Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 oct. 2024, n° 24/04685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04685 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEOG
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2024, à 15h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [Z] [K]
né le 05 novembre 1976 à [Localité 2], de nationalité dominiquaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 10 octobre 2024 à 14h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
Informé le 10 octobre 2024 à 14h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [Z] [K] enregistrée sous le numéro N° RG 24/02519 et celle introduite par la requête du préfet du de la Seine et Marne enregistrée sous le numéro N° RG 24/02512, déclarant le recours de M. [P] [Z] [K] recevable, rejetant le recours de M. [P] [Z] [K], rejetons le moyen d’irrégularité soutenu in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [Z] [K] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 octobre 2024 à 13h50 ;
— Vu l’appel interjeté le 09 octobre 2024, à 17h45, par M. [P] [Z] [K] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé étant observé, sur le premier moyen tiré d’une déloyauté prétendue, qu’aucune convocation du SPIP n’est justifiée, dès lors, comme l’indique le premier juge, aucune déloyauté ne peut être prétendue, sur la contestation de l’arrêté de placement, il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucune garantie n’étant présente : pas passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n’étant justifiés, la menace pour l’ordre public est caractérisée, aucune disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie ; enfin, comme le retient encore à bon droit le premier juge, aucune preuve de l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure n’est rapportée, l’avis du « collège des médecins de l’OFII » qui se serait « prononcé favorablement au maintien sur le territoire français pour une durée de 12 mois à compter du 11/07/2024 » ne relève que du déclaratif, aucune pièce n’est produite pour en justifier ; aucun défaut de diligences n’est caractérisé étant rappelé qu’aucune disposition légale n’impose de diligences avant le placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 octobre 2024 à 09h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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