Article L102 AH du Livre des procédures fiscales

Entrée en vigueur le 12 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-745 du 9 juin 2021 - art. 1

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs missions en application du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code, les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du même code, signalent à l'administration toute divergence qu'elles constatent entre les informations conservées dans le registre prévu à l'article 1649 AB du code général des impôts ou dans celui prévu à l'article 2020 du code civil d'une part, et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, d'autre part, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.
L'administration informe l'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts ou le fiduciaire de la divergence ainsi signalée de manière à lui permettre de formuler des observations. En cas d'acceptation du constat de la divergence ou de réponse suffisante de l'administrateur ou du fiduciaire, l'administration modifie ou complète les informations conservées dans le registre prévu à l'article 1649 AB du code général des impôts et le registre prévu à l'article 2020 du code civil. En l'absence de réponse, ou à défaut de réponse suffisante de l'administrateur ou du fiduciaire, la divergence est mentionnée dans le registre des trusts prévu à l'article 1649 AB du code général des impôts ou dans le registre des fiducies prévu à l'article 2020 du code civil, et il peut être fait application de la sanction prévue au IV bis de l'article 1736 du code général des impôts.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Entrée en vigueur le 12 juin 2021

NOTA

Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 127-II.

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1Conclusions s/ CE, 17 septembre 2025, n° 481417
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 19 septembre 2025

N° 481417 Mme B. 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 3 septembre 2025 Lecture du 17 septembre 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège le droit de toute personne au respect de sa vie privée et, pour la Cour européenne des droits de l'homme, la notion de « vie privée » mentionnée à cet article ne se limite pas à la sphère intime mais inclut les activités professionnelles et commerciales (CEDH, 16 décembre 1992, Niemietz c. Allemagne, n° 13710/88, § 29). …

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2Garanties des contribuables
mej-avocat.fr · 26 juin 2025

Il convient ici de préciser que cette interprétation fait suite à la modification de l'article L. 188 C, intervenue à l'occasion de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, qui a remplacé la notion d'« instance judiciaire » par celle de « procédure judiciaire » (L. fin. rect. 2015, n° 2015 -1786, […] l'administration fiscale cite avec précision, dans ses propositions de rectification, les pièces de la procédure pénale qu'elle a obtenues par l'exercice de son droit de communication prévu aux articles L. 81 à L. 102 AH du LPF auprès de l'autorité judiciaire et sur lesquelles elle s'est fondée pour établir l'imposition. […]

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3Trust et fiducie : signalement des divergences concernant les données sur les bénéficiaires effectifs
lemondedudroit.fr · 5 août 2024

Publication au JO d'un décret pris pour l'application de l'article L. 102 AH du livre des procédures fiscales. Le décret n° 2024-600 du 26 juin 2024, publié au Journal officiel du 27 juin 2024, précise les modalités de signalement des divergences concernant les données relatives aux bénéficiaires effectifs contenues dans les registres des trusts et des fiducies et leur traitement par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 28 juin 2024.© LegalNews 2024

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