Article L211-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-3 (Ab), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 5-3, al. 4 à 8, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-3 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants :
1° L'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;
2° Il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;
3° Les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;
4° Les attestations antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires3


M. Stéphane Piednoir, du group Les Républicains, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 15 novembre 2018

L'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit qu'un étranger souhaitant séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois, dans le cadre d'une visite familiale ou privée, doit faire établir par la personne qui l'héberge une attestation d'accueil. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 31 juillet 2007

L'article L. 211-4 prévoit que le maire de la commune du lieu d'hébergement valide l'attestation d'accueil et l'article L. 211-5 précise les motifs pour lesquels il peut refuser cette validation. […]

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M. Pajon Michel · Questions parlementaires · 19 avril 2005

Il apparaît que l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumère quatre motifs limitatifs de refus par le maire de la validation de cette attestation. […]

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Décisions284


1Tribunal administratif de Montreuil, 29 août 2023, n° 2304790
Rejet

[…] — que la décision fixant le pays de destination méconnait l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile (ci-après CESEDA) et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

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2CAA de NANCY, 1ère chambre, 5 octobre 2021, 20NC03652, Inédit au recueil Lebon
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[…] 2. En premier lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre, 6 décembre 2023, n° 2212134
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). » Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».

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