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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 mars 2024, n° 22/03387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 octobre 2022, N° 21/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88Q
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/03387 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQI2
AFFAIRE :
[E] [B]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8]
N° RG : 21/00297
Copies exécutoires délivrées à :
Me Caroline PIERREY
MDA
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [B]
MDA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS et parMme [Y] [M] (mère) en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
****************
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [R] et M. [L] [B] (les requérants) sont les parents et les tuteurs de Mme [E] [B], née le 21 août 2003.
Souffrant d’une déficience intellectuelle, d’un retard global de développement avec retard de langage résultant d’une mutation génétique, celle-ci a bénéficié de la prestation de compensation du handicap.
Les requérants, agissant en qualité de tuteurs de leur fille, ont sollicité, le 2 mars 2020, auprès de la [Adresse 9] (la [10]), le bénéfice des prestations suivantes : l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et un de ses compléments, la prestation de compensation du handicap (PCH), la carte mobilité inclusion- mention invalidité, la carte mobilité inclusion-mention stationnement, l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer et le maintien de leur fille dans un établissement médico-éducatif.
Le 10 septembre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la [10] a accordé aux requérants le renouvellement de l’AEEH.
Le 11 septembre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la [10] a émis un avis favorable pour une orientation vers un dispositif d’accompagnement médico-éducatif (DAME) en semi-internat, pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2022.
Un plan personnalisé de compensation du handicap a été proposé et accepté par les requérants le 10 mars 2021, selon les modalités suivantes : AEEH de base pour un montant de 133,61 euros et une prestation de compensation du handicap, aide humaine par aidant familial d’un montant de 388,99 euros.
Par décision du 2 avril 2021, la commission des droits et de l’autonomie de la [10], au vu du plan personnalisé de compensation du handicap, proposé par l’équipe pluridisciplinaire, a attribué aux requérants une PCH, volet aide humaine de 95,81 heures par mois soit 388,99 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 août 2023.
Les requérants ont contesté le nombre d’heures d’aide humaine attribuées au titre de la PCH, considérant que ce montant avait diminué par rapport à la précédente décision de la [10] pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2020 (126,53 heures).
Après rejet de leur demande par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées, les requérants ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par jugement du 7 octobre 2022, a :
— débouté les requérants de leur demande de réévaluation du nombre d’heures d’aide humaine au titre de la PCH ;
— débouté les requérants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré que chaque partie conservera ses dépens.
Les requérants ont relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2024.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les requérants, qui comparaissent représentés par leur avocat, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Ils font valoir que le tribunal n’a pas pris en compte le bilan neuropsychologique du docteur [N] du 31 janvier 2022, ni l’évaluation de Mme [F], monitrice éducatrice référente de leur fille au sein du DAME, au motif qu’ils seraient postérieurs à la demande de prestations, alors que ces documents visent à décrire le handicap de leur fille et ses conséquences, et démontrent l’absence d’évolution favorable de la situation de leur fille, ni d’aggravation de son état de santé, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. Ils demandent la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale si la cour l’estime nécessaire.
Les requérants sollicitent, à titre principal, l’attribution de 11h43 par jour d’aide humaine au titre de la PCH, à partir du 1er février 2021, à titre définitif, ou à tout le moins pour une durée de dix ans.
A titre subsidiaire, les requérants demandent l’attribution du nombre d’heures d’aide humaine au titre de la PCH, précédemment accordé par la [10], soit 126h53 par mois, à partir du 1er février 2021, à titre définitif, ou à tout le moins pour une durée de dix ans.
La [10], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ni personne en son nom.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les requérants sollicitent la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
Selon l’article L.245-4 du même code, l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
Selon l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-5 dudit code, la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort de l’annexe susvisée que le handicap de la personne génère une difficulté absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, ou une difficulté grave si l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides.
En application du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence';
2° La surveillance régulière';
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [E] [B] remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une aide humaine au titre de la PCH. Seule est en litige la question du nombre d’heures d’aide humaine attribué au titre de cette prestation.
