Article L521-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L521-3Article L521-5
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires11

1Circulaire relative au schéma de procédure pour la prise en charge de mineurs non accompagnés marocains
M. Jean-Pierre Sueur, du groupe SER, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 8 avril 2021

Ce schéma de procédure prévoit la possibilité pour le procureur de la République de requérir le concours de la force publique à l'égard des mineurs qui refuseraient d'embarquer vers le Maroc sur le fondement de l'article 375-3 du code de procédure civile . Or, l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion. » Il lui demande, en conséquence, […]

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2Conseil d´Etat, 2ème et 7ème SSR, 5 juin 2015, M.A, requête numéro 378130
revuegeneraledudroit.eu · 5 juin 2015

Mais considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'en vertu de l'article L. 524-1 du même code : » L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. […] Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, […]

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3Présence régulière de mineurs dans des centres de rétention administrative
M. Pierre Laurent, du group CRC, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 30 octobre 2014

[…] ministérielle du 6 juillet 2012 concernant la mise en œuvre de l'assignation à résidence prévue à l'article L . 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en alternative au placement des familles en rétention administrative sur le fondement de l'article L . 551-1 du même code ? Il est à noter que le candidat élu à la présidence de la République avait pris comme engagement d'interdire le placement en rétention d'enfants. […] Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) organise dans ses articles L . 511-4 et L. 521 […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2015, n° 1502587Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2 ; L. 521-3 et L. 521-4 l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au préfet de police.

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2Tribunal administratif de Lyon, 28 octobre 2008, n° 0806833Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle (…) » ; […] L. 521-3 et L. 521-4, […] qu'il ressort de la lecture des décisions attaquées que ces dernières sont intervenues pour mettre en œuvre à l'encontre de M. X la procédure de reconduite à la frontière dont le régime est entièrement déterminé par les articles L. 511-1 à L. 514-2 dudit code ; que, dès lors, M. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 6 février 2012, n° 11PA03761Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. » ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. […]

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