Article R411-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article D331-14
Article R411-2

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 16

Le document de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial est soit une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an, soit une carte de séjour pluriannuelle, soit une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée, soit le récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces documents.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire1

1Modèle de recours pour excès de pouvoir contre un refus de regroupement familial - modèle de lettre gratuit, exemple de lettre type
documentissime.fr

L'étranger, qui souhaite déposer un dossier de demande de regroupement familial doit remplir un ensemble de conditions (article L 411-1 et suivants et R 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Les personnes pouvant bénéficier de la procédure de regroupement familial sont le conjoint du demandeur âgé de plus de 18 ans et les enfants du couple âgés de moins de 18 ans. Toutefois, lorsque les conditions exigées ne sont pas remplies, le préfet prononce le rejet de la demande de regroupement.

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Décisions+500

1Tribunal administratif d'Orléans, 19 janvier 2010, n° 0903866Annulation

[…] en application de l'article R . 775-7 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes des articles L. 411-1 et L. 411 -5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L. 411-1 : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. (…) L 411 -5 : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 º Le demandeur […]

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[…] Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. […] Aux termes de l'article R. 922-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. () ».

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[…] D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R. 411-1 cité ci-dessus que, […] indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l'article R. 751-3, […] sauf à ce qu'il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d'un éventuel changement d'adresse. La mention d'une élection de domicile ne pallie l'absence de cette indication qu'en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ou de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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