Résumé de la juridiction
Cette affaire a été jugée à nouveau par la Cour après cassation du Conseil d’Etat, qui a censuré la juridiction au motif qu’elle avait entaché sa décision d’erreur de droit en jugeant que les craintes invoquées par le requérant à l’égard de l’armée israélienne, en cas de retour sur le territoire de l’Autorité palestinienne où il avait sa résidence habituelle, « devaient être examinées en prenant en compte, comme autorité exerçant effectivement les prérogatives liées au pouvoir, la seule Autorité palestinienne, alors que l’accord intérimaire Oslo II confie aussi, dans la zone A de la Cisjordanie, des prérogatives liées au pouvoir à Israël ». La Cour, se prononçant à nouveau sur le cas de ce demandeur palestinien originaire de Cisjordanie, qui invoquait des poursuites pénales de la part des autorités israéliennes pour avoir réalisé des photographies de l’arrestation d’un Palestinien par des soldats israéliens, a jugé qu’en « application de l’article L. 713-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et compte tenu du partage institutionnalisé par l’Accord intérimaire « Oslo II » des prérogatives liées au pouvoir entre deux autorités distinctes dans la zone A, lieu de résidence de M. G. qui invoque des craintes personnelles de persécutions de la part de l’autorité militaire israélienne, il y a lieu d’examiner les craintes de l’intéressé en prenant en compte l’Autorité Palestinienne et les autorités israéliennes ». A cette fin, le juge de l’asile a pris en considération les ordonnances militaires israéliennes n° 101 et 1651, qui visent les actes pour lesquels l’intéressé est poursuivi et dont la documentation publique citée par la Cour souligne qu’elles sont d’application effective dans la zone A, d’où est originaire l’intéressé, et qu’elles « sanctionnent l’expression pacifique des opinions politiques des Palestiniens et sont à l’origine de nombreuses arrestations, détentions et condamnations ». La Cour a considéré que ces ordonnances avaient pour effet, « en combinaison avec les Accords intérimaires « Oslo II », d’affaiblir la capacité de protection des autorités palestiniennes, de telle sorte que celle-ci ne saurait être regardée comme effective et non temporaire ». La Cour en a déduit que « l’Autorité palestinienne n’ayant pas de pouvoir de police exclusif, du fait de l’interprétation que les autorités israéliennes imposent à la sécurité au sens des Accords « Oslo II », elle ne peut être, à la date de la présente décision, un acteur effectif de protection nationale ou internationale d’une personne physique placée sous sa souveraineté, en zone A, au sens de l’article L. 713-2 du CESEDA ». Au fond, la juridiction a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé, considérant comme fondées ses craintes de persécutions vis-à-vis des autorités israéliennes, au motif des opinions politiques que ces dernières lui imputent en raison des photographies qu’il a réalisées, et lui a reconnu la qualité de réfugié (CNDA 2 juin 2020 M. G. n°15005532 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 2 juin 2020, n° 15005532 C |
|---|---|
| Numéro : | 15005532 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
N°15005532 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Président La Cour nationale du droit d’asile M. Krulic
___________
(3ème section, 1ère chambre) Audience du 9 mars 2020
Lecture du 2 juin 2020 ___________
C+ 095-03-02-01 095-03-02-02-02 095-03-02-03-01-03
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 15 avril 2019, le Conseil d’Etat a annulé la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 octobre 2016.
Par un recours et des mémoires enregistrés les 26 février 2015, 28 septembre 2016, 24 octobre 2016 et 3 mars 2020, M. G., représenté par Me Kati, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2014 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2000 (deux mille) euros, à verser à Me Kati, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. G., qui se déclare d’origine palestinienne, né le 22 août 1980, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait des autorités israéliennes, en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques, réelles ou imputées, de son engagement associatif et de son origine palestinienne.
Vu :
- la décision attaquée ;
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- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juin 2019 accordant à M. G. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Bouthinon, rapporteure ;
- les explications de M. G., entendu en langue arabe, assisté de Mme Awad, interprète assermentée;
- et les observations de Me Kati.
