demandes
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ou d’ordonner la séquestration des fonds dont le paiement est ordonné au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Annexe au présent jugement la « simulation » de liquidation de succession portant le numéro 2 produite en pièce 5 par [B] [Z] et le calcul algébrique mentionné aux motifs ;
Commet, en qualité d’expert, [W] [E], exerçant [Adresse 6] (tel: [XXXXXXXX01]) qui, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties, aura pour mission de :
estimer au jour de l’expertise et au [Date décès 4] 2015 la valeur des biens suivants :le lot n° 242 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 2],les lots 13 et 24 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 7],le lot 21 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 5] situé dans le bâtiment au numéro 23 de la rue,les lot 53, 76, 77, 79, 81, 82 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 5] situés dans le bâtiment au numéro 25 de la rue,s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord, le cas échéant ;
Enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Dit que l’expert remettra aux parties un prérapport avant le 30 octobre 2025;
Dit que les parties auront jusqu’au 28 novembre 2025 pour former leurs dires;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal avant le 30 décembre 2025, qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties;
Fixe à 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de [B] [Z];
Dit que cette consignation devra être versée au service de la régie avant le 30 juillet 2025 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire ;
Donne en application du règlement UE 2020/1783 commission rogatoire au tribunale di Aosta pour procéder à l’expertise du terrain sis à [Adresse 25] (Italie) afin de déterminer sa valeur au [Date décès 4] 2015 et au jour de l’expertise ;
Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise sur les demandes de [B] [Z] tendant à :
condamner [D] [Z] à lui verser une somme de 1.671.131 euros à titre d’indemnité de réduction outre l’intérêt légal à compter du [Date décès 4] 2015 ;
Déboute [B] [Z] de ses demandes tendant à condamner [D] [Z] à lui verser :
une somme de 500.000 euros pour des libéralités reçues par elle,190.672 euros pour un recel de mobilier,519.515 euros au titre de primes d’assurance-vie manifestement excessives ;
Condamne [B] [Z] à verser à [D] une somme de 105.723 euros outre l’intérêt légal à compter du 29 novembre 2021 à titre de contribution aux droits de succession ;
Fixe l’actif de la succession 49 parts de la société [16] pour une valeur de 3.735 euros au jour du décès ;
Sursoit à statuer sur les demandes de [D] [Z] tendant à :
condamner [B] [Z] à lui restituer la provision perçue et, subsidiairement une somme de 221.529,77 euros sur la provision perçue,l’autoriser à se libérer en nature de toute éventuelle indemnité de réduction ;
Déboutons [D] [Z] de ses demandes tendant à :
ordonner à [B] [Z] de rapporter à la succession une indemnité de 939.609 euros au titre des donations et créances omises au projet liquidatif annexé au présent jugement,la déclarer coupable de recel de cette indemnité,condamner [B] [Z] à lui verser une somme de 243.099,23 euros à titre d’indemnité de réduction recélée,la condamner à lui verser une somme de 50.000 euros au titre du préjudice consécutif au recel,la condamner à lui verser les sommes suivantes :18.338,67 euros au titre des frais d’acte de la succession, outre l’intérêt légal à compter du 11 mai 2021,18.000 euros au titre de la perte de loyers, outre l’intérêt légal à compter du 11 mai 2021,5.265 euros au titre du prix de vente de l’appartement de [Localité 13] euros à titre de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse,écarter l’exécution provisoire et subsidiairement ordonner le séquestre des sommes arrêtées au présent jugement auprès de la [10] ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 à 13 h 30 pour vérification de la consignation ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 à 13 h 30 pour vérification de la consignation.
Fait et jugé à [Localité 19] le 05 Juin 2025
La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIE Jérôme HAYEM
Décision du 05 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 20/05563 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIKO
ANNEXE – Calcul algébrique
Soit BE la valeur des biens appartenant à la défunte au jour de son décès
DV la valeur des donations consenties à [B] [Z] au jour du décès
DG la valeur des donations consenties à [D] [Z] au jour du décès
M la masse de calcul de la réserve
RI la réserve individuelle
PG la valeur de la part recueillie par [D] [Z] au jour du décès
On a:
DG = DV + 50.000
M = BE +DV + DG
BE + DV + DV + 50.000
BE + 2xDV + 50.000
RI = (BE + 2xDV + 50.000) / 3
PG = BE + DG
BE + DV + 50.000
Pour que [D] ne soit pas remplie de sa réserve; il faudrait que:
PG < [Localité 21]
BE + DV + 50.000 < (BE + 2xDV + 50.000) / 3
3 x (BE + DV + 50.000) < BE + 2xDV + 50.000
3xBE + 3xDV + 150.000 < BE + 2xDV + 50.000
2 xBE + DV + 100.000 < 0
Or, BE et DV positifs.
Donc il est impossible que PG < [Localité 21]
Donc [D] [Z] est nécessairement remplie de sa réserve.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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