Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 57
La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites :
" Art. 131-30 du code pénal.
" Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.
" L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.
" Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
" L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.
" Art. 131-30-1 du code pénal.
" En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause :
1° Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2° Un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
" Art. 131-30-2 du code pénal.
La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :
1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;
4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites » ; qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Il soutient que, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le requérant a été auditionné par les services de police aux frontières le 29 décembre 2011 et qu'au cours de cette audition, […] que la directive du 16 décembre 2008 ne peut plus être invoquée contre une mesure de placement en rétention administrative, du fait de l'intervention de la loi du 16 juin 2011 ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il était fondé à prendre à l'encontre du requérant une mesure de placement en rétention administrative, […]
[…] 2. Considérant que, par un arrêté du 30 décembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le 31 décembre suivant, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. B C, sous-préfet chargé de mission, délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de la direction de l'immigration et de l'intégration ainsi que les décisions prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-3, L. 513-1 à L. 513-3, L. 623-2, L. 531-1 à L. 531-3, L. 541-1 à L. 541-3, L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté ;
[78] Article L853-2 CSI et article 706-102-1, la scission en deux articles distincts des cadres de l'instruction et de l'enquête ayant disparu avec la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, […] HERRAN, art. préc. note 34 ; C. […] [90] Article L561-1 et s. du CESEDA. [91] Articles L. 523-3 et L. 541-3 du CESEDA ; v. ég. supra note 42. [92] Art. […] Notons qu'il en va de même pour l'étranger assigné à résidence dans l'attente de l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire (art. L541-3 du CESEDA). [93] V. supra. […] [100] L'article 14-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 désigne en effet le juge administratif comme organe de contrôle de l'état d'urgence, […]
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