Considérant ce qui suit :
1. M. G., d’origine palestinienne, né le 22 août 1980 en Cisjordanie, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait des autorités israéliennes, en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques, réelles ou imputées, de son engagement associatif et de son origine palestinienne. Il fait valoir qu’il est né à Qalqilya, en Cisjordanie. Son père était connu des autorités israéliennes pour des raisons que le requérant ignorait. Lorsqu’il était enfant, vers l’âge de dix ans, des soldats israéliens, à la recherche de son père, se sont rendus au domicile familial. Ces derniers ont alors agressé sexuellement sa mère et ont tué son frère jumeau qui a tenté de s’interposer pour la protéger. Quelques jours plus tard, sa mère s’est défenestrée lorsque son père est revenu au domicile. Ce dernier est décédé une année plus tard des suites d’un alcoolisme engendré par le traumatisme. Il a alors été recueilli par son frère ainé. Avec lui, il a œuvré pour la réconciliation entre le Fatah et le Hamas, ainsi que pour la libération des prisonniers palestiniens détenus en Israël, en collant des affiches dans les rues de sa localité. Ils ont également créé ensemble une association qui a finalement été enregistrée par l’Autorité Palestinienne en juillet 2012. Entre temps, dans le cadre de ses activités de collage d’affiches il a assisté, le 17 juin 2012, à l’arrestation de jeunes par des militaires israéliens à la suite de laquelle un affrontement a éclaté. Il a photographié la scène à l’aide de son téléphone portable et a été surpris par les militaires israéliens. Il est parvenu à s’échapper et s’est réfugié chez un proche. Apprenant qu’une perquisition avait eu lieu à son domicile, il a décidé de quitter la Cisjordanie avec l’aide d’un officier des services de renseignement palestiniens. Il a ensuite été aidé par un commerçant et a usé du laisser- passer de son fils afin de quitter la Cisjordanie illégalement et entrer dans la Bande de Gaza. Après plusieurs jours, il est passé en Égypte en empruntant un tunnel. Les camarades avec qui il avait collé des affiches ont été arrêtés en Cisjordanie, tandis que l’officier qui l’avait aidé à traverser la Cisjordanie a été assassiné. Il est finalement arrivé en France, après avoir transité par la Libye puis l’Italie, le 1er juin 2013. Enfin, depuis son départ, son frère ainé a été interrogé à plusieurs reprises à son sujet.
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Sur l’autorité à l’égard de laquelle il y a lieu d’examiner les craintes du requérant :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de l’article L. 713-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l’alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. Les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent être les autorités de l’Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu’elles disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection ».
3. Pour l’application de ces dispositions, une demande d’admission au statut de réfugié présentée par une personne qui réside sur un territoire délimité par des frontières à l’intérieur desquelles une ou plusieurs autorités exercent effectivement les prérogatives liées au pouvoir, même sans inclure la possibilité de conférer la nationalité, doit être examinée au regard des persécutions dont il est allégué que cette autorité ou l’une de ces autorités serait l’auteur.
4. Les Accords intérimaires d’Oslo sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza, qui ont été signés à la suite des négociations sur la paix au Moyen-Orient initiées à Madrid en 1991 et, parallèlement, à la suite des discutions secrètes tenues à Oslo, dont les principes ont été publiés à Washington, le 13 septembre 1993 par le président des Etats-Unis Bill Clinton, le premier ministre israélien Yitzak Rabin et le président de l’Autorité Palestinienne Yasser Arafat, ont précisé les compétences et modalités d’élection d’un conseil législatif représentant la population palestinienne et a prévu le transfert progressif à l’Autorité Palestinienne des territoires de Cisjordanie sur une période de cinq ans. La division de la Cisjordanie en trois zones a été maintenue, dont les contours sont tracés : en premier lieu, la zone A, placée sous le contrôle palestinien, y compris en matière de sécurité intérieure, qui regroupe la plupart des grandes villes, dont celle du Qalqilya ; en deuxième lieu, une zone B, placée sous le contrôle palestinien mais pour laquelle la compétence en matière de sécurité intérieure est exercée conjointement par les forces israéliennes et palestiniennes ; et en dernier lieu une zone C, dont les territoires avaient initialement vocation à être transformés en zone A et B, intégralement placée sous contrôle israélien. Aussi, aux termes des articles X et XII, de l’Accord, l’Etat d’Israël demeure compétent sur l’ensemble du territoire cisjordanien pour assurer la sécurité extérieure ainsi que la sécurité globale des israéliens sur le territoire, notamment dans les colonies installées depuis 1967au-delà de la « ligne verte » du 5 juin 1967 et ce, aux fins de
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protéger la sécurité intérieure et l’ordre public, et à cette fin aura tout pouvoir pour prendre des mesures qu’elle jugera nécessaire.
