Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 20 juin 2024, n° 2303500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 août 2023, sous le numéro 2303500, l’association Nature 18 demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Cher du 30 juin 2023 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 14 septembre 2023 et du 15 mai au 30 juin 2024, les samedis, dimanches, lundis et jours fériés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal par exception d’illégalité de l’article R. 421-30 du code de l’environnement, dès lors que la composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage prévue par cet article, comprenant au moins un tiers de représentants des chasseurs, est contraire aux principes constitutionnels d’égalité et d’impartialité ;
— la note de présentation accompagnant la consultation du public relative à l’arrêté attaqué ne répond à aucune des exigences résultant de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, entachant l’arrêté attaqué d’un vice de procédure ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, dès lors que la note de présentation produite à l’appui de la consultation publique est insuffisamment détaillée ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 420-1 et R. 425-4 du code de l’environnement et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet, qui se rapporte aux considérations de sa décision concernant la campagne de chasse précédente, n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer d’une part que les populations de blaireaux dans le département se caractérisent par un dynamisme tel qu’elles porteraient à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique une atteinte justifiant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre, d’autre part les dégâts et nuisances causés par ces animaux ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, dès lors qu’il autorise la chasse à une période où les blaireautins sont présents dans les terriers et que le préfet ne démontre pas avoir mis en place des mesures alternatives permettant de prévenir d’éventuels dégâts ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors que le préfet s’est fondé sur les intérêts de la fédération de chasse et des équipages de vénerie sous terre pour prendre l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 août 2023 et le 19 avril 2024, sous le numéro 2303529, l’association One Voice demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Cher du 30 juin 2023 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 14 septembre 2023 et du 15 mai au 30 juin 2024, les samedis, dimanches, lundis et jours fériés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles R. 424-5 du code de l’environnement et R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’est pas démontré que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) a été convoquée cinq jours avant la tenue de sa séance du 6 avril 2023 et que cette commission n’a pas été consultée sur l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre, comme en attestent l’ordre du jour de la réunion et l’absence de compte-rendu ;
— la note de présentation accompagnant la consultation du public relative à l’arrêté attaqué ne répond à aucune des exigences résultant de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, entachant l’arrêté attaqué d’un vice de procédure ;
— la note de présentation accompagnant la consultation du public relative à l’arrêté attaqué ne répond à aucune des exigences résultant de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, entachant l’arrêté attaqué d’un vice de procédure ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, dès lors d’une part que les éléments sur lesquels s’est fondé le préfet sont insuffisants, à la fois sur l’état de la population des blaireaux et blaireautins et sur les dégâts causés par cette espèce, d’autre part que l’arrêté attaqué méconnaît l’interdiction de porter atteinte aux petits et aux portées, qui sont présents dans les terriers à la période concernée, et enfin que la vénerie ne permet pas une chasse sélective entre les animaux adultes et les petits ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 420-1 et L. 425-4 du code de l’environnement, dès lors d’une part que le préfet n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que les populations de blaireaux dans le département se caractérisent par un dynamisme ou des dégâts tels qu’elles porteraient à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique une atteinte justifiant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre, d’autre part qu’il ne démontre pas en quoi les autres moyens d’intervention seraient insuffisants pour limiter les risques de dégâts ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement dès lors que les terriers de blaireaux peuvent servir d’habitat à des espèces protégées ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe de précaution tel que garanti par l’article
L. 110-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué est illégal du fait de l’illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement sur lequel il est fondé et qui méconnaît les dispositions de l’article L. 424-10 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 6 mai et le 30 mai 2024, la fédération départementale des chasseurs du Cher, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, représentant l’association Nature 18 et de Me Woloch, représentant la fédération départementale des chasseurs du Cher.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet du Cher a autorisé l’exercice de la chasse par vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juillet au 14 septembre 2023, et du 15 mai au 30 juin 2024. Par les requêtes ci-dessus analysées, l’association Nature 18 et l’association One Voice demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. La requête de l’association Nature 18 enregistrée sous le n° 2303500 et la requête de l’association One voice enregistrée sous le n° 2303519 sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs du Cher :
3. La fédération départementale des chasseurs du Cher a intérêt au maintien de la décision dont l’annulation est demandée. Ainsi son intervention en défense est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ».
5. Il résulte ainsi des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement que, si elles permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, elles n’ont pas pour effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
6. Pour justifier de l’instauration d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 14 septembre 2023 et du 15 mai au 30 juin 2024, le préfet du Cher s’est fondé sur le seul fait qu’il « n’a pas été observé de baisses importantes des populations de blaireaux par les études réalisées par l’office national de la biodiversité en 2019 ».
