Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 18 mars 2025, n° 25PA00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00663 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2025, N° 2427622/3-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2427622/3-1 du 16 janvier 2025, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, déjà représenté par un avocat, n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête. Par suite et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ». Aux termes de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. () ».
5. D’une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 cité ci-dessus que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse. La mention d’une élection de domicile ne pallie l’absence de cette indication qu’en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, il résulte de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles que les personnes sans domicile stable qui entendent élire domicile en application de cet article afin d’exercer leur droit d’agir en justice doivent le faire soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet, et non auprès de leur avocat.
7. La requête présentée par M. A, indiquant qu’il élit domicile chez son avocate, ne mentionne pas son adresse personnelle. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 14 février 2025 à Me Kwemo, et dont cette dernière a accusé réception le 17 février 2025, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas plus qu’à la date de la présente ordonnance, indiqué l’adresse de son domicile personnel, son avocate s’étant bornée, par un courrier du 21 février 2025, à indiquer que M. A, en situation d’errance, avait élu domicile au sein de son cabinet. Il n’a pas davantage élu domicile auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, ou d’un organisme agréé à cet effet. La mention d’une élection de domicile chez son avocate ne saurait, dès lors, pallier l’absence d’indication du domicile réel de M. A.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai qui lui était imparti, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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