5. En application de l’article L. 713-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et compte tenu du partage institutionnalisé par l’Accord intérimaire « Oslo II » des prérogatives liées au pouvoir entre deux autorités distinctes dans la zone A, lieu de résidence de M. G. qui invoque des craintes personnelles de persécutions de la part de l’autorité militaire israélienne, il y a lieu d’examiner les craintes de l’intéressé en prenant en compte l’Autorité Palestinienne et les autorités israéliennes. A cet égard, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, C-175/08, du 2 mars 2010, Abdulla, aux paragraphes 70 et 71, dit pour droit qu’il est nécessaire d’apprécier les conditions de fonctionnement des institutions, administrations et forces de sécurité, d’une part, et de tous groupes ou entités du pays tiers susceptibles d’être à l’origine, par leur action ou par leur défaillance, d’actes de persécution commis sur la personne du bénéficiaire du statut de réfugié d’autre part.
Sur le bien-fondé de la demande d’asile :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, des écritures de M. G. et de ses déclarations orales, notamment celles faites à l’audience à huis clos, précises, personnalisées et circonstanciées, qu’il a été témoin d’une altercation entre des soldats israéliens et de jeunes palestiniens, dont un jeune homme qu’il connaissait, qu’il a photographiée dans le but d’informer la famille de ce dernier et de garder une preuve. Il a également expliqué en des termes précis les circonstances dans lesquelles il a pris la fuite après avoir été vu par les soldats israéliens, laissant derrière lui les affiches à caractère politique qu’il collait. Il a produit à l’appui de ses dires la photographie prise au moment de l’altercation décrite, qu’il a pu conserver après l’avoir envoyé à son frère par voie électronique. Il a clairement relaté les premières perquisitions organisées dans sa localité, au cours desquelles il n’avait pas encore été identifié par les autorités, lui permettant de rester caché chez un ami afin d’organiser sa fuite. Il a expliqué longuement au cours de l’audience quel avait été son état d’esprit pendant sa fuite, ses modalités et les précautions prises. C’est dans ce contexte qu’il a indiqué, dans ses écritures et à l’audience, qu’il avait pris refuge chez un ami connaissant un homme travaillant au sein des services de renseignement et de sécurité palestiniens, et ayant l’habitude de circuler en Cisjordanie, échappant aux contrôles ou bénéficiant de facilités de passage. Il a retracé en des termes plausibles l’itinéraire emprunté et les contrôles subis sur la route, précisant qu’il n’était toujours pas recherché à cette période. C’est également en des termes particulièrement personnalisés et circonstanciés qu’il a évoqué le décès de ce même homme, survenu après que celui-ci a fréquemment aidé des Palestiniens à sortir de Cisjordanie. Sur ce point, il ressort des sources pertinentes, toujours actuelles et publiquement disponibles, notamment du rapport du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides intitulé Territoires Palestiniens – Cisjordanie – Situation sécuritaire, publié le 10 septembre 2019, que les restrictions de mouvement imposées en Cisjordanie affectent la vie des résidents palestiniens, plus encore depuis la deuxième intifada de septembre 2000, par des obstacles physiques et une organisation administrative divisant la Cisjordanie en six régions géographiques, ce pourquoi l’intéressé a demandé l’aide de cet homme pour sortir de Cisjordanie. Dès lors, craignant une arrestation par l’armée israélienne en raison de la photographie qu’il avait prise et ne pouvant se rendre en Jordanie sans passeport, il s’est réfugié dans la Bande de Gaza. Il est ainsi revenu longuement sur les modalités de son passage en Israël jusque dans la Bande de Gaza, par le passage d’Erez. Sur ce point, il ressort de l’ensemble des sources publiquement disponibles, notamment des documents de l'Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) des Nations
