Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 57
Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie :
1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11.
Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ;
2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;
3° D'une assurance maladie.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
L'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en effet qu'entre la date d'expiration de la carte de résident et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, […] 4°, du même code prévoit quant à lui que l'étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de renouvellement de sa carte de séjour dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, […]
Lire la suite…[…] l'article L . 821-2 de ce code. […] Il résulte clairement des dispositions de l'article L. 314 -8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seules les personnes gravement handicapées visées par l'article L . 821-1 du code de la sécurité sociale (terme employé lors des débats parlementaires) peuvent obtenir une carte de résident longue durée-UE sans que leur soit opposable la condition de ressources énoncée au 2° de cette disposition.1 Les dispositions de l'article L. 314 -8 n'introduisent pas une discrimination contraire aux articles […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, l'arrêté de délégation de signature ne trouvant à s'appliquer qu'en cas d'absence du secrétaire général de la préfecture ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas préalablement saisi la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ; que la décision attaquée ne comporte aucune mention indiquant que l'administration aurait examiné si elle pouvait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour en application des articles L. 313-6 à L. 313-13, L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, […] L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 31411. () ». L'article R. 311-4 du même code, […] en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : « L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, […] en application de l'article « L. 314-114-8 » (lire « L. 314-8 »), […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, […]
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : » Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, […]
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