Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-23.784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 2023, N° 21/02585 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10194 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Fb invest c/ société Banque européenne du crédit mutuel |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° C 23-23.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025
La société Fb invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-23.784 contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d’appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Banque européenne du crédit mutuel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fb invest, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Banque européenne du crédit mutuel, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fb invest aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fb invest et la condamne à payer à la société Banque européenne du crédit mutuel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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