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Unies, sur la Bande de Gaza, que ce passage était, en 2012, contrôlé au poste-frontière par les autorités israéliennes. Il a expliqué en des termes clairs avoir bénéficié des documents d’emprunt d’un fils d’un commerçant qui les accompagnait, à savoir un permis d’entrée avec lequel il a pu sortir d’Hébron et entrer dans la Bande de Gaza. Il a produit à l’appui de ses déclarations le laisser-passer dont il a pu bénéficier avec la photographie du fils du commerçant, dont il a emprunté l’identité. En outre, il a décrit en détails les conditions de son séjour dans la Bande de Gaza, durant laquelle il a reçu un appel téléphonique de la part de son frère l’informant qu’il avait été identifié. S’il a indiqué ne pas être en capacité de savoir avec exactitude ce qui a permis aux autorités israéliennes de l’identifier, il a mis en lumière à plusieurs reprises dans ses écritures et ses déclarations à l’audience, d’une part qu’il a laissé ses affiches à caractère politique derrière lui, matériel qu’il confectionnait lui-même avec ses amis, et d’autre part, qu’il a pu être dénoncé par son voisinage. Ses explications, combinées au passé familial de l’intéressé, et notamment aux problèmes rencontrés par son père avec les autorités israéliennes, sur lesquels il s’est exprimé en des termes constants, précis et plausibles, ont renforcé la crédibilité de son récit relatif à son identification par les autorités israéliennes. Il a livré un récit clair sur les motifs de sa sortie de la Bande de Gaza en juin 2012, expliquant n’avoir pu y demeurer en lien avec ses craintes d’être détenu et persécuté en raison d’opinions politiques réelles ou imputées. S’agissant de sa sortie de la Bande de Gaza par un tunnel pour rejoindre l’Egypte, quelques jours après les faits à l’origine de sa fuite, il a retracé sa sortie en des termes précis et cohérents. Il a su préciser de manière détaillée les modalités de sa sortie illégale de la Bande de Gaza en empruntant les tunnels permettant de rejoindre l’Egypte. Ses déclarations sont au demeurant utilement corroborées par la documentation publiquement disponible notamment le rapport du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides intitulé Territoires Palestiniens – Gaza – Situation sécuritaire, publié le 7 juin 2019 ; du rapport de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, du 23 février 2018, intitulé Country of Origin Information on the Situation in the Gaza Strip, Including on Restrictions on Exit and Return ; de nombreux articles de presse à l’instar de celui du journal Quartz en date du 21 juillet 2014 intitulé Here are the tunnels Israël istrying to close withmilitary action in Gaza, mettant en lumière l’existence de ces tunnels. Il ressort de cette documentation publique, disponible et pertinente, que les premiers tunnels ont été découverts par Israël dès les années 1980 et ont joué un rôle dans tous les conflits depuis, permettant le ravitaillement en contournant le blocus, mais également utilisés par le Hamas pour importer des armes notamment. Les sources d’information précédemment mentionnées dénombrent des centaines de tunnels, oscillant entre cinq cents et huit cents. A la chute du président égyptien Mohamed Morsi en 2013, l’armée égyptienne a mis en place une zone de sécurité stricte limitant fortement l’accès à ces tunnels. Par suite, M. G. a expliqué n’avoir pu rester en Egypte en raison de la situation sécuritaire volatile à cette période, ce pourquoi il a été contraint de se rendre en France où il continue à recevoir des nouvelles de son frère resté à Qalqilya.
7. En deuxième lieu, s’agissant des craintes qu’il a exprimées en cas de retour, M. G. a indiqué en des termes personnalisés et constants avoir reçu trois convocations à son nom de la part de l’armée israélienne, produites à l’appui de sa demande, émises respectivement le 22 juillet 2012, le 17 octobre 2012 et le 23 janvier 2013, suivies d’une convocation adressée à son frère le 18 mars 2013 afin que ce dernier soit interrogé à son sujet. Il a expliqué en des termes clairs que ces convocations, tardives pour la plupart au regard de la date des faits à l’origine de ses craintes, n’ont été délivrées par l’armée israélienne qu’après les intrusions inopinées et répétées de soldats israéliens à son domicile à sa recherche. Il a également produit un jugement israélien du 24 décembre 2014 le concernant. A cet égard, il a fourni des explications crédibles s’agissant des divergences relatives au quantum de la peine mentionnée dans la traduction de
