Article L521-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L521-3Article L521-5
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
Abrogé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

Commentaires • 11

1. Circulaire relative au schéma de procédure pour la prise en charge de mineurs non accompagnés marocains
M. Jean-Pierre Sueur, du groupe SER, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 8 avril 2021

Ce schéma de procédure prévoit la possibilité pour le procureur de la République de requérir le concours de la force publique à l'égard des mineurs qui refuseraient d'embarquer vers le Maroc sur le fondement de l'article 375-3 du code de procédure civile . Or, l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion. » Il lui demande, en conséquence, […]

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2. Jordan Bardella souhaite renvoyer de France tous les mineurs non accompagnés “sans distinction”
Les Surligneurs · 30 septembre 2020

L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « CESEDA ») ou leur reconduite à la frontière (art. L. 511-4 du même code). […] Ainsi, la Convention internationale des droits de l'enfant (« CIDE ») précise dans son article 20 que « tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial (…) a droit à une protection et à une aide spéciale de l'État ». […] Et ce retour ne peut être envisagé que s'il est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant (article 3 de la CIDE). […]

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3. Conseil d´Etat, 2ème et 7ème SSR, 5 juin 2015, M.A, requête numéro 378130
revuegeneraledudroit.eu · 5 juin 2015

Mais considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'en vertu de l'article L. 524-1 du même code : » L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. […] Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, […]

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Décisions • +500

1. Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2015, n° 1502587Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2 ; L. 521-3 et L. 521-4 l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au préfet de police.

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2. Tribunal administratif de Lyon, 28 octobre 2008, n° 0806833Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle (…) » ; […] L. 521-3 et L. 521-4, […] qu'il ressort de la lecture des décisions attaquées que ces dernières sont intervenues pour mettre en œuvre à l'encontre de M. X la procédure de reconduite à la frontière dont le régime est entièrement déterminé par les articles L. 511-1 à L. 514-2 dudit code ; que, dès lors, M. […]

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3. Cour administrative d'appel de Paris, 6 février 2012, n° 11PA03761Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. » ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. […]

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Document parlementaire • 0

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