- Livre des procédures fiscales
- ...
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
- Titre III : Le contentieux de l'impôt
- Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
- Section II : Procédure devant les tribunaux
- II : Règles de procédure
C : Procédure devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l'article R. 190-1 et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des biens ou d'immatriculations des navires et bateaux.
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
La demande en justice est formée par assignation.
Les parties sont tenues de constituer avocat.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.
L'expertise n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal judiciaire ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance.
L'expertise est faite par un seul expert.
La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.
Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les avocats constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.
La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.
Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 3,4 et 6 de l'article R. * 202-2 et de celles de l'article R. * 202-3, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.