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ce jugement, produite au dossier, aux termes desquelles il n’a pas eu les moyens financiers suffisants pour recourir à une traduction assermentée et, par ailleurs, que le jugement en cause le condamne en réalité à une peine deux années d’emprisonnement, convertible en une peine de sept années d’emprisonnement en cas d’absence du requérant. Ses explications ont également été crédibles sur les faits allégués et les recherches dont il fait l’objet de la part de l’armée israélienne. Dans les documents judiciaires produits au soutien de sa demande, il lui est reproché, notamment, la photographie prise en juin 2012, sans permission, et le collage d’affiches à caractère politique, et d’autres infractions dont il a expliqué qu’elles ont été ajoutées de manière fallacieuse. S’il dénie les autres infractions qui lui sont reprochées, il invoque avoir été à l’origine de la photographie en question ainsi que du collage d’affiches dans sa localité. Or, ces faits contreviennent à deux ordonnances militaires israéliennes, toujours en vigueur, à savoir celle n°101 relative à l’interdiction de l’incitation et des actes de propagande hostile du 27 août 1967 et celle n°1651 portant sur les directives en matière de sécurité de 2009. La première réprime, notamment en son article 6, le fait d’imprimer ou de rendre publique n’importe quelle publication d’avis, affiche, photo, tract ou autre document contenant une signification politique, sans autorisation préalable, sous peine de 10 années d’emprisonnement et/ou d’une amende. L’article 9 du même texte précise par ailleurs que « sans dérogation aux pouvoirs octroyés aux militaires par l’Ordonnance relative à la sécurité, tout militaire aura le pouvoir d’utiliser autant que de besoin, la force afin d’exécuter tous ordres donnés en vertu de la présente ordonnance ou pour prévenir toute infraction en contravention avec la présente Ordonnance ». Aux termes de l’ordonnance 1651, l’article C 215 dispose que le fait d’accomplir un acte susceptible d’offenser l’honneur d’un soldat doit être condamné à un an de prison. Il ressort des sources publiquement disponibles, toujours actuelles et pertinentes, notamment du rapport du secrétaire général des Nations Unies, en date du 14 septembre 2012, intitulé Pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, s’agissant en particulier du recours excessif à la force par l’appareil de sécurité israélien en Cisjordanie, que l’ordonnance n°101 susvisée « est contraignante à l’excès et empêche les Palestiniens d’exercer leur droit à la liberté d’expression », et qu’elle constitue selon le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, une « interdiction générale de toute expression considérée comme « politique », qualificatif vague et dépendant de l’interprétation qu’on en fait ». Ce rapport préconise en outre de révoquer ou de modifier cette ordonnance afin de la mettre en conformité avec le droit international des droits de l’homme. Il précise également que « [l]'ordonnance met hors la loi les réunions, rassemblements et cortèges qui ont lieu sans autorisation des autorités militaires, mais elle n’indique pas comment cette autorisation doit être demandée ni quelles sont les conditions de sa délivrance (sect. 3A). Elle empêche les Palestiniens de brandir des drapeaux ou de distribuer des tracts politiques et elle interdit « d’inciter », oralement ou autrement, à « influencer l’opinion publique dans la région de façon à troubler la paix ou l’ordre public, ou d’entreprendre quelque action que ce soit ou d’avoir en sa possession quelque objet que ce soit visant à perpétrer ou à faciliter une telle incitation » (sect. 7). Le cadre établi par cette ordonnance impose des restrictions indues au droit des Palestiniens à la liberté de réunion, d’opinion et d’expression. En pratique, une famille palestinienne de 10 membres parlant politique à la maison constituerait, aux termes de cette ordonnance, une réunion illégale ». L’ordonnance militaire n°1651 a pour sa part été dénoncée comme octroyant une très large liberté aux soldats de l’armée israélienne en Cisjordanie sous couvert du respect de la sécurité extérieure. L’ONG Human Rights Watch l’a mis récemment en lumière dans son rapport de novembre 2019 intitulé Nés sans droits civils : Recours par Israël aux ordres militaires draconiens pour réprimer les Palestiniens en Cisjordanie, dénonçant les deux ordonnances susvisées en ce qu’elles n’offrent pas de clarté
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suffisante aux Palestiniens afin de connaitre quels comportements pourraient être considérés comme criminellement répréhensibles. Ces sources publiques s’accordent sur le fait que ces ordonnances militaires sanctionnent l’expression pacifique des opinions politiques des Palestiniens et sont à l’origine de nombreuses arrestations, détentions et condamnations. Il résulte de ces développements que M. G. craint avec raison d’être exposé à des persécutions subjectives et objectives, en cas de retour dans la zone A de Cisjordanie, en ce qu’il a été identifié, entre le 17 juin et le 22 juillet 2012, par les autorités israéliennes, comme ayant méconnu les dispositions de ces ordonnances.
