Article L211-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 sont les articles : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 5-3, al. 1, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-3 (Ab), Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-3 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaires11


Mme Valérie Lacroute · Questions parlementaires · 15 janvier 2019

L'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obligation à toute personne étrangère, non ressortissante de l'Union européenne et désirant séjourner en France dans un cadre privé ou familial pour une durée de moins de trois mois, de présenter un justificatif d'hébergement. […]

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M. Stéphane Piednoir, du group Les Républicains, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 15 novembre 2018

L'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit qu'un étranger souhaitant séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois, dans le cadre d'une visite familiale ou privée, doit faire établir par la personne qui l'héberge une attestation d'accueil. […]

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M. Philippe Cochet · Questions parlementaires · 14 juin 2016

L'attestation d'accueil prévue par l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) constitue le document prévu par le Code frontières Schengen (règlement UE 2016/399) pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 10 novembre 2014, n° 1409585
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 19 avril 2013, n° 1302468
Rejet

[…] 3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, devenu l'article 5 du règlement 562/2006 : « 1. […] ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs » ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « I. […] à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : (…) 2° Sous réserve des conventions internationales, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2012, n° 1100054
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « 1° Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivants : (…) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, […] (…). » ; qu'aux termes de l'article L.211-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, […] 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, […]

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