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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 23 juin 1988, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
(Trib. gr. inst. Paris, réf., 23 juin 1988) TROISIÈME DÉCISION
LE TRIBUNAL,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils ;
Vu la présente assignation en référé et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées en défense;
Omnium de travaux et à la société Carfa Trade Group, pour lesquels laPour statuer dans les litiges opposant la République de Guinée à la société
Chambre me centre organisateur des arbitrale d e Paris a été désignée com
opérations d’ unaux arbitraux ont été constitués, l'un arbitrage
, deux trib
., l’autre composé de trois
composé de ci
nq arbitres d
ont MM
. R
. et O
arbitres do
nt M x ayant été désignés par la Chambre
. R
., tous les deu arbitrale de Paris ;
Par la p résent publique de Guinée nous demande de e assignation
, la Ré prononcer la ré
., respectivement Président et Vice
cusation de MM
. R Présid
. et O
ent de la Ch
ambre
arbitrale d
, motif pris de ce qu’un grave différend e Paris
opposant to
ujours la Ré uinée à la Chambre arbitrale de Pa publique de G ris à l’o
ccasion de s litig
, les deux arbitres ne peuvent plus es en co urs
conserver l’i
ndépend
ance d’es mpartialité exigées de tout juge et prit et d’i donc d e tout a état de
rbitre
, et
, par voie de statuer sereinement;
, ne sont plus en
conséquence
(1988)
JURISPRUDENCE FRANÇAISE
669
Pour fonder la compétence du Président d u Tribu
nal de g
rande inst Paris, et lui demander la désignation de d
ance de
eux autres arbit res
, et pour évi celle du Président de la Chambre arbitral e de Pari ncer s (article 9 d u Règlem la République de Guinée soutient
, d’une p
ent),
art
, que toutes le s parties sont convenues d’appliquer au litige les dispositi
ons du droit i nterne relatives à l’arbitrage, par dérogation au Règlement d e la Cha mbre arbit
rale de P aris
, que « la décision portant
, sur la réc et, d’autre part
usation d’un arbitre ou d’un juge, présente le caractère d'un acte juridi
ctionnel
, relevant d
» e la seule compétence des tribunaux étatiques ; le demandeur
estime donc que la présente requête en récusation ne peut être p ortée devant le P résident de ce centre, la Chambre arbitrale de Paris ne dispos
ant que « du pouvoi r d’organi (article 1451 du nouveau Code de procédure civile), l’exclusion de toute mission juridictionnelle ;ser l’arbitrage à
La République de Guinée fait valoir enfin, que M. R., actuel Président de la Chambre arbitrale de Paris ne peut pas être à la fois juge et partie et que les règles de la Chambre arbitrale de Paris sont donc insuffisantes pour régler l’incident de récusation;
Pour leur défense, MM. R. et O. ainsi que les sociétés Omnium de travaux et Carfa Trade Group opposent l’incompétence du Président du Tribunal de grande instance de Paris pour connaître de la demande de récusation et, à titre subsidiaire, son mal fondé, les causes de récusation devant toujours être interprétées restrictivement ;
Ils soutiennent que la Chambre arbitrale de Paris et les parties n’ont jamais renoncé à l’application du règlement de cette institution permanente, et que s’agissant d’un arbitrage international, les dispositions de l’article 1468 du nouveau Code de procédure civile ne s’appliquent qu’à défaut de conventions particulières ; ils font valoir qu’en l’espèce, le Règlement de la Chambre arbitrale de Paris prévoit en son article 9 la seule compétence de son Président pour décider si une demande de récusation « est fondée et justi fiée », et qu’une délibération spéciale du 3 décembre 1987 du bureau de la Chambre a nommé un Vice-Président, M. Z., pour remplacer le Président en service dans toutes les affaires pour lesquelles M. R. serait arbitre;
Ils estiment donc n’y avoir aucun empêchement à ce que la procédure de récusation se poursuive devant M. Z. ;
A la fin des débats, M. le Procureur de la République, a présenté des observations orales;
Attendu que la République de Guinée et les sociétés défenderesses, en Sur l’application du règlement d’arbitrage désignant la Chambre arbitrale de Paris comme centre organisateur de leur arbitrage, ont fait de son Règlement la charte convenue et acceptée de leur
-même, ont confié à cette institution permanente la charge d’organiser les opérations d’arbitrage, en conformité à ses statuts et à son Règlement, et le pouvoir de statuer sur des difficultés, sans pouvoir
, et par là procédure elle confiée aux seuls arbitres ;
u’en matière de récusation d’un arbitre, si la décision participe s’immiscer dans la mission juridictionn nction de juger dès lorsqu’elle a pour objet de trancher un différend le litige lui-même, cet acte relève Attendu q des opérations d’arbitrage et plus de la fo concernant la personne de l’arbitre et non essentiellement de la mise en œuvre (1988)