8. En troisième lieu, il ressort d’autres informations géopolitiques pertinentes et publiquement disponibles que les très rares sorties illégales de la Cisjordanie ou de la Bande de Gaza exposent généralement leur auteur, en cas de retour, à une arrestation et à une détention de la part des autorités israéliennes pour ce motif. Il ressort notamment du rapport du Danish Immigration Service publié en 2019, intitulé Palestiniansaccess and Residency for Palestinians in the West Bank, the Gaza Strip and East Jerusalem -- Report based on interviews conducted from 31 March to 4 April 2019 in Jerusalem, Ramallah and Tel Aviv que les résidents de Cisjordanie ne peuvent y revenir en transitant par l’aéroport de Tel Aviv – Ben Gourion, mais doivent se rendre à Amman, en Jordanie, et emprunter un trajet au cours duquel ils sont contrôlés dans un premier temps par les forces de l’ordre jordaniennes puis par les forces de l’ordre israéliennes et enfin par l’Autorité palestinienne. Dès lors, M. G., qui a quitté illégalement la Cisjordanie, risque personnellement d’être arrêté par les autorités israéliennes en cas de retour sur le territoire de l’Autorité palestinienne en raison de la procédure judiciaire pendante dont il fait l’objet de la part de ces dernières.
9. S’agissant de la possibilité d’obtenir une protection de la part de l’Autorité Palestinienne vis-à-vis de tels agissements, la combinaison des Accords intérimaires « Oslo II » et des dispositions des ordonnances militaires 101 et 1651 dans leur application effective par les autorités israéliennes y compris en zone A a pour effet d’affaiblir la capacité de protection des autorités palestiniennes, de telle sorte que celle-ci ne saurait être regardée comme effective et non temporaire. Il ressort encore d’informations géopolitiques publiques et notamment du rapport annuel du Département d’Etat américain pour l’année 2017 intitulé US Department of State: “Country Report on HumanRights Practices 2017 – Israel, Golan Heights, West Bank, and Gaza – West Bank and Gaza” ainsi que des rapports hebdomadaires de l’OCHA, que les autorités israéliennes maintiennent une présence à l’intérieur de la Cisjordanie grâce aux services de police, aux services douaniers et aux services de sécurité intérieure et à l’armée. Dans le rapport du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides de septembre 2019 susvisé, il est souligné que « la violence en Cisjordanie a pris la forme d’affrontements locaux de basse intensité, survenant de façon presque quotidienne entre jeunes palestiniens et forces de sécurité israéliennes, la plupart du temps lorsque ces dernières interviennent dans des zones palestiniennes au cours d’opérations de recherche et d’arrestation, suite à des manifestations ou des démolitions ». L’ensemble de ces éléments confirme l’incapacité de la part de l’Autorité Palestinienne à protéger les Palestiniens contre les agissements des services de sécurité israéliens dans les territoires palestiniens occupés dans leur ensemble, le contrôle effectif exercé par l’armée israélienne dépassant la lettre des Accords intérimaires « Oslo II ». Ce faisant, l’Autorité palestinienne n’ayant pas de pouvoir de police exclusif, du fait de l’interprétation que les autorités israéliennes imposent à la sécurité au sens des Accords « Oslo II », elle ne peut être, à la date de la présente décision, un acteur effectif de protection nationale ou internationale d’une personne physique placée sous sa souveraineté, en zone A, au sens tant de l’article L. 713-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que des articles 6 et 7
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de la directive 2011/95/UE, en cas de persécutions du fait des autorités israéliennes dans cette zone.
10.Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que M. G. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté par les autorités israéliennes en cas de retour sur le territoire de l’Autorité palestinienne où il avait sa résidence habituelle, en raison de ses opinions politiques réelles et imputées, et ce sans pouvoir se prévaloir de la protection effective de l’Autorité palestinienne. Dès lors, M. G. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. G. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kati, avocat de M. G., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2000 (deux mille) euros à verser au profit de Me Kati.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 31 octobre 2014 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. G.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Kati la somme de 2000 (deux mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. G., à Me Kati et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Krulic, président ;
- Mme Mihoubi-Astor, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Prigent, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le2 juin 2020.
Le président : Le chef de chambre :
A. Fernandez J. Krulic
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N° 15005532
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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