Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 13
I.-Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;
2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ;
3° Pour la carte de séjour portant la mention ” étudiant-programme de mobilité ”, tout document émanant de l'établissement dans lequel il est inscrit justifiant qu'il relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne.
II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
Les articles 6 et 7 de ce texte prévoient notamment que le demandeur doit présenter, […] ce qui correspond à l'allocation d'entretien mensuelle de base versée par l'État aux boursiers du gouvernement français (cf. article R. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou CESEDA). […] L'article 17 de la directive européenne précitée dispose en effet qu'« en dehors du temps dévolu aux études et sous réserve des règles et conditions applicables à l'activité concernée dans l'État membre d'accueil, […] qui a été établi à 60 % de la durée annuelle légale du travail en France (cf. article R. 5221-26 du Code du travail).
Lire la suite…[…] doctorant contractuel à l'Université Jean Moulin - Lyon 3 Résumé de l'affaire Il résulte des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, […] mais comme une demande de première délivrance d'un titre de séjour. […] II/ Le fondement de la mesure d'éloignement : l'absence de progression dans les études L'étudiant étranger bénéficie d'une carte de séjour temporaire lorsqu'il « établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études » (Art. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). […]
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». … » ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : « Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention « étudiant » doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, […]
[…] elle est dépourvue de base légale ; elle méconnait le 7° alinéa de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention »étudiant". (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code dans sa rédaction issue du décret du 6 septembre 2011 : « Pour l'application du I de l'article L. 313-7, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention »étudiant" […] » ; qu'aux termes de l'article L. 313-1 dudit code : " La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ; […] que l'article R. 311-2 du même code dispose : "La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. […]
Il résulte des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de ce titre. […] Mme R., ressortissante tunisienne née le 11 août 1986, est entrée en France le 26 août 2006, munie d'un passeport revêtu d'un visa D valant titre de séjour et portant la mention « étudiant ». […]
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