spécifiquement de la constitution du tribunal arbitral q ue le règl
ement d u
, sauf conventi centre pré-constitué a pour fonction d’organiser
on cont
raire des parties;
Attendu que même si l’appréciation d’une contestation élevé e à l’e ncontr
ede la personne de l’arbitre impose, comme pour toute décision juridiction nelle, le respect des principes essentiels de la contradiction et des droits de la défense, il n’a pas été attribué aux juridictions étatiques une c
ompéten
ceexclusive et dérogatoire de la volonté des parties pour connaître de toute demande de récusation, même en matière d’arbitrage interne;
Qu’en effet, les dispositions de l’article 1463 du nouveau Code de procé dure civile, instituant une possibilité d’intervention du Président du Tribunal de grande instance, pour statuer sur les difficultés relatives à une demande de récusation ne sont pas l’expression d’un pouvoir propre et exclusif mais celle de la fonction limitée « d’assistance technique » attribué au juge étatique pour la mise en œuvre des opérations d’arbitrage, dans le silence des parties ou pour suppléer l’insuffisance d’un règlement d’arbitrage ;
Attendu que l’article 1463 du nouveau Code de procédure civile n’étant pas une disposition d’ordre public, le Règlement de la Chambre arbitrale de Paris a vocation à s’appliquer à la présente demande;
Attendu qu’on ne peut pas considérer que les sociétés défenderesses, en se fondant expressément sur les articles 1456 et 1457 du nouveau Code de procédure civile pour demander une prorogation du délai d’arbitrage, ont par là-même renoncé, avec l’acquiescement de la République de Guinée, à l’application du Règlement d’arbitrage alors que la demande avait alors pour seul objet de suppléer une insuffisance dudit Règlement et d’assurer, avec le concours du juge étatique, la poursuite des arbitrages; qu’on ne saurait en conséquence en déduire avec suffisamment de certitude la renonciation des sociétés Omnium de travaux et Carfa Trade Group à voir appliquer à leur procédure d’arbitrage les stipulations du Règlement de la Chambre arbitrale de Paris au profit des dispositions du nouveau Code de procédure civile en matière interne;
Sur la compétence du Président de la Chambre arbitrale de Paris
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du Règlement de la Chambre arbitrale de Paris, il est stipulé, sans restrictions et de façon la plus générale,
< le Président et le Vice-Président de la Chambre arbitrale, lorsque ce dernier remplace le Président, ne peuvent être désignés comme arbitre » ; que cette situation serait en effet susceptible d’être jugée comme un cas d’empêchement au sens de l’article 10 du Règlement ; qu’il est enfin précisé à l’article 9 alinéa 3, « le Président de la Chambre arbitrale décide si la récusation formulée est fondée et jusitifiée et doit être maintenue » ;
Attendu que MM. R. et O., qui font partie des tribunaux arbitraux constitués le 26 juin 1986, ont été désignés le 3 décembre 1987 respective ment Président et Vice-Président de la Chambre arbitrale de Paris ; qu’ayant examiné l’incidence de l’élection de M. R à la présidence de la Chambre sur les instances arbitrales en cours auxquelles il estime devoir encore participer, après discussion et pour prévenir toutes difficultés, le Bureau de la chambre a décidé le 3 décembre 1987 de désigner un Vice-Président pour exercer les pouvoirs impartis à M. R. ès-qualité de Président de la Chambre en ce qui concerne les affaires pour lesquelles il était arbitre, et a désigné M. Z à cet effet ;
(1988)
Attendu qu’il y a lieu de ren
voyer l’exam en des présent
es dem
andes d e spécialement désigné à cet effet
, sans qu’il puiss
, a priori e
, être f ait gri dernier de ne pas être en mesure d’ass ef à ce
urer à la p
artie req uérante l’ sa cause de façon équitable et impartiale ain
examen de si que l’i
mpose l’article 6 d Convention de sauvegarde des droits de l’ho e la
mme et des lib
ertés fond amen tales;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire a pplication à l a cause des di
spositions de l’article 700 du nouveau Code de pr
océdure civil e;
PAR CES MOTIFS,
Vu le Règlement d’arbitrage de la Chambre arbitrale de Paris.
- se déclarant non compétent pour connaître de la demande de récusation formée par la République de Guinée à l’encontre de M. R. et O., arbitres,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
-
Rejette le surplus de toutes les autres demandes,
-
Dit que chaque partie, conservera à titre provisoire, la charge des
-
dépens par elle avancés.
M. A, prés.; Mme B et M. C, juges; M. D, prem. subst. ; Mes DE BOISSÉSON, E, SCP CUSSAC-GOFFARD et
HATTON, av.
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