Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 22/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société |
|---|
Texte intégral
[5]
C/
Société [11]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 05/02/25 à :
— Société [12])
C.C.C délivrées le 05/02/25 à :
— [9] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00830 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GC2A
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 08 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/61
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Mme [W] [F] (Audiencière) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [11]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [U] (Juriste) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [11] (la société) a adressé le 23 septembre 2020 à la [7] (la caisse) une demande de reconnaissance d’accident du travail survenu le 25 août 2020 à son salarié, M. [E] (le salarié), laquelle a pris en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet de sa contestation auprès de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 8 novembre 2022, a :
— déclaré recevable la requête de la société,
— déclaré inopposable à la société les conséquences de la reconnaissance par la caisse de l’accident du travail du salarié survenu le 25 août 2020,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 6 septembre 2024 à la cour, elle demande de :
— infirmer la décision rendue le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont,
— dire et juger que l’accident du 25 août 2020 est opposable à la société,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions adressées le 4 septembre 2024 à la cour, la société demande de :
— confirmer la décision d’inopposabilité rendue le 8 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du salarié prise le 6 octobre 2020 par la caisse,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, constater l’absence de tout lien entre le travail et l’affection du salarié.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
La caisse soutient que lors de l’envoi de la déclaration de l’accident du travail par la société, celle-ci indiquait l’envoi d’un courrier de réserves, qu’elle n’a jamais reçu ledit courrier,pourtant pris en compte par les premiers juges, alors que la société ne démontre pas lui avoir adressé ce courrier.
Elle rajoute que l’envoi d’un courrier de réserve n’entraîne pas systématiquement la réalisation d’une enquête puisque les réserves doivent être suffisamment motivées.
La société se prévaut de la transmission de la lettre de réserves motivées lors de la déclaration d’accident du travail par le site enter-entreprises auprès de la caisse, et de l’absence d’enquête de celle-ci malgré les réserves émises.
L’article R.441- 6 du code de la sécurité sociale, version applicable au litige, dispose que:' Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [4]. '
L’article R. 441-7 dudit code prévoit que :' La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. '
En l’espèce, la déclaration de l’accident du travail du 23 septembre 2020 mentionne la nature de l’accident (il soulève un bac de lopins et se fait mal à l’épaule), les lésions (douleur épaule gauche) et les éventuelles réserves motivées : voir la lettre de réserves jointe à la déclaration.
La société produit aux débats la fiche Net-entreprises (pièce n° 15) qui démontre la trasmission de la déclaration de l’accident du travail mais également de la lettre de réserves émises du 22 septembre 2020, et confère ainsi date certaine à la réception par la caisse de ces documents, date d’enregistrement du 23 septembre 2020.
Cette dernière en se prévalant du fichier 'Instancier Dat '( pièce n°5) qui est peu lisible et peu compréhensible sur les rubriques mentionnées, ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a pas reçu la lettre de réserves.
De plus, dans la lettre de réserves du 22 septembre 2020, jointe à la déclaration de l’accident du travail du 23 septembre 2020, la société exprime des doutes sur le lien de causalité entre l’activité professionnelle de M. [E] et l’accident dont il a été victime, lesquelles sont motivées au sens de l’article R 441- 6 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elles se rapportent à la matérialité du fait accidentel et à l’existence de la fragilité de l’épaule du salarié avec un poste adaptée, et l’absence de témoin direct de l’accident.
La caisse a l’obligation en cas de réserves exprimées par l’employeur ou si elle l’estime nécessaire d’envoyer le questionnaire visé à l’article R 411- 8 du code de la sécurité sociale, ce qu’elle n’a pas fait dans le présent litige.
Le principe de la contradiction n’ayant pas été respecté, la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [E] est donc inopposable à la société.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La caisse supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant :
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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