Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 43
Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
1° La justification de moyens suffisants d'existence dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ;
2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ;
3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.
Olivier Dussopt appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article précise que l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour doit présenter les pièces demandées pour une première délivrance. Ainsi, le demandeur d'un renouvellement de carte de séjour temporaire doit fournir le certificat médical délivré par l'OFII. Cette disposition semble surprenante.
Lire la suite…Jean-Claude Perez attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article précise que le demandeur d'un renouvellement de carte de séjour temporaire doit fournir le certificat médical délivré par l'OFII.
Lire la suite…[…] — elle méconnaît les articles L. 313-6 et R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] R. Mageau
[…] — qu'elle est entachée d'erreurs de fait, de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors qu'il perçoit des prestations de caisses de retraite qui lui permettent de subvenir à ses besoins et qu'il et n'a pas demandé à bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) ; qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ; […] 6. Considérant, […] qu'aux termes de l'article R. 313-6 du même code : « Pour l'application de l'article L. 313-6, […]
[…] Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour M me B Y qui conclut aux mêmes fins que la requête ; […] Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2014 fixant la clôture de l'instruction au 7 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] qu'il appartenait à la requérante, qui entendait se prévaloir des dispositions des articles L. 313-6 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'apporter tout élément justifiant sa demande et nécessaire au réexamen de celle-ci, conformément aux dispositions des articles R. 313-6 et R. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
Mme Sandrine Mazetier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article précise que l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour doit présenter les pièces demandées pour une première délivrance. Ainsi le demandeur d'un renouvellement de carte de séjour temporaire doit fournir le certificat médical délivré par l'OFII. Cette disposition semble surprenante.
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