Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 5
Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection.
Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire.
Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
[…] l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision en date du 30 juillet 2015, accordé à M me X le bénéfice de la protection subsidiaire prévue par les articles L. 712-1 et L. 713-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article L. 713-13 du même code : « Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 » ; […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] Audience du 3 octobre 2018 Lecture du 14 novembre 2018 ___________ C 095-04-02-02 095-04-02-02-02 […] 2. Aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; […] d'abord, que le ou les acteurs de protection visés à l'article L. 713-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] qui invoquait des poursuites pénales de la part des autorités israéliennes pour avoir réalisé des photographies de l'arrestation d'un Palestinien par des soldats israéliens, a jugé qu'en « application de l'article L. 713-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et compte tenu du partage institutionnalisé par l'Accord intérimaire « Oslo II » des prérogatives liées au pouvoir entre deux autorités distinctes dans la zone A, lieu de résidence de M. […] et lui a reconnu la qualité de réfugié (CNDA 2 juin 2020 M. […] C+ 095-03-02-01 095-03-02-02-02 095-03-02-03-01-03 […] Il précise également que « [l]'ordonnance met hors la loi les réunions, […]
décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, ultérieurement repris à l'article L. 713-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […] dispose ainsi que « peut être rejetée la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette personne n'aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays. […] Pour les mêmes raisons et sous la même réserve, elles ont droit à la protection subsidiaire de l'article L. 712-1 du CESEDA ; […]
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