Les requérants versent aux débats, un bilan orthophonique d’évaluation de janvier à mars 2017 qui a mis en évidence 'un trouble articulatoire encore massif mais en diminution caractérisé par l’absence et la substitution de plusieurs phonèmes, (…) un trouble phonologique qui reste important, malgré les progrès relevés, un niveau lexical plus important, à la fois en compréhension et en production, mais qui reste à enrichir, de meilleures appétences à la communication, des compétences porphosyntaxiques nettement pathologiques en production et déficitaires en compréhension du langage oral, ces deux domaines ayant malgré tout progressé régulièrement depuis le début de la prise en charge orthophonique, des faiblesses concernant la compréhension des connecteurs logiques et numériques, en revanche, la comptine numérique est correcte jusqu’à 5 (…) Un schéma corporel encore imprécis en désignation des parties du corps (…) Des difficultés attentionnelles en diminution mais encore bien présentes essentiellement en entrée auditive et qui retentissent sur certaines épreuves, (…) De bonnes capacités d’identification des lettres alphabétiques'.
Ils produisent également un compte-rendu de consultation du 9 novembre 2021, du docteur [N] aux termes duquel il est noté que [E] 'est peu autonome et a besoin d’aide pour la toilette et l’habillage, aide un peu aux tâches ménagères. (…)Elle continue à faire des petits progrès d’après ses parents et comprend bien les ordres simples'.
Il est également produit, mais pas dans son intégralité, une synthèse de l’évaluation neuropsychologique du docteur [N], en date du 31 janvier 2022, réalisée deux ans après la demande de prestation, selon laquelle la patiente ' n’a pas les compétences et les connaissances relatives à la vie quotidienne qui lui permettraient d’avoir le niveau d’autonomie qui est attendu à son âge. Elle est encore très dépendante de son entourage et ne gère pas les objets techniques et technologiques de son environnement comme les autres jeunes adultes de son âge. Son niveau d’adaptation est faible (…).
Les soins relatifs à l’hygiène sont plutôt acquis dans le sens où elle arrive à réaliser une partie seule. Toutefois l’autonomie n’est pas complètement acquise puisque certaines activités ne sont pas faites de manière approfondie ou telle que ce que l’on peut attendre chez une jeune femme de son âge. Ses compétences sont équivalentes à celles d’un enfant de 1 an et 7 mois (…).
Les tâches domestiques ne sont pas réalisées de manière rigoureuse et spontanée. Elle ne parvient pas à acquérir les réflexes relatifs à ce domaine. La notion de risque n’est pas non plus tout à fait acquise. Elle a atteint un niveau d’autonomie dans ce domaine équivalent à celui d’un enfant de 1 an (…).
[E] n’a pas acquis les normes d’adaptation sociale attendues à son âge (…).
Elle n’a pas acquis les normes attendues à son âge dans le domaine de la motricité'.
Les requérants versent également aux débats un bilan éducatif de Mme [F], monitrice éducatrice référente, daté du 5 juillet 2022, aux termes duquel, elle relève que [E] 'a besoin d’un accompagnement important, elle n’a pas de prise d’initiative dans les actes de la vie quotidienne, elle a besoin que l’adulte lui dise quoi faite pour toutes les tâches quotidiennes. Sa compréhension est très minime. (…) Les gestes simples comme mettre ses chaussures, mettre son manteau restent difficiles pour [E] (…). [E] est peu autonome dans les gestes de la vie quotidienne ce ui freine son évolution et à toujours besoin de l’aide de l’encadrant'.
Au vu de ces éléments, une mesure de consultation s’impose, selon les modalités définies au dispositif, afin de déterminer le nombre d’heures d’aide humaine auquel Mme [E] [B] peut prétendre au titre de la PCH.
Les dépens ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure de consultation confiée au :
Docteur [J] [K],
serment préalablement prêté,
Spécialise en Médecine Générale
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Courriel 11]
Qui aura pour mission d’évaluer et de quantifier, après avoir procédé à l’examen clinique de Mme [E] [B], et pris connaissance de toute pièce médicale utile, à la date de la demande formée par l’intéressée, soit le 2 mars 2020, ses besoins en aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap en application de l’annexe 2-5 du code de l’action et des familles ;
Dit que la maison départementale de l’autonomie d’Eure-et-Loir devra transmettre au consultant désigné l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, au plus tard, pour le 30 avril 2024 ;
Dit que les requérants devront transmettre dans ce même délai au consultant désigné l’ensemble des pièces médicales utiles ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de céans au plus tard, avant le 31 août 2024, sauf demande de prolongation de délai ;
Dit qu’à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d’un délai d’un mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle :
— qu’en application de l’article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
— qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [7] ;
— qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles [12] 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 ;
Dit qu’avant envoi de la convocation à l’assuré, le consultant mentionnera sur celle-ci le moyen de transport approprié à l’état de santé du patient ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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