Confirmation 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 9 avr. 2021, n° 20/03831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03831 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 janvier 2020, N° 19/01068 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CPAM DES ALPES MARITIMES, Association ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2021
N°2021/
Rôle N° RG 20/03831 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXXZ
Y X
C/
Association ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE
Etablissement CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Pascal DE SOUZA
Me Nicolas SORENSEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de NICE en date du 17 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01068.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Pascal DE SOUZA, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Association ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE sis : […], demeurant […]
représentée par Me Nicolas SORENSEN de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia DELVIENNE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Etablissement CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant […]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pauline COULON, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré prescrite la demande de M. Y X tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’apparition de la maladie professionnelle du tableau N° 66, dont la caisse primaire d’assurance maladie ( ci-après CPAM) des Alpes Maritimes a accepté la prise en charge par décision du 7 décembre 2011.
Par requête du 14 mai 2019, M. Y X a saisi le tribunal d’une demande en rectification de l’erreur matérielle qui résulterait de la prise en compte de la date du 14 novembre 2017 comme date de saisine de la juridiction au lieu du 18 novembre 2015.
Par jugement rectificatif du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande en rectification d’erreur matérielle, et laissé les dépens à la charge du trésor public.
***
Par acte du 9 mars 2020, M. Y X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 février 2020.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, il demande à la cour de :
— constater que c’est à bon escient qu’il a valablement dirigé son action contre le Centre Hospitalier Sainte Marie,
en conséquence,
— débouter l’association Hospitalière Sainte Marie de sa demande de prescription de ce fait,
— constater que l’action qu’il a intentée n’est pas prescrite,
dès lors,
— infirmer alors le jugement querellé en ce qu’il a déclaré l’action de M. X prescrite du fait d’une erreur matérielle du premier juge,
en conséquence,
— dire et juger que l’association Hospitalière Sainte Marie n’a pas respecté les mesures nécessaires en vue d’assurer la sécurité et la protection de son salarié qui manipulait dans le cadre de son activité professionnelles des produits chimiques dangereux,
en conséquence,
— désigner tel expert qu’il plaira aux fins de :
* constater que l’Association Hospitalière Sainte Marie n’a pas respecté les mesures nécessaires en vue d’assurer la sécurité et la protection de son salarié qui manipulait dans le cadre de son activité professionnelle des produits chimiques dangereux, cause réelle de son état de santé actuelle,
* dire qu’il existe un lien réel entre la maladie de M. X et son activité professionnelle,
* décrire son état de santé actuel,
* déterminer de ce fait, l’étendue de ses préjudices résultant de cette absence des mesures de sécurité et de protection dans la manipulation de produits dangereux,
— dire et juger que l’expert devra :
* se faire remettre tous les documents utiles pas les parties et notamment se faire remettre
le dossier médical et tous les documents relatifs à ses soins,
* se faire remettre l’ensemble des documents techniques relatifs aux produits qu’il a manipulés,
* se faire remettre l’ensemble des rapports du CHSCT en relation avec la dangerosité des
produits utilisés dans le service de la blanchisserie durant la période où M. X était salarié au sein de l’établissement.
Il soutient en substance que :
— que son action n’est pas prescrite en ce que son employeur est bien le « Centre Hospitalier Sainte Marie » comme l’indiquent les bulletins de salaires qui lui sont délivrés,
— le jugement rectificatif établit « sans équivoque et de façon incontestable » une erreur du fait d’une mauvaise appréciation manifeste du juge, en ce qu’il a reconnu l’existence d’une erreur dans la date de saisine retenue par le premier juge mais a écarté l’erreur matérielle,
— l’examen sur le fond de sa demande doit intervenir, dès lors qu’est établie l’existence d’un lien entre sa maladie professionnelle et les produits à risques manipulés, et que l’association Hospitalière n’a pas rempli les obligations de sécurité nécessaires.
***
L’association Hospitalière Sainte Marie, reprenant oralement ses conclusions visées à l’audience, demande à la cour de :
à titre principal,
— juger que n’ayant pris aucune initiative procédurale valable dans le délai de deux ans prévu par l’article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale à son encontre, mais ayant seulement saisi la CPAM puis le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale en juin et novembre 2015 d’une action en reconnaissance de faute inexcusable contre le Centre Hospitalier Sainte Marie dépourvu de toute personnalité juridique et morale, l’action judiciaire de M. X est prescrite,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 8 Mars 2019 et rectifié par jugement en date du 17 Janvier 2020,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire,
— juger dépourvue de fondement tant en fait qu’en droit l’action introduite par M. X,
en conséquence,
— le débouter de ses fins, moyens et prétentions,
— le condamner à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
à titre infiniment subsidiaire,
— nommer un expert avec la mission suivante :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. X établi par la
CPAM ainsi que des pièces médicales produites par ce dernier,
* dire si la pathologie dont souffre M. X est en relation avec les conditions de travail qui ont été les siennes entre 1993 et 2011,
* décrire en tout état de cause son état de santé actuel en détaillant à cette occasion son
origine et ses causes,
* dire et juger si ses conditions de travail présentaient une dangerosité pour sa santé
et si des précautions particulières auraient dû être prises à ce sujet par l’employeur qui ne l’auraient pas été.
L’association fait valoir l’acquisition de la prescription de l’action de M. X au 29 septembre 2015. Par ailleurs, elle invoque l’absence de faute inexcusable. En effet, elle estime, d’une part, que M. X n’apporte pas la preuve d’une faute conformément à l’article 1353 du code civil, et d’autre part, que les conditions cumulatives auxquelles la reconnaissance d’une faute inexcusable est subordonnée ne sont pas réunies, conformément à l’article L.461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Dans ses écritures visées et développées oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à droit, et de condamner la partie succombante à lui payer une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a déclaré l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. X prescrite, a déclaré M. X irrecevable en ses prétentions, et l’a condamné aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties le 11 mars 2019.
Aucune partie n’a relevé appel de cette décision.
M. X a déposé une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle le 14 mai 2019.
Par jugement du 17 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de NICE a rejeté cette demande en rectification.
L’appel interjeté le 9 mars 2020 est ainsi libellé :
« déclare faire appel de l’ensemble des dispositions du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 janvier 2020 rectifiant le jugement du 8 mars 2019. Mon appel tend à l’annulation du jugement qui indique que mon action est prescrite sur la base d’une erreur matérielle quant à la date réelle de ma saisine ce que retient le jugement rectificatif; or dans ce jugement rectificatif, le juge reconnaît son erreur mais se refuse de revoir le fond du dossier aux motifs que mon affaire a été jugée au fond avec cette erreur matérielle en ces termes : « Toutefois, cette erreur ne constitue pas une erreur matérielle que le tribunal puisse réparer en ce qu’elle touche au fond de la décision rendue ».
L’appel ne porte ainsi que sur le jugement rectificatif, qui a, à juste titre, constaté que la demande de rectification ne concernait pas une erreur matérielle en ce qu’elle touchait au fond de la décision dont la rectification était sollicitée.
Le jugement du 17 janvier 2020 ne peut dès lors qu’être confirmé.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement du 17 janvier 2020.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. X aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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