Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 12 févr. 2025, n° 2400755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 3 avril 2024, M. C B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 août 1986 à Annaba en Algérie, a fait l’objet le 11 février 2017 d’une décision prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire national pendant deux ans. Il a été reconduit en Algérie le 9 juillet 2017. Il est ensuite revenu sur le territoire français, selon ses déclarations, au mois de juin 2019. Le 5 août 2019, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Il a été reconduit en Algérie le 2 septembre 2019. M. B est revenu une nouvelle fois en France, selon ses déclarations, en février 2021. Il a fait l’objet d’un troisième arrêté, lui faisant obligation de quitter le territoire français accompagné d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, par le préfet du Nord le 1er septembre 2021. Par une demande du 20 octobre 2022, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Cette demande a fait l’objet d’un refus par une décision du 28 octobre 2022, par laquelle le préfet du Nord lui a également fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Le tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté par jugement du 23 janvier 2024. Par un nouvel arrêté du 19 janvier 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : « » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord, pour obliger M. B à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel il a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination, arrêté dont la légalité a, au demeurant, été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 23 janvier 2024.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et complet de la situation de M. B lorsqu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. M. B déclare être entré en France pour la dernière fois en février 2021, après deux séjours sur le territoire national de quelques mois en 2017 et en 2019, à l’issue desquels il a été reconduit en Algérie par les autorités françaises. Si le requérant se prévaut de sa relation avec Mme A D, née le 3 décembre 1973, de nationalité française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 16 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier que ce contrat fait suite à l’opposition du procureur de la République à son projet de mariage le 8 février 2021 et que l’intéressé n’apporte aucune pièce, excepté une attestation Engie, qui permettrait d’établir la réalité de la vie commune et l’intensité de sa relation avec sa partenaire de PACS. D’ailleurs, lors de l’édiction de l’arrêté, il était, d’après les termes mêmes de l’arrêté, placé en garde à vue pour violences conjugales. M. B ne démontre pas davantage avoir noué d’autres liens, professionnels ou personnels, d’une particulière intensité sur le territoire national. En outre, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de son existence. Ainsi, M. B, qui est par ailleurs défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants pour lesquels il a été placé en garde à vue, n’est pas fondé à soutenir qu’il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, ni les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont été méconnues.
8. En dernier lieu, au regard des considérations factuelles mentionnées au point 7, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en obligeant M. B à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, le préfet s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. B. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation », il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
16. Il résulte de l’instruction que M. B n’est présent sur le territoire que depuis trois ans, qu’il a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement et qu’il est défavorablement connu par les services de police pour des faits de violences conjugales et transport non autorisé de stupéfiants. S’il a conclu un PACS avec une ressortissante française, l’intensité de cette relation n’est, ainsi qu’il a été dit, pas établie. Par suite, le préfet du Nord, en interdisant au requérant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Cotte, président,
— M. Fougères, premier conseiller,
— M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
V. FougèresLe président-rapporteur,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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