7. D’une part, il ressort de la note de présentation de l’arrêté attaqué, émanant de la direction départementale des territoires et datée du 3 avril 2023, que pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet s’est fondé en grande partie sur des données nationales. Concernant la situation spécifique du département du Cher, il ressort de cette note qu’il « n’existe pas de données précises pour quantifier avec exactitude la population de blaireaux dans le département. Cependant les données existantes permettent d’évaluer la population des blaireaux comme au minimum stable ». Les éléments concernant les prélèvements, figurant dans la note de la fédération départementale des chasseurs, produite en défense, ne sauraient suffire à caractériser l’évolution de la population de blaireaux, alors même qu’elle indique que cette donnée est stable sur dix ans, de même que le nombre moyen de blaireaux capturés par équipage de vénerie sous terre. Enfin, la considération selon laquelle le blaireau représente la deuxième espèce la plus victime de collisions dans le département ne suffit pas à démontrer le dynamisme de croissance de l’espèce.
8. De même, le préfet ne produit pas de données suffisamment précises sur les dégâts causés par les blaireaux, circonstance qu’il n’a au demeurant pas retenu pour prendre l’arrêté contesté mais sur laquelle il revient dans ses écritures en défense. Il ressort notamment de ces dernières que « sur la période antérieure à 2020, les dégâts de blaireaux sur des cultures agricoles, sur des infrastructures routières ou autres ne sont pas comptabilisés par le service technique de la fédération des chasseurs du Cher. Il n’y a donc pas de donnée disponible sur cette période. » L’évolution des plaintes téléphoniques recensées par la fédération départementale des chasseurs du Cher indique par ailleurs des chiffres faibles et en diminution, de vingt-cinq appels en 2020-2021 à treize appels en 2021-2022. En conséquence, par les éléments qu’il produit, le préfet du Cher ne démontre pas l’intérêt de l’arrêté attaqué au regard de l’objectif de régulation, ni au regard de la lutte contre les nuisances agricoles et hydrauliques.
9. D’autre part, pour fonder l’arrêté attaqué, le préfet affirme que la période complémentaire de vénerie sous terre n’est pas de nature à menacer la présence de l’espèce blaireaux dans le département de Cher, dès lors que l’état des connaissances sur les populations de blaireaux en France produit par l’office national de la chasse et de la faune sauvage en mai 2019 précise que la période des naissances se situe essentiellement de mi-janvier à mi-mars et qu’il peut en être conclu à « une relative indépendance des jeunes vis-à-vis de leurs mères qui s’étend de mi-avril à mi- juin avec un pic mi-mai ». Si l’association Nature 18 ne produit pas d’éléments probants concernant la préservation des blaireautins, il ressort en revanche de la littérature scientifique produite par l’association One Voice concernant la reproduction des blaireaux et leur comportement parental, que les mises-bas interviennent principalement en février et que le sevrage intervient généralement dans les quatre premiers mois de vie des blaireautins, alors par ailleurs que ceux-ci n’atteignent leur taille adulte et ne sont pleinement émancipés de leur mère qu’à la fin de leur premier automne. Une note de l’office national des forêts datée de 2008 produite par l’association One Voice indique également que : « La période de reproduction (mise-bas, allaitement, sevrage et début de l’indépendance des jeunes) s’étale de janvier à début août. » Or, par les pièces qu’il produit, le préfet n’établit pas que l’espèce serait dans un état de conservation et présenterait une dynamique de reproduction ainsi qu’une densité actuelle tels que serait caractérisé, localement, un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique. Ainsi, l’arrêté, qui ne fixe par ailleurs aucune limite de prélèvement dans le cadre des périodes complémentaires autorisées, est de nature à porter atteinte au bon état de conservation de cette espèce, et à affecter durablement son équilibre biologique.
10. Dans ces conditions, le préfet du Cher ne peut être regardé comme justifiant de la nécessité d’instituer une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 14 septembre 2023 et du 15 mai au 30 juin 2024. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 420-1 et L. 424-10 du code de l’environnement précités doivent être accueillis.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les associations Nature 18 et One Voice sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Cher a autorisé l’exercice de la chasse par vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juillet au 14 septembre 2023 et du 15 mai au 30 juin 2024.
Sur les frais liés au litige :
12. L’association Nature 18 et l’association One Voice n’ont pas eu recours au service d’un avocat et ne justifient pas des frais qu’elles auraient engagés pour présenter leur requêtes respectives. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros pour l’association Nature 18 et de 1 000 euros pour l’association One Voice, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs du Cher dans la requête n° 2303529 est admise.
Article 2 : L’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Cher a autorisé l’exercice de la chasse par vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juillet au 14 septembre 2023 et du 15 mai au 30 juin 2024 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2303500 et n° 2303529 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Nature 18, à l’association One Voice, à la fédération départementale des chasseurs du Cher et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Palis De Koninck, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La première conseillère faisant fonction de présidente,
Mélanie PALIS DE KONINCK
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303500
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