Article L413-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger n'ayant pas conclu le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à le signer ultérieurement dans les conditions définies par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions5

1Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2012, n° 1119431Rejet

[…] 335-01-04 […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites : « Art. 131-30 du code pénal. » Lorsqu'elle est prévue par la loi, […] titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant » ; « 4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, […] II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, […]

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[…] 4. Aux termes de l'article L. 413-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an. () / Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif légitime et sur proposition de l'office et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire. () […] L. Gauchard

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[…] 4. […] enfin, de l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis pour la première fois au séjour en France (), […] Aux termes de l'article L. 413-4 de ce code : « L'étranger n'ayant pas conclu le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à le signer ultérieurement dans les conditions définies par voie réglementaire. ». Aux termes de l'article R. 413-6 du même code : « L'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lors de sa première admission au séjour peut signer le contrat d'intégration républicaine ultérieurement, […] L. […]

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