Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 avr. 2025, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00820 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6SF
Le 03 Avril 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [Y] [L] [B], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 02 Avril 2025 à 14 heures 33, concernant Monsieur X se disant [L] [S] [F] né le 25 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 mars 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 24 mars 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Le Préfecture soutient la demande de prolongation au motif de la menace à l’ordre public, les perspectives de délivrance d’un document de voyage à bref délai étant compromises.
Il résulte de la procédure que l’intéressé s’étant déclaré de nationalité algérienne, les autorités consulaires ont été saisies par la préfecture le 19 janvier 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer, qu’une relance a été adressée le 30 janvier 2025, qu’une audition a été prévue mais l’intéressé a refusé de communiquer avec les autorités algériennes, qu’une nouvelle relance a été adressée le 14 février 2025.
Me 19 février 2025, les autorités consulaires algériennes ont informé de ce qu’une nouvelle date d’audition était fixée au 26 février 2025, date à laquelle l’intéressé se présentait.
Suite à cette audition, l’administration a adressé de nouvelles relances les 5, 17 et 28 mars 2025.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que malgré les diligences de la Préfecture pour procéder à l’identification de X se disant [L] [S] [F], l’absence de réponse des autorités consulaires rend la délivrance de tout document de voyage à bref délai compromise.
Sur le critère de la menace à l’ordre public
La cour d’appel de Toulouse rappelle que « la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée ».
A l’appui de sa requête en quatrième prolongation, motivée notamment par la menace à l’ordre public, la préfecture produit :
une fiche pénale de l’intéressé ainsi
qu’un extrait des minutes de la cour d’appel de Toulouse dont il ressort que X se disant [L] [F] a été condamné pour vol avec violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours sur une personne vulnérable et escroquerie au préjudice d’une personne vulnérable à la peine de 18 mois d’emprisonnement et une peine d’interdiction du territoire français (ITF) pour une durée de 5 ans, par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28 juillet 2023, dans la cadre d’une procédure de comparution immédiate, jugement confirmé en appel le 30 novembre 2023 ;
que l’intéressé a été incarcéré jusqu’au 31 août 2024,
que l’intéressé a également refusé son audition le 20 août 2024 et le 12 février 2025 pour finalement l’accepter le 26 février 2025 ;
qu’il a été placé sous assignation à résidence à la sortie de son incarcération, mesure qu’il n’a pas respectée .
Dès lors, l’ensemble de ces éléments tant par la gravité des faits et la sanction prononcée que par un comportement délibéré de faire obstruction à son identification, assorti d’une absence de projet d’insertion sociale et d’hébergement, caractérisent une menace actuelle pour l’ordre public.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [L] [S] [F] pour une durée de quinze jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 19 mars 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 03 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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