Article R313-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R313-8
Article R313-10

Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 16 () JORF 22 mars 2007

L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions56

[…] - la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée dès lors qu'elle devrait l'être au regard de l'accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur de droit quant au titre III dudit accord puisqu'il suit une formation depuis 2017 au sein d'un institut d'enseignement supérieur « Fac for pro » composée de 200 heures en classe et 300 heures en enseignement à distance, conformément aux dispositions de l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'exigent pas que la formation soit diplômante ; il justifie de son assiduité aux cours et aux examens ; […] 9. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 4 avril 2013, n° 1204382Rejet

[…] — qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car les établissements qui lui ont fournis les certificats d'inscription fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, […] Vu l'ordonnance en date du 24 août 2012 fixant la clôture de l'instruction au 22 octobre 2012 à 12 heures en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; […] R. 313-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

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3Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2016, n° 1509363Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. […] à l'échéance de la validité de ce titre, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 dudit code : « Pour l'application du I de l'article L. 313-7, […] de la formation et de la jeunesse. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-9 dudit code : « L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. […]

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